Language of document : ECLI:EU:T:2016:15

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

12 janvier 2016 (*)

« Marque communautaire – Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑647/13 DEP,

Meda AB, établie à Solna (Suède), représentée par Me G. Würtenberger et R. Kunze, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Takeda GmbH, établie à Konstanz (Allemagne), représentée par Me U. Köster, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par Meda à la Takeda à la suite de l’ordonnance du 11 novembre 2014, Meda/OHMI – Takeda (PANTOPREM) (T‑647/13, EU:T:2014:971),

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz (rapporteur) et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Fait, procédure et conclusion des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 décembre 2013, Meda AB a introduit un recours en annulation contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans la marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 25 septembre 2013 (affaire R 2171/2012‑4), relative à une procédure d’opposition entre Takeda GmbH et elle-même.

2        Takeda a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner Meda aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 octobre 2014, Meda a fait connaître au Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

4        Par lettres déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 21 et le 22 octobre 2014, Takeda et l’OHMI ont demandé à ce que Meda soit condamnée aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure du 2 mai 1991.

5        Par ordonnance du 11 novembre 2014, le président de la neuvième chambre du Tribunal a rayé l’affaire du registre et a condamné Meda à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’OHMI et par Takeda.

6        Takeda a demandé à Meda de lui payer le montant des dépens récupérables qu’elle a chiffré à 15 598,26 euros.

7        Selon les indications de Takeda, qui n’ont pas été contestées par Meda, cette dernière a indiqué qu’elle estimait excessif le montant des dépens réclamés et qu’elle n’était prête qu’à payer un montant de 6 000 euros.

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mars 2015, Takeda a formé, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, une demande de taxation des dépens par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables, au titre de la procédure devant-celui-ci, à hauteur de 15 598,26 euros au total.

9        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2015, Meda a présenté ses observations sur cette demande et a conclu au rejet de la demande de taxation de dépens de Takeda à hauteur de 15 598,26 euros et à ce que le montant réclamé soit considérablement réduit.

10      Certaines annexes n’ayant pas été transmises dans une version lisible à Meda, sur demande de celle-ci, le greffe du Tribunal les lui a retransmises, en l’invitant à soumettre ses observations à leur égard. Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 23 juin 2015, elle a présenté ses observations et a maintenu sa demande de réduire considérablement le montant réclamé.

 En droit

11      Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par cette demande en mesure de présenter ses observations.

12      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, qui correspond à l’article 91, sous b), du règlement de procédure du 2 mai 1991, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat.

13      Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 21 septembre 2015, dm-drogerie markt/OHMI, T‑195/13 DEP, EU:T:2015:730, point 11).

14      En l’espèce, les dépens dont Takeda demande le remboursement à Meda se composent :

–        d’honoraires d’avocats pour un montant de 11 930 euros,

–        de frais d’extrait de registre de commerce de 4,50 euros, ainsi que d’un forfait pour la demande dudit extrait à hauteur de 15 euros,

–        de frais de photocopies et d’impression pour un montant de 1 159 euros,

–        et de la taxe sur la valeur rajoutée de 19 % sur lesdits honoraires, ledit forfait et lesdits frais de photocopies et d’impression, à hauteur de 2 489,76 euros.

15      En premier lieu, s’agissant des honoraires d’avocats, il ressort des documents soumis par Takeda qu’elle demande la somme totale de 11 930 euros, pour 34 heures et 5 minutes que son avocat indique avoir consacrées aux tâches relatives à l’affaire au principal et facturées à un tarif horaire de 350 euros par heure.

16      À cet égard, il convient de rappeler que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance dm-drogerie markt/OHMI, point 13 supra, EU:T:2015:730, point 14 et jurisprudence citée).

17      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire de l’Union, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir ordonnance dm-drogerie markt/OHMI, point 13 supra, EU:T:2015:730, point 15 et jurisprudence citée).

18      S’agissant de l’affaire au principal, il convient de relever, tout d’abord, qu’elle avait pour objet un recours formé par Meda contre une décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, par laquelle cette dernière avait confirmé la décision de la division d’opposition du 25 septembre 2012, accueillant l’opposition fondée notamment sur la marque communautaire antérieure n° 5 547 501 PANTOMED contre la demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale PANTOPREM, en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1). Le recours de Meda était fondé sur un moyen tiré d’une violation de ladite disposition et sur des moyens tirés de violations des règles de procédure et de l’obligation de motivation. Ces questions de droit relevant du contentieux habituel du droit des marques, la procédure de recours ne concernait ni une question de droit nouvelle ni une question de fait complexe. Partant, elle ne saurait être considérée comme particulièrement difficile.

19      Ensuite, même si l’intérêt économique de Takeda ne saurait être contesté, l’absence d’éléments concrets apportés par cette dernière permet de considérer que l’intérêt économique en cause n’est ni inhabituel, ni significativement différent de celui qui sous-tend toute demande d’opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque communautaire.

20      Par ailleurs, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à l’avocat de Takeda, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, à cet égard, il appartient au juge de l’Union de prendre en considération le travail objectivement indispensable à l’ensemble de la procédure judiciaire (ordonnance du 10 septembre 2015, Beifa Group Co/OHMI, T‑608/11 DEP, EU:T:2015:680, point 22).

21      Quant à l’affaire au principal, premièrement, il doit être tenu compte du fait que, au cours de la procédure devant l’OHMI, Takeda avait choisi de se faire représenter par un de ses employés, alors que, pour la procédure devant le Tribunal, elle devait se faire représenter par un avocat en vertu de l’article 43, paragraphe 1 du règlement de procédure du 2 mai 1991 et de l’article 19, alinéa 3 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Partant, les frais résultant du fait que l’avocat de Takeda devait se familiariser avec la procédure devant l’OHMI et les éléments pertinents de la décision attaquée doivent être considérés comme objectivement indispensables à la procédure judiciaire, ce qui distingue la présente affaire d’affaires dans lesquelles un avocat était déjà impliqué dans la procédure devant l’OHMI qui a précédé le litige devant le Tribunal. En effet, dans ce type d’affaires, en raison de son implication dans la procédure devant l’OHMI, l’avocat dispose déjà d’une connaissance des éléments pertinents, ce qui est susceptible de faciliter son travail et de réduire le temps de préparation nécessaire pour la procédure contentieuse.

22      Deuxièmement, il convient de relever que, dans l’affaire au principal, la procédure écrite a consisté en un seul tour de mémoires et qu’il n’y a pas eu d’audience. La participation des avocats à la procédure devant le Tribunal dans l’affaire au principal s’est donc limitée à la rédaction d’un mémoire en réponse, d’une lettre relative au choix de la langue de procédure ainsi que d’une seconde lettre contenant les observations de Takeda sur le désistement de Meda.

23      Troisièmement, dans la mesure où Takeda avance qu’il convient de tenir compte du fait que l’opposition était fondée sur cinq marques, il suffit de relever, d’une part, que la décision de la chambre de recours dont Meda a demandé l’annulation dans l’affaire au principal était fondée uniquement sur l’existence d’un risque de confusion entre les marques PANTOMED et PANTOPREM. D’autre part, dans le cadre de son mémoire en réponse, s’agissant de l’existence d’un risque de confusion, Takeda s’est limitée à avancer des arguments visant le risque de confusion entre ces deux marques. En revanche, dans ce contexte, elle n’a pas fait référence aux autres marques sur lesquelles elle avait fondé l’opposition. Eu égard à ces circonstances, le fait que l’opposition était fondée sur cinq marques n’était pas susceptible de justifier en lui-même une ampleur de travail plus élevée.

24      Quatrièmement, dans la mesure où Takeda fait valoir que la procédure a reposé sur diverses procédures nationales parallèles devant plusieurs instances, il suffit de relever qu’elle n’avance pas d’éléments permettant de constater qu’une prise en compte de ces procédures était objectivement indispensable pour les besoins du traitement de l’affaire au principal. Les frais résultant de cette prise en compte ne peuvent donc pas être mis à la charge de Meda.

25      Eu égard à ces circonstances, il convient de conclure, d’une part, qu’un tarif horaire de 350 euros par heure apparaît quelque peu élevé. Il convient donc de retenir un taux inférieur, de 250 euros par heure, qui paraît plus raisonnable pour le type de contentieux en cause en l’espèce. D’autre part, le nombre d’heures consacrées aux tâches relatives à l’affaire au principal doit être revu à la baisse et être fixé à 23 heures. Il sera donc fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant les honoraires d’avocats récupérables par Takeda auprès de Meda à 5 750 euros.

26      En deuxième lieu, s’agissant des frais d’extrait de registre de commerce de 4,50 euros et du forfait de 15 euros pour la demande dudit extrait, il convient de rappeler que, en application de l’article 134 et de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, en combinaison avec l’article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa et l’article 44, paragraphe 5, sous a), dudit règlement, Takeda devait joindre à son mémoire en réponse une preuve de son existence juridique, qui peut être constituée, notamment, d’un extrait récent du registre du commerce. Partant, les frais d’extrait de registre de commerce de 4,50 euros doivent être considérés comme des dépens récupérables au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure, ainsi que les frais résultant du forfait de 15 euros pour la demande dudit extrait, dont le montant ne saurait être considéré comme excessif.

27      En troisième lieu, Takeda demande un montant total de « frais de photocopies et d’impression » de 1 159 euros.

28      Dans ce contexte, à titre liminaire, il convient de rappeler qu’il appartient, en principe, au demandeur d’établir le montant et la réalité des frais de procédure dont il demande le remboursement (ordonnance du 14 juillet 2015, Ntouvas/ECDC, T‑223/12 DEP, EU:T:2015:570, point 31). En l’absence d’indications concrètes de Takeda, le Tribunal est donc tenu d’effectuer une appréciation stricte des dépens récupérables.

29      Tout d’abord, il ressort des annexes que Takeda a soumises qu’elle demande un montant total de 807,10 euros pour un nombre de 1 143 photocopies et documents numérisés. Eu égard au fait que Takeda n’a pas avancé d’éléments justifiant le prix élevé de 0,70 euros par copie ou numérisation, ce montant doit être considéré comme excessif.

30      Ensuite, en ce qui concerne la transmission des documents, Takeda fait valoir un montant total de 248 euros comme frais de messager et d’expédition et un montant de 93 euros de frais de télécopie. Takeda n’ayant pas avancé d’éléments justifiant le montant élevé de 93 euros de frais de télécopie, ce montant doit être considéré comme excessif.

31      Par ailleurs, s’agissant des frais de 10 euros que Takeda revendique, force est de constater que la seule indication ressortant des annexes qu’elle a soumises est que son avocat a entouré le nombre de 10 euros correspondant à un montant forfaitaire pour « banque : pour étranger non européen ». Or, Takeda n’avance aucun élément permettant de comprendre les raisons pour lesquelles un tel forfait pouvait être considéré comme objectivement justifié dans les circonstances de l’espèce.

32      Eu égard aux considérations précédentes, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant les dépens que Meda doit rembourser à Takeda pour les frais de photocopies, d’impression et de transmission à 450 euros.

33      En quatrième lieu, s’agissant des frais relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, il suffit de rappeler que, dans la mesure où une partie peut déduire les montants payés à ce titre et n’a donc pas à en supporter la charge, ils ne constituent pas des frais récupérables au titre de l’article 140, sous b), du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance Norma Lebensmittelfilialbetrieb/Yorma’s, C‑191/11 P‑DEP, EU:C:2012:432, point 24). Or, en l’espèce, Takeda, qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, a le droit de récupérer auprès des autorités fiscales la taxe payée sur les services de son conseil. Partant, la taxe sur la valeur ajoutée ne représente pas pour elle une dépense dont elle peut demander le remboursement auprès de Meda.

34      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant les dépens récupérables par Takeda auprès de Meda au titre de la procédure devant le Tribunal à 6 219,50 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

Le montant total à rembourser par Meda AB à Takeda GmbH au titre de la procédure devant le Tribunal est fixé à 6 219,50 euros.

Fait à Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      G. Berardis


* Langue de procédure : l’allemand.