Language of document : ECLI:EU:T:2012:367

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

12 juillet 2012 (*)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Notification du mémoire de l’opposant devant la chambre de recours — Règle 50, paragraphe 1, règle 20, paragraphe 2, et règle 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 — Droits de la défense »

Dans l’affaire T‑279/09,

Antonino Aiello, demeurant à Vico Equense (Italie), représenté par Mes M. Coccia et L. Pardo, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Me O. Montalto, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Cantoni ITC SpA, établie à Milan (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 2 avril 2009 (affaire R 1148/2008‑1), relative à une procédure d’opposition entre Cantoni ITC SpA et M. Antonino Aiello,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juillet 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 octobre 2009,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 29 janvier 2010,

vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 10 mars 2010,

à la suite de l’audience du 15 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 mars 2004, le requérant, M. Antonino Aiello, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 3, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux ; malles et valises, parapluies, parasols, cannes » ;

–        classe 25 : « Vêtements, y compris les bottes, les chaussures et les pantoufles ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 15/2005, du 11 avril 2005.

5        Le 14 juin 2005, Cantoni ITC SpA (ci-après l’« opposante ») a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 (devenu article 41 du règlement no 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque communautaire figurative, enregistrée le 10 février 2004, sous le numéro no 2689891, reproduite ci-après :

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–        la marque italienne verbale CAPRI enregistrée le 27 janvier 1986, sous le numéro 396526.

7        En ce qui concerne la marque communautaire antérieure, l’opposition était fondée sur tous les produits relevant des classes 3, 18 et 25 désignés par ladite marque et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampoings, dentifrices » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; mallettes, sacs à main, pochettes ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements d’extérieur et sous-vêtements, chaussures, chapellerie ».

8        S’agissant de la marque italienne antérieure, l’opposition était fondée sur les produits relevant des classes 3 et 25, notamment couvertes par ladite marque, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » ;

–        classes 25 : « Vêtements d’intérieur et d’extérieur, chaussures et chapellerie ».

9        L’opposition était dirigée contre les produits visés au point 3 ci-dessus.

10      Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009].

11      Par décision du 30 mai 2008, la division d’opposition a accueilli l’opposition. Elle a d’abord indiqué que les produits désignés par la marque demandée et ceux couverts par la marque communautaire antérieure étaient « sensiblement identiques ». Elle a ensuite considéré que les signes en conflit présentaient un niveau moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et qu’ils étaient similaires sur le plan conceptuel. Elle a, en outre, estimé que la marque communautaire antérieure possédait un caractère distinctif normal et en a conclu qu’un risque de confusion existait entre les marques en conflit.

12      Le 30 juillet 2008, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition, en y joignant un mémoire exposant les motifs de son recours. Le 23 octobre 2008, l’opposante a déposé un mémoire en réponse au mémoire du requérant susmentionné (ci-après le « mémoire de l’opposante »).

13      Le 24 novembre 2008, l’OHMI a envoyé le mémoire de l’opposante, par télécopie, au numéro indiqué par le requérant dans sa demande d’enregistrement de la marque demandée.

14      Par la décision du 2 avril 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Selon la décision attaquée, le requérant a renoncé à répliquer au mémoire de l’opposante. S’agissant du fond de l’affaire, la chambre de recours a notamment estimé que les produits visés par la marque communautaire antérieure étaient destinés au grand public et que les produits visés par la marque demandée étaient sensiblement identiques à ceux couverts par la marque communautaire antérieure. S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a estimé qu’il existait entre eux un niveau de similitude élevé sur le plan visuel, un niveau de similitude phonétique moyen et une quasi identité sur le plan conceptuel. La chambre de recours a également relevé que la marque communautaire antérieure possédait un caractère distinctif dans la mesure où il n’existait, du point de vue du consommateur moyen, aucun lien entre le nom géographique désignant l’île de Capri et les produits couverts par ladite marque.

 Conclusions des parties

15      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

16      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du chef de conclusions visant à enjoindre à l’OHMI de rejeter l’opposition

17      Par son premier chef de conclusions, le requérant demande notamment au Tribunal d’enjoindre à l’OHMI de rejeter l’opposition et ainsi de permettre l’enregistrement de la marque demandée. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI, ce dernier est tenu, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement no 40/94 (devenu article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009), de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt dudit juge. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI. Il incombe, en effet, à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du Tribunal [arrêt du Tribunal du 9 mars 2005, Osotspa/OHMI — Distribution & Marketing (Hai), T‑33/03, Rec. p. II‑763, point 15 ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 22].

18      Partant, les conclusions du requérant tendant à ce que le Tribunal enjoigne à l’OHMI de rejeter l’opposition sont irrecevables.

 Sur le fond

19      À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens d’annulation. Le premier moyen est tiré de la violation de la règle 50, paragraphe 1, et de la règle 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1). Le second moyen est tiré, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.

20      Dans le cadre de son premier moyen, le requérant soutient, en substance, que, en violation de la règle 50, paragraphe 1, et de la règle 20, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, le mémoire de l’opposante, déposé dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, ne lui a pas été communiqué. Ce manquement constituerait une violation « grave » de ses droits de la défense, dès lors que le requérant aurait été empêché de présenter ses observations sur le mémoire de l’opposante.

21      L’OHMI rétorque, en substance, que le requérant a eu directement connaissance du mémoire de l’opposante et qu’il ne saurait donc se prévaloir d’une violation des droits de la défense.

22      Selon la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, relative à l’examen du recours devant la chambre de recours, « [s]auf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours ».

23      Concernant les dispositions relatives à la procédure devant la division d’opposition, la règle 20, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 dispose que l’OHMI « communique au demandeur les observations de l’opposant et l’invite à présenter ses observations dans le délai qu’il lui précise ».

24      Il résulte de la lecture combinée des règles 50, paragraphe 1, et 20, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 que, dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, l’OHMI communique au demandeur de la marque communautaire, qui a introduit le recours devant la chambre de recours, les observations de l’opposant et l’invite à présenter ses observations.

25      L’OHMI ne réfute d’ailleurs pas qu’il lui appartenait de notifier le mémoire de l’opposante au requérant afin que celui-ci ait été en mesure de présenter ses observations avant que la chambre de recours n’ait adopté la décision attaquée. Il affirme même avoir communiqué le mémoire de l’opposante au requérant, par télécopie, au numéro indiqué dans la demande d’enregistrement de la marque demandée.

26      À l’audience, en réponse à une question écrite du Tribunal posée dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure au titre de l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, l’OHMI a admis avoir commis une erreur en envoyant le mémoire de l’opposante, par télécopie, au numéro indiqué dans la demande d’enregistrement de la marque demandée et non au numéro de télécopie du représentant du requérant lors de la procédure devant la division d’opposition et la chambre de recours. Ce dernier numéro était notamment mentionné dans le formulaire relatif au recours devant la chambre de recours.

27      L’OHMI soutient cependant que, en dépit de cette erreur, le requérant a eu connaissance du mémoire de l’opposante, de sorte qu’il a pu présenter sa défense. L’OHMI affirme en effet que les communications ont été notifiées directement au requérant, à son numéro de télécopie indiqué dans la demande d’enregistrement de la marque demandée et que, dans la mesure où le requérant a eu connaissance de la décision attaquée, il ne saurait prétendre ne pas avoir eu connaissance du mémoire de l’opposante.

28      Toutefois, l’OHMI ne saurait déduire de la prise de connaissance de la décision attaquée par le requérant, que ce dernier a eu connaissance du mémoire de l’opposante en temps utile pour y répliquer. En effet, bien que la décision attaquée et le mémoire de l’opposante aient été, tous deux, envoyés par télécopie au numéro indiqué dans la demande d’enregistrement de la marque demandée, le requérant a fait valoir, à l’audience, d’une part, que le numéro était celui d’un consultant commercial qui le représentait en 2004 lors de la procédure d’enregistrement et, d’autre part, que c’est à la suite de sa présence occasionnelle en Italie, en mai 2009, que le requérant a pu prendre personnellement connaissance de la décision attaquée. Il n’est donc nullement établi que le requérant a eu personnellement connaissance du mémoire de l’opposante de sorte qu’il aurait pu y répondre devant la chambre de recours.

29      En tout état de cause, il importe de rappeler que, en vertu de la règle 67, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, « [s]i un représentant a été désigné ou lorsque le demandeur cité en premier lieu dans une demande commune est réputé être le représentant commun, conformément à la règle 75, paragraphe 1, les notifications sont faites au représentant désigné ou au représentant commun ». Dès lors, l’OHMI ne saurait invoquer la prétendue notification du mémoire de l’opposante au requérant lui-même en vue de justifier l’absence de notification au représentant du requérant.

30      Il convient d’ailleurs de souligner que, à l’audience, l’OHMI a lui-même indiqué que la pratique du greffe de la chambre de recours consistait à notifier tout document au représentant spécialement désigné, et ce afin de s’assurer que le représenté, qui peut se trouver en dehors de l’Union européenne, reçoive l’ensemble des communications.

31      Par ailleurs, il y a lieu de considérer, contrairement à ce qu’a soutenu l’OHMI à l’audience, qu’il ne saurait être déduit de la règle 77 du règlement no 2868/95, aux termes de laquelle toute notification adressée à un représentant a le même effet que si elle était adressée à la personne représentée, que la notification au représenté vaut notification au représentant. S’il en était ainsi, la règle 67 dudit règlement serait dépourvue d’effet.

32      Quant à l’argument de l’OHMI selon lequel, en dépit de l’erreur que ce dernier a commise, le requérant a pu présenter sa défense par l’introduction d’un recours devant le Tribunal et la présentation d’une réplique et d’observations au cours de l’audience, il suffit de rappeler, ainsi que le fait valoir le requérant, que la décision attaquée a été adoptée sans que le requérant ait pu présenter ses observations sur le mémoire de l’opposante.

33      Or, selon l’article 75, deuxième phrase, du règlement no 207/2009, les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Conformément à cette disposition, une chambre de recours de l’OHMI ne peut fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations [arrêt de la Cour du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107, points 41 et 42 ; arrêts du Tribunal du 13 juillet 2005, Sunrider/OHMI (TOP), T‑242/02, Rec. p. II‑2793, point 58 et 59, et du 7 septembre 2006, L & D/OHMI — Sämann (Aire Limpio), T‑168/04, Rec. p. II‑2699, point 115].

34      La disposition visée ci-dessus consacre, dans le cadre du droit des marques communautaires, le principe général de protection des droits de la défense [arrêts du Tribunal du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, Rec. p. II‑3411, point 21, et du 7 février 2007, Kustom Musical Amplification/OHMI (Forme d’une guitare), T‑317/05, Rec. p. II‑427, point 26]. En vertu de ce principe général, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [arrêt de la Cour du 23 octobre 1974, Transocean Marine Paint Association/Commission, 17/74, Rec. p. 1063, point 15 ; arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 21, et LIVE RICHLY, précité, point 22].

35      Il est certes vrai qu’une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’une décision que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent [arrêts du tribunal du 11 juillet 2006, Torres/OHMI — Bodegas Muga (Torre Muga), T‑247/03, non publié au Recueil, point 79, et du 24 novembre 2010, Nike International/OHMI — Muñoz Molina (R10), T‑137/09, Rec. p. II‑5433, point 30].

36      En l’espèce, le requérant a fait valoir, lors de l’audience, que le mémoire de l’opposante consacrait plusieurs pages au caractère distinctif de la marque antérieure. Or, même si, dans son mémoire exposant les motifs de son recours devant la chambre de recours, le requérant avait présenté des arguments sur le caractère distinctif de la marque antérieure, il y a lieu de constater que, au point 17 de la décision attaquée, en vue de conclure au caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours a estimé, dans des termes analogues à ceux exposés dans le mémoire de l’opposante, qu’il n’existait aucun lien entre le nom géographique de l’île de Capri et les produits désignés par la marque antérieure. Sur cet aspect, cependant, le requérant n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations en réponse au mémoire de l’opposante, de sorte qu’il ne saurait être soutenu que, en l’absence de cette irrégularité, la décision attaquée n’aurait pas pu être différente, contrairement à ce que l’OHMI a fait valoir lors de l’audience.

37      De tout ce qui précède, il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de la règle 50, paragraphe 1, et de la règle 20, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 doit être accueilli, sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen.

38      En conséquence, le recours doit être accueilli et la décision attaquée annulée.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 2 avril 2009 (affaire R 1148/2008‑1) est annulée.

2)      L’OHMI est condamné aux dépens.

Kanninen

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.