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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 18 septembre 2009 - GDF Suez/Commission

(Affaire T-370/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : GDF Suez (Paris, France) (représentants : J.-P. Gunther et C. Breuvart, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler, en tout ou partie, l'article 1er de la décision en ce qu'il impute à GDF Suez la responsabilité d'avoir commis une infraction aux dispositions de l'article 81(1) CE en participant à un accord et à des pratiques concertées dans le secteur du gaz naturel, et ce du 1er janvier 1980, au moins, au 30 septembre 2005, s'agissant de l'infraction commise en Allemagne, et du 10 août 2000 au moins au 30 septembre 2005, s'agissant de l'infraction commise en France et, par voie de conséquence, annuler également l'article 3 de la décision en ce qu'il enjoint à GDF Suez de mettre fin aux infractions visées à l'article 1er ou ayant un objet ou un effet identique ou similaire ;

subsidiairement, annuler ou réduire substantiellement le montant de l'amende qui a été infligée à GDF Suez par l'article 2 de la décision ;

condamner la Commission aux frais et dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Par la présente requête, GDF Suez demande, à titre principal, l'annulation, totale ou partielle, de la décision C(2009) 5355 final rendue par la Commission européenne le 8 juillet 2009, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/39.401 - E.ON/GDF), concernant un accord et des pratiques concertées dans le secteur du gaz naturel. À titre subsidiaire, la requérante demande l'annulation ou, à défaut, la réduction de l'amende qui lui a été infligée par cette décision.

À l'appui de sa demande d'annulation de la décision à titre principal, la requérante soulève quatre moyens tirés :

d'une violation de l'article 81 CE, des règles relatives à l'administration de la preuve et de l'obligation de motivation en ce qui concerne l'existence d'un accord et/ou d'une pratique concertée entre GDF Suez et E.ON/E.ON Ruhrgas avant août 2000, en raison :

de l'absence d'objet et d'effet anticoncurrentiel des Lettres de 1975 avant août 2000 ;

de l'absence d'affectation du commerce intracommunautaire avant août 2000 ; et

de l'absence de tout élément probant relatif à l'existence de l'infraction alléguée entre janvier 1980 et février 1999 ;

d'une violation de l'article 81 CE, des règles d'administration de la preuve et de l'obligation de motivation en ce qui concerne l'existence d'un accord et/ou d'une pratique concertée entre GDF Suez et E.ON/E.ON Ruhrgas après août 2000, en raison :

de l'absence d'une infraction unique et continue entre le 1er janvier 1980 et le 30 septembre 2005 et, par voie de conséquence, de la prescription des Lettres de 1975 ;

de l'absence de concordance de volontés entre les parties visant à l'application des Lettres de 1975 après août 2000 ;

d'une appréciation manifestement erronée des réunions et échanges entre GDF Suez et E.ON/E.ON Ruhrgas ; et

d'un défaut d'appréciation de l'autonomie du comportement de GDF Suez en Allemagne et d'E.ON/E.ON Ruhrgas en France ;

d'un défaut manifeste d'éléments probants en ce qui concerne l'existence d'un accord et/ou d'une pratique concertée visant à restreindre l'utilisation en France par E.ON/E.ON Ruhrgas du gaz transporté par le gazoduc MEGAL, en raison :

de l'absence de toute infraction sur le marché français résultant de la lettre de " Direktion G " ;

d'une interprétation manifestement erronée des réunions et échanges entre GDF Suez et E.ON/E.ON Ruhrgas concernant la France ;

de l'exception tirée du monopole légal de GDF Suez d'importation et de fourniture de gaz en France avant la libéralisation du marché gazier en janvier 2003 ;

d'erreurs de fait et de droit dans l'application de l'article 81 CE en ce qui concerne l'existence d'un accord et/ou d'une pratique concertée entre GDF Suez et E.ON/E.ON Ruhrgas après août 2004.

À l'appui de sa demande d'annulation de l'amende à titre subsidiaire, la requérante soulève un moyen unique tiré d'une violation des principes d'égalité de traitement, de proportionnalité et de non-rétroactivité.

À l'appui de sa demande de réduction de l'amende à titre infiniment subsidiaire, la requérante soulève six moyens tirés :

de ce que l'infraction alléguée concernant les marchés gaziers en France n'aurait pas été prouvée à suffisance de droit et de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation sur ce point ;

de la violation des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité en ce qu'une amende identique a été infligée à GDF Suez et E.ON/E.ON Ruhrgas ;

d'une appréciation erronée de la durée de l'infraction ;

d'une appréciation erronée de la gravité de l'infraction ;

d'une appréciation erronée de la nécessité d'appliquer un droit d'entrée de 15 % à GDF Suez ; et

d'une appréciation erronée des circonstances atténuantes.

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