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Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 25 février 2022 – Hellfire Massy Residents Association/An Bord Pleanála, The Minister for Housing, Heritage and Local Government, Ireland, The Attorney General

(Affaire C-166/22)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Ireland)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Hellfire Massy Residents Association

Parties défenderesses : An Bord Pleanála, The Minister for Housing, Heritage and Local Government, Ireland, The Attorney General

Autres parties : South Dublin County Council, An Taisce – The National Trust for Ireland, Save the Bride Otters

Questions préjudicielles

La première question est la suivante :

Les principes généraux du droit de l’Union découlant de la primauté de l’ordre juridique de l’Union ont-ils pour effet qu’une règle de procédure nationale, en vertu de laquelle le requérant qui intente un recours en contrôle juridictionnel de la légalité doit expressément invoquer les dispositions juridiques pertinentes, ne saurait faire obstacle à ce qu’un requérant contestant la conformité du droit interne [à des dispositions du] droit de l’Union qu’il identifie se fonde également sur des principes ou instruments juridiques qui doivent être lus comme étant intrinsèquement pertinents pour l’interprétation de ces dispositions du droit de l’Union, tels que le principe selon lequel le droit de l’environnement de l’Union doit être lu en combinaison avec la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus, au Danemark, le 25 juin 1998 [ci-après la « Convention d’Aarhus »], en tant que partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union ?

La deuxième question est la suivante :

Les articles 12 et/ou 16 de la directive 92/43/CEE 1 , seuls et/ou lus en combinaison avec l’article 9, paragraphe 2, de la Convention d’Aarhus, et/ou en combinaison avec le principe selon lequel les États membres doivent prendre toutes les mesures spécifiques nécessaires à la mise en œuvre effective de la directive, ont-ils pour effet qu’une règle de procédure nationale, en vertu de laquelle un requérant ne peut soulever une « question hypothétique » et « doit être affecté en réalité ou en fait » avant de pouvoir contester la conformité du droit interne à une disposition du droit de l’Union, ne saurait être invoquée pour faire obstacle à une contestation soulevée par un requérant qui invoque les droits de participation du public en ce qui concerne une décision administrative et qui souhaite ensuite contester la validité d’une disposition de droit interne au regard du droit de l’Union en anticipant un dommage futur à l’environnement résultant d’une déficience alléguée du droit interne, s’il est raisonnablement possible qu’un tel dommage futur se produise, en particulier parce que l’aménagement concerné a été autorisé dans une zone qui est un habitat abritant des espèces faisant l’objet d’une protection stricte et/ou parce qu’il est possible, en appliquant une approche de précaution, que des enquêtes postérieures à l’autorisation rendent nécessaire de demander une dérogation au titre de l’article 16 de la directive ?

La troisième question est la suivante :

Les articles 12 et/ou 16 de la directive 92/43/CEE, seuls et/ou lus en combinaison avec l’article 6, paragraphes 1 à 9, et/ou l’article 9, paragraphe 2, de la Convention d’Aarhus, et/ou en combinaison avec le principe selon lequel les États membres doivent prendre toutes les mesures spécifiques nécessaires à la mise en œuvre effective de la directive, ont-ils pour effet qu’un système de dérogation prévu en droit interne pour donner effet à l’article 16 de la directive ne devrait pas exister parallèlement au système d’autorisation et indépendamment de celui-ci, mais devrait faire partie d’une procédure d’approbation intégrée comprenant une décision d’une autorité compétente (par opposition à un jugement ad hoc porté par le maître d’ouvrage lui-même sur la base d’une disposition générale du droit pénal) quant au point de savoir s’il y a lieu de demander une dérogation en raison d’éléments identifiés après la délivrance de l’autorisation et/ou comprenant une décision d’une autorité compétente quant au point de savoir quelles enquêtes sont requises dans le cadre de l’examen de la question de savoir si une telle dérogation devrait être demandée ?

La quatrième question est la suivante :

Les articles 12 et/ou 16 de la directive 92/43/CEE, seuls et/ou lus en combinaison avec l’article 6, paragraphes 1 à 9, et/ou l’article 9, paragraphe 2, de la Convention d’Aarhus, ont-ils pour effet que, dans le cas d’un aménagement pour lequel la délivrance d’une autorisation a fait l’objet d’une évaluation appropriée au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, et dans un contexte où une dérogation postérieure à l’autorisation peut être demandée au titre de l’article 16 de la directive 92/43/CEE, une procédure de participation du public conformément à l’article 6 de la Convention d’Aarhus est requise ?

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1     Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).