Language of document :

Recours introduit le 15 octobre 2013 – Oil Turbo Compressor/Conseil

(Affaire T-552/13)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Oil Turbo Compressor Co. (Téhéran, Iran) (représentant: K. Kleinschmidt, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le point 48 du tableau B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, pour autant qu’il concerne la requérante;

annuler le point 103 du tableau B de l’annexe VIII du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010, pour autant qu’il concerne la requérante;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Pour l’essentiel, la partie requérante invoque les moyens suivants à l’appui de son recours.

Appréciation manifestement erronée des faits sur lesquels les actes attaqués sont fondés

Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait notamment valoir que les actes attaqués ont manifestement été adoptés sur la base d’hypothèses erronées et sont en contradiction avec les arrêts du Tribunal du 26 octobre 2012, Oil Turbo Compressor/Conseil (T‑63/12, non encore publié au Recueil), et du 17 avril 2013, TCMFG/Conseil (T-404/11, non encore publié au Recueil). La requérante soutient qu’aucun élément ne vient justifier, à suffisance de droit, la décision du Conseil et l’atteinte causée par celle-ci à ses droits fondamentaux.

Violation du principe de proportionnalité

Selon la requérante, le principe de proportionnalité est violé dans la mesure où son inscription dans les actes attaqués n’a aucun lien logique avec l’objectif poursuivi par ces actes (à savoir empêcher les activités nucléaires comportant un risque de prolifération ainsi que le commerce et/ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires en République islamique d’Iran). Toujours selon la requérante, le défendeur n’a pas prouvé que la décision d’exclure la requérante des échanges économiques avec l’Union européenne était appropriée et constituait notamment le moyen le moins contraignant pour atteindre l’objectif poursuivi. La requérante soutient en outre que le défendeur s’est manifestement abstenu d’examiner si l’atteinte massive portée aux droits fondamentaux de la requérante était proportionnée à l’objectif prétendument poursuivi.

Violation du principe de l’état de droit

Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir que le défendeur n’a pas suffisamment indiqué les motifs justifiant son inscription dans les actes attaqués. Selon la requérante, le défendeur n’a pas exposé les éléments de fait et de preuve qu’il prétend détenir. La requérante soutient en outre qu’elle se voit privée de la possibilité de bénéficier d’un procès équitable, étant donné qu’elle n’a connaissance d’aucun élément de fait ou de preuve susceptible de justifier les actes attaqués et que le défendeur refuse de lui fournir toute information pertinente. Par ailleurs, la requérante indique que le Conseil ne lui a toujours pas accordé la possibilité de consulter son dossier. Enfin, la requérante soutient que le défendeur maintient les actes attaqués en dépit des arrêts précités du Tribunal.