Language of document : ECLI:EU:T:2015:191

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

26 mars 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale AKTIVAMED – Marque nationale figurative antérieure VAMED – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑551/13,

Michael Radecki, demeurant à Cologne (Allemagne), représenté par Mes C. Menebröcker et V. Töbelmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. A. Pohlmann, puis par M. S. Hanne, en qualité d’agents,

partie défenderesse

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Vamed AG, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me R. Paulitsch, avocat,


ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 18 juillet 2013 (affaire R 365/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre Vamed AG et Michael Radecki,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 octobre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 3 février 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 mars 2010, le requérant, M. Michael Radecki, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal AKTIVAMED.

3        Il ressort du courrier du 9 septembre 2010 transmis par le requérant à l’OHMI que les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 11 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques à usage médical ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » ;

–        classe 11  : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires » ;

–        classe 44 : « Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services agricoles, horticoles ou sylvicoles ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2010/61, du 6 avril 2010.

5        Le 2 juillet 2010, l’intervenante, Vamed AG, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009. Le 13 janvier 2011, cette dernière a demandé à ce que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé pour tous les produits et les services couverts par la marque demandée compris dans les classes 11 et 44 ainsi que pour les « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants » compris dans la classe 5.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque nationale figurative antérieure reproduite ci-après, déposée le 20 mars 2009 et enregistrée en Autriche le 28 juillet 2009 sous le numéro 252194, désignant des produits et services relevant des classes 8 à 12, 16, 20, 21, 28, 35 à 37, 39 et 41 à 45 :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

8        Par décision du 21 décembre 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité en fondant son examen, pour des raisons d’économie de procédure, uniquement sur la marque antérieure n° 252194. Elle a en substance indiqué que les marques en conflit ne présentaient pas de degré de similitude suffisant au regard des exigences de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009. Elle a par ailleurs considéré que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 n’étaient pas remplies, au motif notamment que l’intervenante n’avait pas présenté d’éléments de preuve de la renommée de sa marque antérieure n° 252194.

9        Le 17 février 2012, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 18 juillet 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a fait droit au recours et a annulé la décision de la division d’opposition.

11      Elle a tout d’abord considéré que le public pertinent était le public autrichien, composé du grand public et du public spécialisé dans les domaines médical, agricole, horticole et sylvicole. La chambre de recours a par ailleurs estimé que les produits et les services étaient partiellement identiques ou similaires et que la marque antérieure n° 252194 présentait à l’égard de l’ensemble des produits et des services litigieux un caractère distinctif moyen.

12      Ensuite, s’agissant de la comparaison des signes, elle a relevé que, sur les plans visuel et phonétique, les signes présentaient une similitude relativement faible. Sur le plan conceptuel, elle a souligné que les deux signes étaient fantaisistes et qu’ils partageaient le suffixe « med », lequel pouvait être compris par une partie du public comme faisant référence au domaine médical ou à la médecine, mais n’exerçait aucune fonction d’indication de l’origine pour les produits et les services du domaine médical.

13      Enfin, la chambre de recours a considéré en substance que, eu égard au caractère distinctif moyen de la marque antérieure n° 252194, à l’identité et à la similitude des produits et des services ainsi qu’à la similitude entre les signes, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existait pour une partie considérable du public pertinent. Elle a précisé que, compte tenu de l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure n° 252194 et la marque demandée, il n’était pas nécessaire d’examiner le risque de confusion au regard des autres marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition ni d’examiner l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

14      Le requérant conclut dans sa requête à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens ;

–        au cas où Vamed prendrait part à la procédure en tant que partie intervenante, condamner cette dernière à supporter ses propres dépens.

15      Le requérant conclut, en outre, dans sa lettre du 19 décembre 2013, versée au dossier par décision du Tribunal du 24 janvier 2014, à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner l’intervenante aux dépens de la procédure dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit au recours et n’ordonnerait pas à l’OHMI de payer ses dépens, conformément à l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure.

16      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

17      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

18      Le requérant invoque, en substance, deux moyens, tirés, à titre principal, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, à titre subsidiaire, d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.

19      Il convient d’examiner en premier le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 48, et du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 25].

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit. Il doit être rappelé d’emblée que, parmi les marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée, la décision de la division d’opposition et la décision attaquée ont été fondées uniquement sur la marque antérieure n° 252194, enregistrée en Autriche, ce que les parties ne contestent pas. Dès lors, l’examen doit être limité à l’éventuel risque de confusion entre cette dernière marque et la marque demandée.

 Sur le public pertinent

24      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

25      Par ailleurs, il importe de relever que le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque en cause [voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, EU:T:2008:238, point 23, et du 30 septembre 2010, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, EU:T:2010:419, point 28].

26      Au regard des produits concernés et du fait que la marque antérieure n° 252194 est protégée en Autriche, il y a lieu de confirmer les constatations de la chambre de recours aux points 25 à 30 de la décision attaquée, non contestées par le requérant, selon lesquelles le risque de confusion doit être analysé du point de vue du public pertinent autrichien constitué du grand public ainsi que du public spécialisé dans les domaines médical, agricole, horticole et sylvicole.

27      S’agissant de l’appréciation du niveau d’attention du public pertinent, le requérant soutient en substance que c’est à tort que la chambre de recours a retenu un niveau d’attention normal à l’égard des « désinfectants » compris dans la classe 5 et des produits compris dans la classe 11. Selon lui, ledit public ferait preuve à l’égard de ces produits d’un degré d’attention supérieure à la moyenne.

28      Un tel argument ne saurait toutefois prospérer. D’une part, il doit être souligné que la chambre de recours a précisé, quant à ces produits, que le public pertinent ferait au moins preuve d’un degré d’attention normal ou moyen. Par conséquent, il découle clairement de la formulation utilisée que la chambre de recours a nécessairement tenu compte d’un degré moyen d’attention voire supérieur à la moyenne. D’autre part, en tout état de cause, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que, pour certains produits, le degré d’attention pouvait être moyen. En effet, s’agissant en particulier des produits de la classe 11, une partie d’entre eux sont des produits de consommation courante qui peuvent être acquis à un prix modéré dans des magasins de bricolage et à l’égard desquels le public pertinent ne prêtera qu’une attention moyenne. Quant aux « désinfectants » compris dans la classe 5, lesquels peuvent être notamment achetés en grande surface et être utilisés par le grand public pour soigner de petites blessures, il ne saurait être exclu que le grand public n’y prête qu’une attention moyenne.

29      Partant, il y a lieu de rejeter ledit grief et d’entériner les conclusions de la chambre de recours s’agissant du public pertinent.

 Sur la comparaison des produits et des services

30      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 23 ; voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

31      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt easyHotel, point 22 supra, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

32      Le requérant indique que, compte tenu de l’absence de similitude entre les marques en conflit, peu importe la question de savoir si les produits et les services couverts par la marque demandée ainsi que les produits et les services couverts par les marques antérieures sont similaires, car, même en cas d’identité des produits, il ne pourrait exister aucun risque de confusion entre les marques en conflit. Il fait cependant valoir que, en tout état de cause, c’est à tort que la chambre de recours retient un degré de similitude au moins normal entre les produits de la classe 5 de la marque demandée et les produits des classes 10 et 21 de la marque antérieure n° 252194. Selon lui, ces produits ne présentent qu’un faible degré de similitude au motif notamment qu’ils proviennent généralement de différentes entreprises et se distinguent par leur nature et leur composition.

33      S’agissant de la comparaison des produits, il y a lieu d’entériner l’appréciation effectuée par la chambre de recours aux points 35 et 37 de la décision attaquée, et non contestée par le requérant, selon laquelle, d’une part, il existe une similitude entre les « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques à usage médical ; substances diététiques à usage médical, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires » relevant de la classe 5 et les « services médicaux et vétérinaires » relevant de la classe 44, et, d’autre part, il existe une identité entre les produits relevant de la classe 11 et les produits relevant de la classe 44.

34      Quant à l’argument du requérant selon lequel les produits relevant de la classe 5 et ceux relevant des classes 10 et 21 ne présentent qu’un faible degré de similitude, il ne peut qu’être rejeté.

35      En premier lieu, il convient de relever, à l’instar de l’OHMI, que cet argument est en partie dénué de pertinence dès lors que les « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques à usage médical ; substances diététiques à usage médical, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires » relevant de la classe 5 et les « services médicaux et vétérinaires » relevant de la classe 44 sont similaires.

36      En tout état de cause, à l’instar de la chambre de recours et de l’OMHI, en deuxième lieu, il importe de relever que les produits compris dans la classe 5 et ceux compris dans la classe 10, tels que mentionnés au point 34 de la décision attaquée, concernent tous le domaine médical et sont donc destinés à être utilisés dans le cadre d’un traitement thérapeutique [voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2007, AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, Rec, EU:T:2007:311, points 60 à 62]. En troisième lieu, s’agissant de l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, en substance, les « désinfectants » compris dans la classe 5 et les « distributeurs de désinfectant » compris dans la classe 21 présentent une similitude au motif que ces produits sont complémentaires et souvent proposés par les mêmes entreprises, force est de relever que le requérant n’apporte aucun élément pour contester cette appréciation, qui doit donc être entérinée.

37      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les produits et les services concernés étaient semblables ou identiques aux produits protégés par la marque antérieure n° 254194.

 Sur la comparaison des signes

38      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

39      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du 16 mai 2007, Merant/OHMI – Focus Magazin verlag (FOCUS), T‑491/04, EU:T:2007:141, point 45].

40      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 38 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 38 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

41      Les signes en conflit à comparer sont les suivants :

Marque antérieure

Marque demandée

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42      Le requérant partage la conclusion de la chambre de recours au point 44 de la décision attaquée, qu’il convient d’entériner, selon laquelle la marque antérieure n° 252194 possède un caractère distinctif moyen.

43      En revanche, il soutient en substance qu’il n’existerait aucun risque de confusion pour le public pertinent dès lors que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, les marques en conflit ne présentent aucune similitude visuelle, aucune similitude phonétique ni aucune similitude conceptuelle.

44      Le requérant observe notamment à plusieurs reprises que le suffixe « med » présent dans les deux marques est connu du public pertinent comme faisant référence au terme « médecine » ou « médical » et joue donc tout au plus un rôle secondaire dans l’identification des marques en conflit. Il ajoute que la subdivision opérée par la chambre de recours de la marque demandée est illogique. En effet, si le public venait à subdiviser la marque demandée, ce qu’il conteste, il retiendrait les éléments qui lui sont connus ou ceux faisant référence à des notions connues. Dès lors, la subdivision se ferait tout au plus entre les éléments « aktiva » et « med » au motif que le public percevra l’élément « med » comme une référence aux termes « médecine, médical » et l’autre élément « aktiva » comme une référence à « un élément de patrimoine porté à l’actif d’un bilan » ou une référence à la « notion d’actif, ou d’activité ». Selon le requérant, il est donc exclu que le public perçoive, d’une part, la marque demandée comme une combinaison de la marque antérieure n° 252194 et de l’élément « akti » et, d’autre part, la suite de lettres « v », « a », « m », « e », « d » comme un élément autonome dans la marque demandée.

45      Il convient de rejeter d’emblée ce dernier argument dès lors que son bien-fondé présuppose que le public pertinent connaisse la signification du terme « aktiva » en tant que terme technique spécifique du domaine de la comptabilité. Or, ainsi que l’a fait valoir l’OHMI, il paraît exclu de considérer que ledit public dispose de telles connaissances. Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter que les produits et les services en cause en l’espèce n’ont aucun rapport avec la comptabilité. Il s’ensuit que, à supposer que le public pertinent connaisse le terme « aktiva », dans le contexte de médicaments, d’appareils de chauffage, d’installations sanitaires ou de services relevant du domaine des soins de beauté ou de la sylviculture, il est très probable que ledit public ne pensera pas à ce terme technique lorsqu’il sera en présence de la marque demandée.

46      Par conséquent, contrairement à ce que prétend le requérant, bien qu’il soit exact qu’une partie du public puisse comprendre le suffixe « med » comme faisant référence au domaine médical, ce dernier ne joue pas un rôle secondaire dans les marques en conflit. Par ailleurs, à supposer que le public pertinent subdivise la marque demandée, il ne saurait être considéré que cette subdivision se fasse exclusivement entre les éléments « aktiva » et « med ».

47      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’effectuer la comparaison entre les signes en cause.

 Sur la comparaison visuelle

48      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont graphiquement une présentation capable de donner lieu à une impression visuelle [arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, Rec, EU:T:2010:347, point 50].

49      Le requérant fait en substance valoir que les signes en conflit sont manifestement différents sur le plan visuel au motif qu’ils sont de longueur différente, que les lettres « a », « k », « t » et « i », situées qui plus est dans la partie initiale de la marque demandée, n’ont aucun équivalent dans la marque antérieure n° 252194 et que ladite marque antérieure est composée d’un élément figuratif dont est dépourvue la marque demandée. Selon le requérant, toutes ces différences l’emportent sur la correspondance entre la partie finale des signes en conflit, à tel point que le public pertinent distinguera sans aucun doute les marques en conflit.

50      À cet égard, il convient de relever que la marque demandée est uniquement composée des neuf lettres « a », « k », « t », « i », « v », « a », « m », « e » et « d » écrites en majuscules. Quant à la marque antérieure n° 252194, elle est composée d’un élément verbal constitué par les cinq lettres « v », « a », « m », « e » et « d » écrites en majuscules. Cet élément verbal est accompagné, dans sa partie supérieure, d’un élément figuratif prenant la forme d’un triangle positionné le sommet vers le bas, lequel peut être perçu comme représentant la première lettre de la marque antérieure n° 252194 dans une forme stylisée. Ainsi que l’a relevé en substance la chambre de recours au point 47 de la décision attaquée, sans être contestée par le requérant, eu égard à sa présentation et à sa taille, bien que ne pouvant être ignoré, l’élément figuratif est accessoire par rapport à l’élément verbal.

51      Il en découle que les signes en cause ont en commun d’être tous les deux composés de cinq mêmes lettres, dont l’ordre est identique, lesquelles constituent le mot « vamed ». Les signes en cause présentent donc une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude sur le plan visuel.

52      Il est vrai, ainsi que le relève le requérant, que les marques se différencient par les lettres « a », « k », « t » et « i », situées dans la partie initiale de la marque demandée sur laquelle se concentre généralement l’attention du public. Toutefois, cette différence, dont a tenu compte la chambre de recours au point 49 de la décision attaquée dans le cadre de la comparaison visuelle des signes en cause, ne saurait en l’espèce conduire à considérer ces signes comme dissemblables.

53      En effet, l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit doit être prise en considération [arrêt du 12 novembre 2009, Spa Monopole/OHMI – De Francesco Import (SpagO), T‑438/07, Rec, EU:T:2009:434, point 23]. En outre, il convient de rappeler que l’appréciation du degré de similitude entre les signes doit tenir compte de la circonstance que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (voir point 38 ci-dessus).

54      Par ailleurs, il convient de considérer qu’une dissimilitude visuelle entre les signes n’est pas introduite par l’élément figuratif de la marque antérieure n° 252194, lequel est accessoire par rapport à l’élément verbal (voir point 50 ci-dessus).

55      Il s’ensuit que, au vu des caractéristiques des éléments constituant les marques en conflit, il convient de conclure, à l’instar de la chambre de recours, à l’existence d’une faible similitude visuelle entre les signes en cause pris dans leur globalité.

 Sur la comparaison phonétique

56      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, sur le plan phonétique, la prononciation d’un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l’analyse du signe sur le plan visuel [arrêt du 25 mai 2005, Creative Technology/OHMI ‑ Vila Ortiz (PC WORKS), T‑352/02, Rec, EU:T:2005:176, point 42]. Dès lors, s’agissant de la marque antérieure n° 252194, l’élément figuratif ne doit pas être pris en compte lors de la comparaison phonétique des signes en conflit.

57      Le requérant soutient, en substance, qu’il n’y a aucune similitude phonétique au motif que la marque demandée contient deux fois plus de syllabes que la marque antérieure n° 252194, que l’accent est mis sur la première syllabe de la marque demandée, ce qui lui confère un rythme de prononciation différent et que les consonnes « k » et « t », présentes dans la partie initiale de la marque demandée, produisent un son caractéristique et clairement audible qui fait défaut dans la marque antérieure n° 252194. Il ajoute que l’absence de similitude phonétique est renforcée compte tenu du fait, d’une part, que le public pertinent consacre généralement une plus grande attention à la partie initiale des signes et, d’autre part, que la dernière syllabe « med » joue un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.

58      S’agissant de la comparaison phonétique des signes en conflit, force est de constater que le seul élément verbal de la marque antérieure n° 252194, composé de deux syllabes, est entièrement repris en seconde position dans la marque demandée. Il est donc constant qu’il existe à tout le moins une identité phonétique entre les deux seules syllabes de la marque antérieure n° 252194 et les deux dernières syllabes de la marque demandée. Ce constat est au demeurant corroboré par la jurisprudence constante selon laquelle la circonstance qu’une marque est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir arrêt du 7 mars 2013, FairWild Foundation/OHMI – Wild (FAIRWILD), T‑247/11, EU:T:2013:112, point 31 et jurisprudence citée]. Il est vrai, ainsi que le relève le requérant, que les deux premières syllabes de la marque demandée introduisent une différence dans la mesure où elles donnent une longueur, une structure et un rythme différents aux signes en conflit. Toutefois, bien que cette différence, laquelle a dument été prise en compte par la chambre de recours au point 50 de la décision attaquée, atténue fortement le degré de similitude phonétique entre les signes en conflit, il n’en demeure pas moins qu’elle ne permet pas de rendre les signes différents sur le plan phonétique.

59      Dans ces conditions, malgré les différences introduites par les deux premières syllabes de la marque demandée, les signes en conflit présentent une similitude phonétique moyenne.

 Sur la comparaison conceptuelle

60      S’agissant de la comparaison conceptuelle, il y a lieu d’entériner, ainsi que le soutiennent le requérant et l’OHMI, l’analyse de la chambre de recours selon laquelle, en substance, une comparaison conceptuelle des signes, appréciés globalement, n’est pas possible au motif que les signes en cause sont fantaisistes.

61      Il découle de ce qui précède que les marques en conflit ne présentent qu’une faible similitude sur le plan visuel et une similitude phonétique moyenne. Il n’en demeure pas moins que, appréciées globalement, et compte tenu du fait qu’une comparaison conceptuelle de ces marques est dénuée de pertinence s’agissant du public pertinent, il y a lieu de conclure que ces marques sont faiblement similaires à l’égard de ce public.

62      Dans ces circonstances, pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, il y a lieu de prendre en considération le fait que celles-ci ont un faible degré de similitude visuelle, une similitude phonétique moyenne et que les produits sont soit identiques soit similaires.

 Sur le risque de confusion

63      Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce. Cette appréciation globale tient compte du degré de similitude des marques et des produits ou des services désignés et implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement [voir, en ce sens, arrêts Canon, point 30 supra, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

64      Aux points 53 à 56 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que, compte tenu de la similitude globale des signes et du niveau d’attention du public pertinent, il existait un risque de confusion, pour tous les produits et les services jugés identiques ou similaires.

65      À la lumière des considérations relatives à la similitude des produits et des services en cause ainsi que des marques en conflit, cette conclusion de la chambre de recours doit être approuvée.

66      En effet, compte tenu de la similitude ou de l’identité existant entre les produits et les services (voir points 30 à 37 ci-dessus) et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure n° 252194, d’une part, et des similitudes visuelle et phonétique existant entre les marques (voir points 48 à 59 ci-dessus), d’autre part, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion en l’espèce.

67      Il convient de relever, en outre, que le fait que le niveau d’attention du public pertinent est élevé ne suffit pas à exclure pour autant le risque de confusion. Le simple fait que lorsqu’ils choisissent les produits les experts accordent un degré élevé d’attention ne signifie pas qu’ils ne tiennent pas compte non plus du fait que les deux marques aient la même origine en raison des similitudes existant entre elles sur le plan commercial. Dès lors, la circonstance que le public se compose de professionnels ou du grand public dont le niveau d’attention est élevé ne suffit pas à exclure qu’il puisse croire que les produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, Rec, EU:T:2005:288, point 100, et du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, Rec, EU:T:2008:319, point 62].

68      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

69      Compte tenu du rejet du premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le deuxième moyen invoqué à titre subsidiaire, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement, ne peut, en tout état de cause, qu’être rejeté.

70      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure au rejet du recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Michael Radecki est condamné aux dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2015.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Sur le public pertinent

Sur la comparaison des produits et des services

Sur la comparaison des signes

Sur la comparaison visuelle

Sur la comparaison phonétique

Sur la comparaison conceptuelle

Sur le risque de confusion

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’allemand.