Language of document : ECLI:EU:T:2012:185

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

18 avril 2012 (*)

« Taxation des dépens – Irrecevabilité manifeste »

Dans l'affaire T‑323/10 DEP,

Chickmouza Chabou, demeurant à Rheine (Allemagne), représenté par Me K.-J. Triebold, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Chalou GmbH, établie à Herschweiler-Pettersheim (Allemagne), représentée par MT. Träger, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du Tribunal du 16 novembre 2011, Chabou/OHMI – Chalou (CHABOU) (T‑323/10, non publié au Recueil),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, F. Dehousse et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée le 3 août 2010, le requérant, M. Chickmouza Chabou, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 20 mai 2010 (affaire R 1165/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Chalou GmbH et lui-même.

2        L’intervenante, Chalou GmbH, est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’OHMI. Elle a conclu, tout comme cette dernière, à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens, y compris ceux de l’intervenante, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

3        Par son arrêt du 16 novembre 2011, Chabou/OHMI – Chalou (CHABOU) (T‑323/10, non publié au Recueil), le Tribunal a rejeté ce recours comme étant non fondé et a condamné le requérant aux dépens.

4        Par courrier du 18 novembre 2011, l’avocat de l’intervenante a adressé à celle-ci un état de frais et d’honoraires relatifs à l’intervention dans la procédure en annulation visée au point 1 ci-dessus, pour un montant total de 4 313,25 euros.

5        Par requête parvenue au greffe le 14 décembre 2011, l’intervenante a formé, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens, par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à 4 313,25 euros, outre des intérêts de 5 % au dessus du taux de base, calculés à compter de l’introduction de la requête.

En droit

6        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

7        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

8        En vertu de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

9        Il y a donc lieu d’examiner la question de savoir s’il y a, en l’espèce, contestation sur les dépens récupérables (ordonnance du Tribunal du 15 juillet 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 DEP et T‑74/89 DEP, Rec. p. II‑837, point 4 ; voir également, par analogie, ordonnance de la Cour du 26 mai 1967, Simet/Haute Autorité, 25/65, Rec. p. 145).

10      En l’espèce, il suffit de constater que l’intervenante demande au Tribunal de statuer sur les dépens récupérables sans même faire état de l’existence d’une contestation l’opposant au requérant quant au montant desdits dépens ou à leur liquidation.

11      Il s’ensuit que la demande doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

12      La présente ordonnance ayant été adoptée avant que le requérant n’ait pu exposer de dépens, il suffit de décider que l’intervenante supportera ses propres dépens relatifs à la présente procédure, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      La demande de taxation des dépens est rejetée comme manifestement irrecevable.

2)      Chalou GmbH supportera ses propres dépens relatifs à la présente procédure.

Fait à Luxembourg, le 18 avril 2012.

Le greffier

 

             Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : l’allemand.