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Arrêt du Tribunal du 4 septembre 2015 – NIOC e.a./Conseil

(Affaire T-577/12)1

(« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Recours en annulation – Entité infra-étatique – Qualité et intérêt pour agir – Recevabilité – Obligation de motivation – Indication et choix de la base juridique – Compétence du Conseil – Principe de prévisibilité des actes de l’Union – Notion d’entité associée – Erreur manifeste d’appréciation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Proportionnalité – Droit de propriété »)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) (Singapour, Singapour); National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs) (Londres, Royaume-Uni); Iran Fuel Conservation Organization (IFCO) (Téhéran, Iran); Karoon Oil & Gas Production Co. (Khouzestan, Iran); Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC) (Téhéran); Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO) (Téhéran); National Iranian Drilling Co. (NIDC) (Khouzestan); South Zagros Oil & Gas Production Co. (Shiraz, Iran); Maroun Oil & Gas Co. (Ahwaz, Iran); Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC) (Khouzestan); Gachsaran Oil & Gas Co. (Ahmad, Iran); Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC) (Khouzestan); Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC) (Khoramshar, Iran); West Oil & Gas Production Co. (Kermanshah, Iran); East Oil & Gas Production Co. (EOGPC) (Mashhad, Iran); Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) (Téhéran); et Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (Boushehr, Iran) (représentant : J.-M. Thouvenin, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux et M. Bishop, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58), ainsi que du règlement d’exécution (UE) n° 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16), pour autant que ces actes concernent les requérantes, et, d’autre part, demande visant à obtenir une déclaration d’inapplicabilité aux requérantes de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), telle que modifiée par la décision 2012/635, ainsi que de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO L 88, p. 1).

Dispositif

Le recours est rejeté.

National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) et Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

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1     JO C 79 du 16.3.2013.