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Recours introduit le 31 décembre 2012 - Łaszkiewicz / OHMI - Capital Safety Group EMEA (PROTEKT)

(Affaire T-576/12)

Langue de dépôt du recours: le polonais

Parties

Partie requérante: Grzegorz Łaszkiewicz (Łódź, Pologne) (représentant: J. Gwiazdowska, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Capital Safety Group EMEA, SAS (Carros cedex, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler, dans son intégralité, la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, du 24 octobre 2012, dans l'affaire R 700/2011-4;

statuer définitivement - si le litige est en état - en autorisant l'enregistrement de la demande de marque communautaire n° 8478331;

à titre subsidiaire, si le litige est en état, le renvoyer pour que la quatrième chambre de recours statue sur le litige conformément aux critères contraignants formulés par la Cour de justice;

condamner l'OHMI à supporter les dépens, y compris ceux que la requérante a exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours et la division d'opposition de l'OHMI;

obtenir les preuves indiquées dans la requête;

appliquer la procédure écrite; langue de procédure: le polonais.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l'élément verbal "protekt" pour des produits des classes 6, 7, 9, 22 et 25 - demande n° 8478331

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Capital Safety Group EMEA, SAS

Marque ou signe invoqué: Marques verbales communautaires Protecta enregistrées pour des produits des classes 6, 7 et 9

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009;

violation des articles 75 et 76 du règlement (CE) n° 207/2009 et des règles 50 et 52 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire

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