Language of document :

Recours introduit le 11 août 2010 - Van Parys / Commission

(affaire T-324/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Léon Van Parys NV (Antwerpen, Belgique) (représentants: P. Vlaemminck et A. Hubert, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission du 6 mai 2010 dans le dossier REC 07/07 constatant qu'il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l'importation et que la remise des droits est justifiée à l'égard d'un débiteur mais qu'elle n'est pas justifiée à l'égard d'un autre débiteur dans un cas particulier;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au cours de la période allant du 22 juin 1998 au 8 novembre 1999, la partie requérante et son commissionnaire en douane auraient présenté de faux certificats espagnols AGRIM aux autorités douanières d'Anvers pour l'importation de bananes originaires d'Équateur. Par conséquent, ces importations auraient bénéficié à tort de l'application du tarif préférentiel.

La partie requérante a obtenu tous les prétendus faux certificats espagnols ayant donné lieu à la prise en compte a posteriori de son intermédiaire portugais, avec qui, en sa qualité de représentant fiscal, la filiale italienne de la requérante traitait depuis des années pour l'achat de licences espagnoles et portugaises.

L'administration belge des douanes et accises a introduit une demande de non recouvrement a posteriori et/ou de remise des droits auprès de la Commission européenne. En ce qui concerne les importations de l'année 1999, la Commission a rendu une décision négative à l'encontre de laquelle la requérante a introduit le présent recours en annulation.

La requérante invoque six moyens à l'appui de l'annulation de la décision susmentionnée.

Premièrement, la requérante invoque une violation de l'article 239 du code des douanes communautaires, des dispositions du règlement (CEE) n° 1442/93 et du règlement (CEE) n° 2362/98 et des pratiques commerciales reconnues telles que décrites par l'Organisation mondiale du commerce. La Commission aurait violé ces dispositions qui autorisaient l'achat de l'utilisation de licences d'importation selon la méthode commerciale utilisée par la requérante en concluant à tort à l'existence de négligence dans le chef de la requérante.

Deuxièmement, la requérante invoque une violation de l'article 239 du code des douanes communautaires et du principe de proportionnalité. La Commission a décidé que les falsifications constatées des certificats d'importation espagnols allaient au-delà du risque commercial normal et devaient être considérées comme une situation particulière. Toutefois, la requérante conteste l'affirmation selon laquelle elle n'aurait pas agi comme un commerçant diligent et que les conditions de l'article 239 du code des douanes communautaires ne seraient par conséquent pas remplies.

Troisièmement, la Commission violerait l'article 239 du code des douanes communautaires, l'article 211 du traité CE, le principe de confiance légitime et le principe général de droit patere legem quam ipse fecisti. La requérante soutient que la Commission impose à la requérante des normes de diligence plus strictes que celles qui sont exigées par la réglementation et que ce qui est habituel dans le secteur tandis que la Commission et les autorités espagnoles n'ont pas respecté leurs propres obligations légales.

Quatrièmement, la requérante invoque une violation de l'article 239 du code des douanes communautaires et du principe d'égalité dans la mesure où la Commission a traité à tort de manière différente les importations de l'année 1998 et celles de 1999.

Cinquièmement, la requérante invoque une violation de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaires. Selon la requérante, il n'est pas possible de constater sans plus l'absence d'erreur des autorités douanières espagnoles au sens l'article 220, paragraphe 2, sous b).

Sixièmement, la requérante invoque une violation des formes substantielles et, en particulier, de ses droits à la défense.

____________