Language of document : ECLI:EU:T:2013:518

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

12 septembre 2013(*)

« Marque communautaire – Désignation d’un nouveau représentant – Inaction de la partie requérante – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑580/12,

J. Yaqub, demeurant à Nottingham (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord),

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

la République de Turquie,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 septembre 2012 (affaire R 2613/2011-2), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, la République de Turquie et, d’autre part, J. Yaqub et G. Yaqub,

LE TRIBUNAL,

composé de MM. J. Azizi, président, S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2012,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2012, Mme Jannine Jenkins, en sa qualité de solicitor, a introduit, au nom du requérant, J. Yaqub, un recours en annulation contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 septembre 2012 (affaire R 2613/2011-2), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, la République de Turquie et, d’autre part, J. Yaqub et G. Yaqub.

2        Par lettre du greffier adressée à Mme Jenkins en date du 30 janvier 2013, il a été demandé à celle-ci de régulariser la requête dans le délai qui lui était accordé à cette fin. Ce courrier est resté sans réponse de la part de Mme Jenkins.

3        Par lettre du greffier adressée à Mme Jenkins en date du 13 février 2013, il a une nouvelle fois été demandé à celle-ci de régulariser la requête. Dans cette lettre, le greffier a rappelé que, en l’absence de la désignation, par le requérant, d’un nouveau représentant aux fins de la procédure pendante devant le Tribunal, le greffe était tenu de continuer à adresser toute correspondance relative à cette affaire à Mme Jenkins, dans la mesure où celle-ci restait formellement le représentant du requérant. Ce courrier est toutefois également resté sans réponse de la part de Mme Jenkins et a été retourné au Tribunal par le Post Office.

4        Par lettre recommandée du greffier adressée à Mme Jenkins en date du 4 juin 2013, dont copie a été adressée au requérant, il lui a été rappelé qu’elle avait laissé sans réponse les courriers des 30 janvier et 13 février 2013 et il lui a été demandé d’indiquer si elle demeurait le représentant du requérant aux fins de la présente procédure. Il a été précisé que, si tel n’était plus le cas, il lui appartenait d’informer le requérant qu’il lui incombait de désigner un nouveau représentant pour le 28 juin 2013 au plus tard. Son attention a également été attirée sur le fait que, conformément à une jurisprudence constante (ordonnance du Tribunal du 3 octobre 2011, Meridiana SpA et Meridiana fly SpA/Commission, T‑128/09, non publiée au Recueil, point 11 et la jurisprudence citée), à défaut de désignation d’un nouveau représentant, le Tribunal pouvait considérer qu’il s’agissait d’une preuve suffisante de ce que le requérant n’avait plus d’intérêt à la solution du litige et décider, d’office, qu’il n’y avait plus lieu de statuer.

5        Ce courrier a, lui aussi, été laissé sans suite par Mme Jenkins.

6        En outre, le greffe, contacté informellement par le requérant à la suite de la réception par celui-ci de la copie du courrier envoyé à Mme Jenkins, l’a avisé de la nécessité de procéder formellement à la désignation d’un nouveau représentant, lequel est tenu de déposer un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE, conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal. Aucune suite n’a toutefois été réservée à cette demande.

7        Le Tribunal considère par conséquent que l’absence de désignation en bonne et due forme d’un nouveau représentant constitue, en l’espèce, une preuve suffisante que le requérant n’a plus d’intérêt à agir (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 16 mai 2012, T-444/09, La City/OHMI, non publiée au Recueil, point 12).

8        Dans ces circonstances et conformément aux dispositions de l’article 113 du règlement de procédure, il n’y a plus lieu de statuer.

 Sur les dépens

9        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

10      En l’espèce, la requête n’ayant pas été signifiée à l’OHMI, celui-ci n’a encouru aucuns dépens.

11      Le requérant supportera par ailleurs ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur le présent recours.

2)      J. Yaqub supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Le greffier

 

      Le président

E.  Coulon

 

      J. Azizi


* Langue de procédure : l’anglais.