Language of document : ECLI:EU:T:2015:805

Affaire T‑552/13

Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock)

contre

Conseil de l’Union européenne

« Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité – Demande en indemnité – Irrecevabilité »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 23 octobre 2015

1.      Recours en annulation – Délais – Point de départ – Acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité – Acte publié et communiqué aux destinataires – Date de communication de l’acte – Communication à l’intéressé au moyen d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne – Admissibilité – Obligation générale d’informer les destinataires des voies de recours et des délais – Absence

[Art. 263, al. 4 et 6, TFUE et 275, al. 2, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 102 ; règlement du Conseil nº 267/2012, art. 46, § 3]

2.      Recours en annulation – Délais – Point de départ – Acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité – Acte publié et communiqué aux destinataires – Date de communication de l’acte – Communication à l’intéressé au moyen d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne – Admissibilité – Conditions – Impossibilité pour le Conseil de procéder à une notification – Diligence du Conseil – Portée

[Art. 263, al. 6, TFUE et 275, al. 2, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 102 ; règlements du Conseil nº 1245/2011 et nº 267/2012]

3.      Recours en annulation – Délais – Point de départ – Notification – Notion – Notification au représentant d’un requérant – Condition

(Art. 263, al. 6, TFUE)

4.      Recours en annulation – Délais – Point de départ – Acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité – Acte non publié et non communiqué au requérant – Date de prise de connaissance de l’acte

[Art. 263, al. 6, TFUE et 275, al. 2, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 102 ; règlements du Conseil nº 1245/2011 et nº 267/2012]

5.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Mesures d’exécution – Refus d’arrêter des mesures allant au-delà du remplacement de l’acte annulé – Contestation relative à la portée de l’obligation d’exécution – Voie procédurale – Recours en carence

(Art. 263 TFUE, 265 TFUE et 266 TFUE)

6.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Demande en indemnité, formulée pour la première fois dans la réplique – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2]

1.      S’agissant de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, le Conseil n’est pas libre de choisir arbitrairement le mode de communication de ses décisions aux personnes intéressées. Ce n’est que lorsqu’il est impossible de communiquer individuellement à l’intéressé l’acte par lequel des mesures restrictives sont adoptées ou maintenues à son égard que la publication d’un avis au Journal officiel fait commencer à courir ce délai.

À cet égard, le fait qu’un tel avis ne comporte aucune indication quant à la possibilité pour les personnes et entités visées par les mesures restrictives de porter un recours devant le Tribunal conformément aux dispositions de l’article 275, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 263, quatrième et sixième alinéas, TFUE n’est pas de nature à mettre en cause le constat que cette publication a permis à l’intéressé d’être informé de la teneur des motifs de son inscription sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.

En effet, en l’absence de disposition expresse du droit de l’Union, il ne saurait être reconnu, à charge des institutions de l’Union, une obligation générale d’informer les justiciables des voies de recours disponibles ainsi que des conditions dans lesquelles ils peuvent les exercer.

Or, le règlement nº 267/2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement nº 961/2010, ne comporte aucune disposition imposant au Conseil d’indiquer, lors de la communication par la publication d’un avis au Journal officiel, les voies de droit disponibles et les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être exercées. En particulier, l’article 46, paragraphe 3, de ce règlement, lequel porte sur la communication des motifs de l’adoption de mesures restrictives aux personnes et entités concernées, ne contient aucune obligation en ce sens.

(cf. points 43, 67-69)

2.      S’agissant de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, le Conseil peut être considéré comme étant dans l’impossibilité de communiquer individuellement à une personne physique ou morale ou à une entité un acte comportant des mesures restrictives la concernant soit lorsque l’adresse de cette personne ou entité n’est pas publique et ne lui a pas été fournie, soit lorsque la communication envoyée à l’adresse dont le Conseil dispose échoue, en dépit des démarches qu’il a entreprises, avec toute la diligence requise, afin d’effectuer une telle communication.

Le Conseil se trouve dans une situation d’impossibilité de procéder à la communication individuelle, analogue à la situation dans laquelle il aurait été si l’adresse de l’entité concernée lui avait été inconnue, lorsqu’il a envoyé, avec accusé de réception, une lettre à une entité afin de l’informer de son inscription sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et que cette lettre lui est retournée par les services postaux iraniens avec la mention « a déménagé ». Cette constatation s’impose, quand bien même l’adresse de l’entité serait correcte.

En effet, d’une part, cette norme d’acheminement d’un courrier postal est connue des services chargés, en Iran, de la distribution du courrier postal. D’autre part, elle constitue un mode approprié de communication individuelle, dès lors que la notification par lettre recommandée avec accusé de réception signé permet de déterminer avec certitude le dies a quo du délai de recours.

Ainsi, le Conseil, qui ne peut disposer, en Iran, que de ressources limitées aux fins de rechercher les adresses privées de toutes les personnes et entités concernées par le régime des mesures restrictives, a fait preuve de la diligence requise quant à son obligation de communiquer à l’entité concernée les mesures restrictives prises à son égard.

Il s’ensuit que le Conseil pouvait légitimement se fier à l’indication, fournie par les services postaux iraniens, selon laquelle l’entité en cause avait déménagé, sans qu’il lui appartienne de réitérer la communication par une nouvelle tentative de notification par voie postale, voire par d’autres mesures.

(cf. points 44, 47-51)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 62)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 72-76)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 81)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 86, 91, 92)