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Arrêt du Tribunal du 5 mai 2011 - SIMS - École de ski internationale/OHMI - SNMSF (esf école du ski français)

(Affaire T-41/10)1

[" Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative esf école du ski français - Motifs absolus de refus - Emblème d'un État - Article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement (CE) n° 207/2009 - Article 6 ter de la convention de Paris - Marque de nature à tromper le public - Article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009 "]

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Syndicat international des moniteurs de ski - École de ski internationale (SIMS - École de ski internationale) (Albertville, France) (représentant : L. Raison-Rebufat, avocat)

Partie défenderesse : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants : initialement A. Folliard-Monguiral puis A. Folliard-Monguiral et J. Crespo Carrillo, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal : Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) (Meylan, France) (représentant : J.-P. Stouls, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 11 novembre 2009 (affaire R 235/2009-1), relative à une procédure de nullité entre le Syndicat international des moniteurs de ski - École de ski internationale (SIMS - École de ski internationale) et le Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF).

Dispositif

1)    Le recours est rejeté.

2)    Le Syndicat international des moniteurs de ski - École de ski internationale (SIMS - École de ski internationale), est condamné aux dépens exposés par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)    Le Syndicat national des moniteurs du ski français supportera ses propres dépens.

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1 - JO C 100 du 17.4.2010.