Language of document : ECLI:EU:T:2018:199

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

16 avril 2018 (*)

« Procédure – Taxation de dépens »

Dans l’affaire T‑553/13 DEP,

European Dynamics Luxembourg SA, établie à Ettelbrück (Luxembourg),

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce),

représentées par MC.-N. Dede, avocat,

parties requérantes,

contre

Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion, représentée par MM. R. Hanak et G. T. Poszler, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par European Dynamics Luxembourg SA et Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AEà l’Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion à la suite de l’arrêt du 2 décembre 2015, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Entreprise commune Fusion for Energy (T‑553/13, non publié, EU:T:2015:918),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. M. Prek (faisant fonction de président), Mme I. Labucka (rapporteur) et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 novembre 2013, les requérantes ont formé un recours ayant pour objet, d’une part, une demande en annulation de la décision du 7 août 2013 de l’Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (ci-après « F4E »), prise dans le cadre de la procédure d’appel d’offres F4E-ADM-0464 concernant des services de technologies de l’information, de conseil, de développement de logiciels, d’Internet et d’appui (JO 2012/S 213 – 352451), rejetant l’offre soumise par European Dynamics Luxembourg SA et attribuant les marchés à d’autres soumissionnaires (ci-après la « décision attaquée »), et, d’autre part, une demande en réparation.

2        Par arrêt du 2 décembre 2015, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Entreprise commune Fusion for Energy, (T‑553/13, non publié, EU:T:2015:918), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné les requérantes aux dépens.

3        Par lettre du 30 août 2016, F4E a, d’une part, demandé aux requérantes le remboursement des dépens exposés à hauteur de 31 581,11 euros et, d’autre part, précisé l’ensemble des frais engagés en transmettant les pièces justificatives y étant relatives.

4        Par lettre du 23 septembre 2016, les requérantes ont fait part à F4E du caractère disproportionné des dépens exposés et proposé, alternativement, de rembourser la somme de 15 000 euros.

5        Par lettre du 10 octobre 2016, F4E a rejeté cette proposition et a proposé de fixer le montant dû à 30 000 euros, laquelle proposition a été rejetée par les requérantes le 9 novembre 2016.

6        Par lettre du 9 décembre 2016, F4E a demandé aux requérantes de réexaminer leur position, laquelle demande a été rejetée par les requérantes le 21 décembre 2016.

 Procédure et conclusions des parties

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 juin 2017, F4E a introduit, en application de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens.

8        Les requérantes ont présenté leurs observations sur la présente demande par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 août 2017.

9        F4E conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables à 31 581, 11 euros ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

10      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables à 15 000 euros ;

–        condamner F4E aux dépens.

 En droit

11      F4E demande à ce que le montant des dépens récupérables soit fixé à 31 581,11 euros, ce montant ressortant du cumul, premièrement, d’un montant de 28 960,40 euros correspondant aux honoraires d’avocats ad litem en ce compris les frais de déplacement exposés par ces derniers pour l’audience de plaidoirie du 16 avril 2015 (ci-après l’« audience de plaidoirie ») et, deuxièmement, d’un montant de 2 620,71 euros correspondant aux frais de déplacement et de séjour exposés par trois agents de F4E ayant assisté à l’audience de plaidoirie.

12      Les requérantes soutiennent que, à la lumière de l’objet et de la nature du litige, de sa faible importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que de la difficulté relative de la cause, de l’ampleur relative du travail que la procédure contentieuse a dû causer aux agents et aux avocats intervenus et des intérêts économiques limités que le litige a représentés pour les parties, le nombre total d’heures facturées s’avère disproportionné et déraisonnable.

13      Selon les requérantes, un maximum de 80 heures à un taux horaire de 180 euros serait suffisant et objectivement indispensable pour répondre aux besoins de l’affaire, correspondant à un montant total de 14 400 euros, auquel ne devraient s’ajouter que 600 euros au titre du remboursement des frais de déplacement et de séjour d’un seul des agents de F4E.

14      À cet égard, il convient de rappeler que, en application de l’article 170 du règlement de procédure, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

15      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

16      Il découle de cette dernière disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [voir ordonnance du 12 janvier 2016, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13 DEP, EU:T:2016:9, point 11].

17      En l’espèce et s’agissant, à titre liminaire, de la nature des dépens dont il est demandé la taxation, il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, que les institutions de l’Union sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre alors dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que cette institution soit tenue de démontrer que l’intervention de cet avocat était objectivement justifiée (ordonnances du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P DEP, EU:T:2012:147, point 20, et du 11 décembre 2014, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P–DEP, EU:T:2014:1083, point 24).

18      Il n’en demeure pas moins que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas non plus à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 17 et jurisprudence citée).

19      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut, en droit de l’Union, de dispositions de nature tarifaire applicables, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 18 et jurisprudence citée).

20      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, point 54).

21      C’est en fonction de ces éléments que doit être apprécié la présente demande.

22      À cet égard, il convient, en premier lieu, d’apprécier la demande de F4E indépendamment de la question du montant précis auquel elle prétend au titre des dépens récupérables.

23      Tout d’abord, afin d’apprécier le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, il y a lieu de rappeler que des indications précises doivent être fournies par le demandeur (ordonnance du 27 novembre 2012, Gualtieri/Commission, T‑413/06 P DEP, EU:T:2012:624, point 53).

24      Plus particulièrement, l’appréciation de la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (ordonnance du 9 novembre 1995, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C‑89/85 DEP, EU:C:1995:366, point 20).

25      En l’espèce, F4E a produit plusieurs notes suffisamment détaillées des honoraires de ses avocats ad litem et des tâches effectuées par ces derniers ainsi que des justificatifs précis des frais de déplacement et de séjour de ses agents, permettant dès lors au Tribunal d’apprécier le caractère indispensable des frais exposés.

26      Aussi convient-il d’apprécier la demande de F4E à la lumière, premièrement, de la facture établie par les avocats ad litem de F4E, deuxièmement, des trois notes d’honoraires produites, sur lesquelles figurent les heures de travail effectuées pour chaque tâche juridique et les débours des avocats pour la représentation de F4E lors de l’audience de plaidoirie, et, troisièmement, des justificatifs des frais de déplacement et de séjour des trois agents de F4E ayant assisté à l’audience de plaidoirie.

27      Puis, s’agissant de la nature du litige, la présente demande concerne les dépens exposés dans le cadre du recours formé par les requérantes comprenant, d’une part, une demande en annulation de la décision attaquée, et, d’autre part, une demande en réparation.

28      Le litige était, ensuite, d’une importance relative pour le droit de l’Union et ne soulevait aucune question juridique inédite.

29      En effet, le Tribunal était interrogé, outre sur le respect par F4E de son obligation de motivation des décisions d’adjudication, sur la question de savoir si un pouvoir adjudicateur viole notamment le principe d’égalité de traitement en poursuivant l’évaluation des offres lui étant soumises alors que l’une d’entre-elle a expiré.

30      Il en va de même de la difficulté de la cause.

31      Il ressort, d’une part, des motifs de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T‑553/13, que F4E avait évalué l’ensemble des offres soumises y comprise celle des requérantes ayant expiré, ces dernières n’ayant pas été en mesure de démontrer que leur offre avait été écartée pour ce même motif.

32      D’autre part, s’agissant de la demande en réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes, les requérantes étaient restées en défaut de démontrer l’existence d’un comportement illégal de F4E, ce qu’illustre au demeurant le caractère succinct des motifs de rejet du Tribunal.

33      Au surplus, si la demande en réparation présentait une incidence financière certes non négligeable, eu égard au montant des dommages et intérêts demandés, lequel s’élevait à 150 000 euros, cette incidence financière demeurait plus que relative eu égard aux faibles chances de succès de la demande en réparation introduite par les requérantes.

34      Par ailleurs, il y a lieu d’apprécier l’ampleur du travail effectué par les avocats ad litem de F4E, laquelle est, selon les requérantes, disproportionnée et déraisonnable eu égard à la nature du litige et à son importance sous l’angle du droit de l’Union.

35      À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’une part, que si, en principe, la rémunération d’un seul avocat est récupérable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de frais indispensables (ordonnance du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 DEP, EU:C:2004:1, point 62 ; ordonnance du 15 septembre 2004, Fresh Marine/Commission, T‑178/98 DEP, EU:T:2004:265, point 35).

36      D’autre part, il convient de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître indispensables aux fins de la procédure contentieuse, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (ordonnance du 30 octobre 1998, Kaysersberg/Commission, T‑290/94 (92), EU:T:1998:255, point 20).

37      Toutefois, il y a lieu tout autant de souligner que la répartition du travail de préparation des mémoires entre plusieurs avocats implique nécessairement une certaine duplication des efforts entrepris (voir ordonnance du 21 octobre 2014, Foshan City Nanhai Golden Step Industrial/Conseil, T‑410/06 DEP, EU:T:2014:917, point 27).

38      En l’espèce, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse dans l’affaire T‑553/13 a pu nécessiter, il convient, premièrement, de relever que les avocats de F4E ont eu, d’une part, à rédiger un mémoire en défense de 26 pages et un mémoire en duplique de 18 pages et, d’autre part, à préparer l’audience de plaidoirie et à y représenter F4E.

39      S’agissant plus précisément des tâches effectuées, ces dernières sont clairement identifiées et directement en lien avec la procédure en cause, sauf pour ce qui concerne la préparation d’un projet de lettre en date du 3 février 2014 à destination de la Cour des comptes de l’Union européenne.

40      Indépendamment de cette tâche facturée, le travail de rédaction des mémoires et documents transmis dans le cadre de la procédure écrite devant le Tribunal, l’ensemble des recherches juridiques effectuées ainsi que les réunions ou conférences téléphoniques entre les avocats ad litem et F4E s’inscrivaient toutes dans le cadre du litige.

41      Deuxièmement, il ressort des notes d’honoraires que les avocats ad litem de F4E ont facturé 115,3 heures de travail, comprenant 46,7 heures de travail pour la rédaction du mémoire en défense, 30,2 heures pour la rédaction du mémoire en duplique et 38,4 heures pour la préparation de l’audience en ce compris le trajet aller-retour des avocats vers Luxembourg et la tenue de l’audience de plaidoirie.

42      Troisièmement, la rédaction du mémoire en défense et la préparation de l’audience ont été effectuées par deux avocats, en ce compris un associé, assistés pour des recherches ponctuelles par deux juristes. En revanche, seuls les deux premiers sont intervenus pour la rédaction du mémoire en duplique.

43      L’associé est intervenu pour un total de 31,4 heures de travail facturées et le second avocat pour un total de 81,2 heures de travail facturées, les heures facturées restantes correspondant à l’intervention d’un seul des deux juristes pour un total de 2,7 heures facturées.

44      À cet égard, l’intervention des deux avocats pour la rédaction des mémoires en défense et en duplique n’a certes pas donné lieu à une stricte duplication des tâches facturées. Le second avocat était, en substance, chargé de la rédaction d’un projet de mémoire sous la supervision de son associé, lequel intervenait principalement, à un stade avancé, aux fins de leur relecture, assortie, le cas échéant, de commentaires.

45      Il n’en reste pas moins qu’il ne saurait être exclu, à la lumière des notes d’honoraires, que l’intervention des deux avocats ait pu donner lieu, à tout le moins, à une certaine duplication des efforts entrepris, ce qui pourrait ressortir notamment de l’imprécision de certaines tâches effectuées par l’associé correspondant à la rédaction de « mémorandums » et de « conclusions ».

46      Quatrièmement, les avocats ont été à plusieurs reprises assistés par les agents de F4E, lesquelles, selon cette dernière, connaissaient les questions juridiques soulevées par les requérantes.

47      Aussi, en tenant compte de la difficulté relative de l’affaire T‑533/13, d’une certaine duplication des efforts entrepris et de la taille limitée des mémoires rédigés, le nombre d’heures de travail avancées par F4E apparaît-il excessif pour ce qui est de l’appréciation du montant des dépens récupérables.

48      Partant, il sera fait une juste appréciation du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme indispensables aux fins de la procédure contentieuse à 100 heures, en ce compris le trajet des deux avocats et la tenue de l’audience de plaidoirie.

49      La fixation à 80 heures du nombre total d’heures de travail, ainsi que le suggèrent les requérantes, ne saurait être entérinée, dans la mesure où cela reviendrait, dans les circonstances de l’espèce, à ne prendre en compte que les seules heures facturées par le second avocat.

50      Or, si l’intervention des deux avocats a pu certes donner lieu à une duplication partielle des efforts entrepris, cela n’a aucunement conduit à une duplication effective des tâches effectuées.

51      Enfin, s’agissant, d’une part, des débours des avocats s’élevant à 104,90 euros, le caractère indispensable de ces derniers ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, être contesté.

52      En revanche, s’agissant des frais de déplacement et de séjour des agents de F4E ayant assisté à l’audience de plaidoirie, il y a lieu de relever que trois agents y ont assisté, à savoir deux conseillers juridiques internes et une juriste connaissant l’organisation institutionnelle de F4E.

53      Certes, ainsi que le soutient F4E, il ressort de la jurisprudence que, outre par un avocat, une institution peut être représentée par un agent lors d’une audience de plaidoirie, de sorte que les frais de déplacement et de séjour peuvent, le cas échéant, rentrer dans la catégorie des frais indispensables (ordonnance du 12 décembre 1997, Nölle/Conseil et Commission, T‑167/94 (92), EU:T:1997:195, point 21).

54      Il n’en reste pas moins que, en l’espèce, F4E a été représentée, outre par deux avocats, par trois de ses agents, sans pour autant fournir des raisons expresses et légitimes à la présence de l’ensemble de ces derniers.

55      En effet, F4E se limite uniquement à préciser les fonctions de ses agents, à savoir deux agents spécialisés dans la passation des marchés publics et un agent spécialisé dans l’organisation et le fonctionnement de F4E.

56      Or, si la présence d’un agent, spécialisé dans les questions soulevées par le recours formé par les requérantes, pouvait, en l’espèce, se justifier, il n’en va pas de même de la présence tant d’un deuxième agent, faisant au surplus état des mêmes compétences, que d’un troisième agent spécialisé dans un domaine qui ne concernait pas directement le litige.

57      Aussi seuls les frais de déplacement et de séjour d’un seul agent sauraient‑ils être considérés comme indispensables dans les circonstances de l’espèce.

58      À la lumière de ces considérations, il convient, en second lieu, d’apprécier la demande de F4E concernant le montant précis auquel elle prétend au titre des dépens récupérables.

59      Pour ce qui concerne les frais exposés par F4E, il ressort de l’examen de la facture d’honoraires que ces derniers s’élèvent à 31 581,11 euros, en ce compris 28 960,40 euros au titre des honoraires d’avocats.

60      S’agissant desdits honoraires, F4E fait état de l’application d’un taux horaire moyen de 250 euros.

61      À cet égard, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler qu’un taux situé aux alentours de 250 à 300 euros par heure ne saurait, selon la jurisprudence, être considéré comme approprié que pour rémunérer les services d’un professionnel particulièrement expérimenté, capable de travailler de façon très efficace et rapide. La prise en compte d’une rémunération d’un tel niveau doit par ailleurs avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (ordonnance du 20 novembre 2012, Al Shanfari/Conseil et Commission, T‑121/09 DEP, non publiée, EU:T:2012:607, point 40).

62      En l’espèce, il ressort des notes d’honoraires que les tâches facturées audit taux ont été quasi-exclusivement réalisées par un associé et par un avocat expérimenté.

63      De même, l’évaluation du nombre total d’heures de travail a été effectuée de manière stricte, en ce que, pour chaque tâche effectuée, correspond un nombre d’heures précis.

64      Aussi, au vu des notes d’honoraires, les avocats ad litem ont-ils globalement satisfait à ces critères d’expérience, d’efficacité et de rapidité, permettant, dans les circonstances de l’espèce, de considérer le taux appliqué comme approprié.

65      Partant, il sera fait une juste appréciation de la demande de taxation des dépens en fixant les dépens récupérables à hauteur de 26 000 euros, lequel montant final correspond au remboursement des débours des avocats relatifs à la tenue de l’audience de plaidoirie, aux frais de déplacement et de séjour d’un agent de F4E et à la facturation de 100 heures de travail à un taux horaire moyen de 250 euros.

 Sur les dépens engagés au titre de la procédure de taxation

66      Dès lors que la somme fixée à 26 000 euros au titre des dépens dans l’affaire T‑553/13 tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à ce jour, il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnances du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T‑373/04 DEP, EU:T:2009:43, point 32 et du 28 février 2013, Marcuccio/Commission, C‑513/08 P‑DEP, EU:C:2013:109, point 22).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par European Dynamics Luxembourg SA et Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE au titre de la procédure devant le Tribunal est fixé à 26 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 16 avril 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Prek


*      Langue de procédure : l’anglais.