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Recours introduit le 16 octobre 2013 – Hongrie / Commission

(affaire T-554/13)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: la Hongrie (représentants: M.Z. Fehér et K. Szíjjártó, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision d’exécution de la Commission C(2013) 5029 final du 6 août 2013 sur le remboursement partiel de l'aide financière nationale versée aux organisations de producteurs pour les programmes opérationnels mis en œuvre en Hongrie en 2010;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque le fait que la Commission a outrepassé ses compétences et a violé les règles applicables du droit de l’Union en fixant le montant dû à la Hongrie au titre du remboursement partiel de l’aide financière nationale versée en 2010 aux organisations de producteurs de fruits et de légumes.

Selon la requérante, le droit de l’Union n’ouvre pas la possibilité pour la Commission, dans le cadre de sa décision sur le remboursement communautaire partiel de l’aide financière nationale versée, au titre de l’article 103 sexies du règlement n° 1234/2007 du Conseil1 , aux organisations de producteurs de fruits et de légumes, de n’autoriser le remboursement qu’à concurrence des montants que la Hongrie, au moment de la demande d’autorisation d’octroi de l’aide nationale, a indiqué comme des montants «estimés» ou «prévisionnels».

La requérante estime que l’autorisation donnée par la Commission relativement à l’aide nationale concerne l’octroi de cette aide, et non la détermination par la Commission d’un plafond en rapport avec l’aide qui peut être octroyée. Pour la requérante, ce plafond est clairement fixé par le règlement n° 1234/2007 lorsqu’il prévoit que l’aide financière nationale ne peut dépasser 80% de la contribution financière versée par les membres ou par l’organisation de producteurs elle-même au fond opérationnel.

Les règles applicables au remboursement communautaire partiel de l’aide nationale ne permettent pas à la Commission, dans le cadre de ce remboursement partiel, de fixer comme plafond du remboursement le montant que l’État membre, dans le cadre de la demande d’autorisation, a communiqué à la Commission, que ce soit comme montant total de l’aide ou comme montant d’aide à verser à chaque organisation de producteurs. Il en est particulièrement ainsi dès lors qu’en fournissant ces informations, le gouvernement hongrois a précisé que les montants en cause n’étaient que des montants prévus ou estimés.

En outre, la requérante fait valoir que le droit de la Commission d’examiner si l’aide effectivement payée ne dépasse pas la limite des 80% ou que le remboursement demandé ne dépasse pas 60% de l’aide octroyée n’équivaut cependant pas à un droit de fixer comme plafond du remboursement les montants figurant dans la demande d’autorisation, en particulier si le caractère de montants anticipés ou estimés des données a été souligné dans la demande. Si, pour différents motifs, dans le cours d’une année, des changements interviennent dans le montant de l’aide nationale octroyée à chaque organisation de producteurs, le remboursement communautaire partiel doit être fonction du montant effectivement versé, pour autant que les conditions applicables du droit de l’Union soient remplies.

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1     Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO L 299, p. 1).