Language of document : ECLI:EU:T:2015:5





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 14 janvier 2015 –
Veloss International et Attimedia/Parlement

(affaire T‑667/11)

« Marchés publics de services – Prestations de services de traduction vers le grec au Parlement – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Obligation de motivation – Responsabilité non contractuelle »

1.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution de l’Union – Exigences minimales [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 24, 70)

2.                     Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites (cf. point 38)

3.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire – Appréciation au regard des éléments d’information à la disposition de la requérante au moment de l’introduction du recours – Régularisation d’un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 149, § 3) (cf. points 39‑43, 56, 59, 63, 65)

4.                     Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Droit des soumissionnaires à une protection juridictionnelle effective – Portée – Droit de contester, à tout stade de la procédure d’appel d’offres, des manifestations de la volonté du pouvoir adjudicateur susceptibles de produire des effets juridiques par rapport au marché (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2) (cf. points 47‑49)

5.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illicéité – Préjudice – Lien de causalité – Annulation, pour défaut de motivation, d’une décision du Parlement européen ayant, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, rejeté une offre – Réalité de l’illégalité et du lien de causalité dépendant de l’examen de moyens devant être dirigés contre la décision remplaçant la décision annulée – Caractère prématuré de la demande d’indemnisation (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 72‑74)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision du Parlement de sélectionner, en deuxième position, l’offre soumise par les requérantes dans le cadre de la procédure d’appel d’offres EL/2011/UE concernant la prestation de services de traduction vers le grec (JO 2011/S 56‑090374), communiquée aux requérantes par lettre du 18 octobre 2011, ainsi que de toute décision connexe prise par le Parlement et, d’autre part, demande de réparation du préjudice prétendument subi.

Dispositif

1)

La décision du Parlement européen du 18 octobre 2011 de sélectionner, en deuxième position, l’offre soumise par Veloss International SA et Attimedia SA dans le cadre de la procédure d’appel d’offres EL/2011/UE concernant la prestation de services de traduction vers le grec est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Parlement est condamné aux dépens.