Language of document : ECLI:EU:T:2012:232

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

10 mai 2012(*)

« Confidentialité – Contestation »

Dans l’affaire T‑339/08,

Belgische Vereniging van handelaars in– en uitvoerders geslepen diamant (BVGD), établie à Anvers (Belgique), représentée initialement par Mes L. Levi et C. Ronzi, puis par Mes Levi et M. Vandenbussche, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, J. Bourke et R. Sauer, en qualité d’agents, assistés de M. T. Soames, solicitor,

partie défenderesse,

soutenue par

De Beers, établie à Luxembourg (Luxembourg),

De Beers UK Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

représentées initialement par M. W. Allan et Mme S. Horwitz, solicitors, puis par M. Allan, Me J. Ysewyn, avocat, et Mme N. Gràcia Malfeito, solicitor, et enfin par Mme Gràcia Malfeito, Mes B. van de Walle de Ghelcke, J. Marchandise, avocats, et Mme P. Riedel, solicitor,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 5 juin 2008, rejetant la plainte introduite par la requérante à l’encontre des intervenantes pour violation des articles 81 CE et 82 CE sur le marché des diamants bruts, résultant de l’usage par celles-ci des accords de distribution connus sous le nom de « Supplier of Choice » (SOC) (affaire COMP/39.221/E‑2 — De Beers/DTC Supplier of Choice),

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 août 2008, la requérante, la Belgische Vereniging van handelaars in en uitvoerders geslepen diamant (BVGD), a introduit un recours visant à l’annulation de la décision de la Commission du 5 juin 2008, rejetant sa plainte introduite à l’encontre de De Beers et de The Diamond Trading Co. Ltd, pour violation des articles 81 CE et 82 CE sur le marché des diamants bruts, résultant de l’usage par celles-ci des accords de distribution connus sous le nom de « Supplier of Choice » (SOC) (affaire COMP/39.221/E‑2 — De Beers/ DTC Supplier of Choice) (ci-après la « décision attaquée »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 décembre 2008, De Beers et De Beers UK Ltd (ci-après, prises ensemble, « De Beers ») ont demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

3        Par lettre du 17 mars 2009, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de De Beers, de certains éléments contenus dans la requête et ses annexes.

4        Par lettre du 19 mars 2009, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de De Beers, de certains éléments contenus dans le mémoire en défense et ses annexes.

5        Par ordonnance du président de la sixième chambre du Tribunal du 11 mai 2009, De Beers a été admise à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission. La décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel a été réservée.

6        Par lettre du 29 mai 2009, De Beers a contesté, à titre principal, la confidentialité de l’ensemble des passages occultés dans les versions non confidentielles de la requête, du mémoire en défense et de leurs annexes qui lui ont été communiquées. À titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal, d’une part, d’enjoindre à la requérante de motiver de manière plus détaillée ses demandes de traitement confidentiel et, d’autre part, de l’autoriser à présenter de nouvelles observations sur cette motivation complémentaire.

7        Des versions non confidentielles des différents actes de procédure, préparées par la requérante, ont été communiquées à De Beers.

 Sur les demandes de traitement confidentiel

 Objet des demandes de confidentialité

8        La requérante a présenté des demandes de traitement confidentiel portant sur certains éléments contenus dans la requête et le mémoire en défense, de même que dans les annexes jointes à ces actes de procédure.

9        S’agissant, premièrement, de la requête et de ses annexes, la demande de traitement confidentiel à l’égard de De Beers concerne les éléments suivants :

–        les éléments occultés aux points 3, 5, 9, 11 à 17, 20, 21, 39, 40, 43, 44, 57 à 59, 61, 65, 76, 77, 87, 89 à 91, 93, 94, 97, 108, 110 à 114, 116, 117, 128, 132 à 134, 144, 148, 150 à 152, 155, 157 à 160, 163, 165 à 168, 171, 177, 180, 182, 183, 185 à 187, 190 à 214, 219, 221 à 228, 231, 233 à 235, 239, 241 à 244 et à la note en bas de page n° 13 ;

–        les annexes A.3, A.3bis, A.4, A.6 à A.12 et A.14 à A.18 dans leur intégralité, y compris leur mention dans la liste des annexes.

10      S’agissant, deuxièmement, du mémoire en défense et de ses annexes, la demande de traitement confidentiel à l’égard de De Beers concerne les éléments suivants :

–        les éléments occultés aux points 13, 16, 18, 21, 23, 24, 29, 32, 44, 49, 51, 56, 57, 59, 60, 62 à 64, 71, 75, 77, 79, 81 à 84, 89, 90, 92, 94, 98 à 100, 102, 103, 107, 109 à 131 et aux notes en bas de page nos 2 et 31 ;

–        les éléments occultés dans l’annexe B.1 ;

–        l’annexe B.2 dans son intégralité, y compris sa mention dans la liste des annexes.

 Sur le bien-fondé des demandes de confidentialité

11      Les demandes de traitement confidentiel ont été présentées sur la base de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, lequel dispose que « l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties », mais que « [l]e président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles ».

12      Cette disposition pose pour principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du Tribunal du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, Rec. p. II‑163, publication par extraits, point 10 ; du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec. p. II‑621, publication par extraits, point 18, et du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 2 mai 2007, Kronoply et Kronotex/Commission, T‑388/02, non publiée au Recueil, point 24).

13      À cet égard, en premier lieu, les instructions au greffier du Tribunal (JO 2007, L 232, p. 1) prévoient, à l’article 6, paragraphe 2, qu’une demande de traitement confidentiel doit être présentée conformément aux dispositions des instructions pratiques aux parties (points 74 à 77).

14      En vertu du point 74 des instructions pratiques aux parties (JO 2007, L 232, p. 7), la demande de traitement confidentiel doit être présentée par acte séparé.

15      Par ailleurs, selon le point 75 des instructions pratiques aux parties, une demande de traitement confidentiel doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire et ne peut en aucun cas avoir pour objet la totalité d’un mémoire et peut, seulement exceptionnellement, porter sur la totalité d’une annexe d’un mémoire. Selon ce même point, en effet, la communication d’une version non confidentielle d’une pièce, dans laquelle certains passages, mots ou chiffres sont éliminés, est normalement possible sans mettre en cause les intérêts en cause.

16      En outre, aux termes du point 76 des instructions pratiques aux parties, une demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une très brève motivation du caractère secret ou confidentiel de chacun de ces éléments ou passages. Selon le point 75 de ces instructions, une demande qui n’est pas suffisamment précise ne peut pas être prise en considération.

17      Il incombe, ainsi, à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et d’indiquer, avec une précision suffisante, les raisons de leur caractère confidentiel (voir ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 3 mai 2011, SKW Stahl-Metallurgie Holding et SKW Stahl-Metallurgie Holding, T‑384/09, non publiée au Recueil, point 25, et la jurisprudence citée).

18      En deuxième lieu, lorsqu’une partie présente une demande au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, le président se prononce uniquement sur la confidentialité des pièces et informations pour lesquelles la demande de traitement confidentiel est contestée (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 36, et Kronoply et Kronotex/Commission, précitée, point 27).

19      La contestation de la confidentialité par l’intervenant doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels celui-ci estime que la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée. Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés par l’intervenant, ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (ordonnances du président de la cinquième chambre du Tribunal du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T‑271/03, Rec. p. II‑1747, points 12, 14 et 15 ; du président de la deuxième chambre du Tribunal du 29 avril 2008, Omya/Commission, T‑275/06, non publiée au Recueil, point 9, et du président de la septième chambre du Tribunal du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T‑353/08, non publiée au Recueil, point 10).

20      En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 38, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 15).

21      C’est au regard du caractère secret ou confidentiel de chacune des pièces et informations visées qu’il convient d’apprécier l’exigence de motivation de la demande de confidentialité à laquelle est soumise la requérante. En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d’une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d’autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu’il appartient au demandeur de rapporter (voir ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 34, et la jurisprudence citée, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 16).

22      Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n’est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnances du président de la sixième chambre du Tribunal du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonie Hardware Products/Conseil, T‑274/07, non publiée au Recueil, point 25, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 17).

23      En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 42, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 24).

24      Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt de la requérante, contrairement à son allégation selon laquelle les parties intervenantes ne disposent pas des mêmes droits d’accès au dossier que les parties principales, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de la requérante d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des intervenants de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances Hilti/Commission, précitée, point 11 ; Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 44 ; Deutsche Telekom/Commission, précitée, point 10, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 25).

25      Lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt d’un tiers au litige, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, l’intérêt de ce tiers à ce que les pièces ou informations secrètes ou confidentielles qui le concernent soient protégées et l’intérêt des intervenants à en disposer aux fins de l’exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du président de la cinquième chambre élargie du Tribunal du 3 juin 1997, Gencor/Commission, T‑102/96, Rec. p. II‑879, point 18, et Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 45).

26      En toute hypothèse, la requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu’elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des intervenants et, par suite, doivent être communiquées à ces derniers (ordonnances du Tribunal du 29 mai 1997, British Steel/Commission, T‑89/96, Rec. p. II‑835, point 24 ; Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 46, et Zhejiang/Conseil, précitée, point 22).

27      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les demandes de traitement confidentiel présentées dans la présente affaire.

28      En l’espèce, l’ensemble des demandes de confidentialité de la requérante sont contestées de manière explicite et précise par De Beers.

29      Il y a lieu de constater d’emblée que ces demandes ne répondent pas à l’exigence de motivation mentionnée aux points 16 et 17 ci-dessus. En effet, la requérante n’indique à aucun moment le contenu des pièces et informations qu’il est demandé d’exclure de la communication des actes de procédure à De Beers. Premièrement, elle se limite à viser dans ces demandes de confidentialité un ou plusieurs points ou annexes de la requête et du mémoire en défense. Deuxièmement, elle se contente, d’une part, de mentionner sept motivations générales, qu’elle réitère dans chaque demande de confidentialité et dont certaines sont rédigées de façon plus que sommaire, le libellé du deuxième motif se limitant aux mots « Secrets d’affaires » et, d’autre part, à l’exception de l’annexe A.4 de la requête pour laquelle aucun motif n’est indiqué, d’invoquer le plus souvent plusieurs de ces motifs (cinq en général) pour chacun des points et annexes dont la confidentialité est demandée. Dans ces conditions, De Beers n’est pas en mesure d’identifier les informations en cause et, à plus forte raison, de faire valoir ses observations sur leur confidentialité et sur la nécessité qu’il pourrait y avoir qu’elles lui soient communiquées (voir, en ce sens, ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 32).

30      Certes, selon la jurisprudence, l’exigence de motivation s’apprécie au regard du caractère secret ou confidentiel de chacune des pièces et informations visées et le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n’est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, sera admis lorsque ces informations peuvent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (voir points 21 et 22 ci-dessus).

31      Toutefois, si l’exigence de motivation est atténuée s’agissant des éléments constituant par nature des secrets d’affaires ou des informations confidentielles, cela ne signifie pas qu’elle soit inexistante. En effet, une description du contenu des pièces ou informations dont la confidentialité est demandée, visant à permettre à l’intervenant de se prononcer sur la confidentialité demandée sans pour autant lui dévoiler la pièce ou l’information en cause, reste requise (voir la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus et rappelée au point 30 ci-dessus). Or, une telle description ne figure en l’espèce dans aucune des demandes de confidentialité.

32      À titre surabondant, il y a lieu de relever que les demandes de confidentialité concernant certaines pièces et informations ne répondent pas non plus à l’exigence également rappelée aux points 16 et 17 ci-dessus, relative à l’indication précise des éléments ou passages occultés. En effet, pour ces pièces et informations, il n’y a pas de correspondance entre la demande de confidentialité et la version non confidentielle de l’acte en cause. Ainsi, la requérante demande le traitement confidentiel du point 166 de la requête sans l’occulter, même partiellement, dans la version non confidentielle de la requête. Inversement, elle a occulté, totalement ou partiellement, les points 66, 92, 156, 184, 189 et les notes en bas de page nos 5, 7 à 11, 26, 33, 49, 50 de la requête, ainsi que les points 17, 25, 26, 132 et les notes en bas de page nos 6, 7, 9 à 19, 22, 30, 32, 33, 35 à 39, 48, 53, 55 à 59, 62, 63, 67 à 79, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 92 à 97 du mémoire en défense, sans les mentionner dans les demandes de confidentialité correspondantes.

33      À titre également surabondant, il y a lieu de relever que l’examen individuel de certaines des pièces et informations visées dans les demandes de confidentialité conduit à constater qu’elles ne sont ni secrètes ni confidentielles.

34      Premièrement, tel est le cas des informations auxquelles, sinon le grand public, du moins certains milieux spécialisés, peuvent avoir accès, ou qui peuvent se déduire de telles informations (voir ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 5 août 2003, Glaxo Wellcome/Commission, T‑168/01, non publiée au Recueil, point 43, et la jurisprudence citée).

35      Il en est ainsi du communiqué de presse conjoint de De Beers et d’Alrosa du 6 septembre 2006 relatif à leur entreprise commune de prospection et d’exploration (annexe de l’annexe B.2 du mémoire en défense) et des publications sur Internet reprises dans deux annexes de l’annexe B.2 du mémoire en défense.

36      Deuxièmement, doivent être considérées comme n’étant ni secrètes ni confidentielles les informations qui concernent les intervenants et sont nécessairement connues d’eux (ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 21 mars 1994, Compagnie maritime belge transports et Compagnie maritime belge/Commission, T‑24/93, non publiée au Recueil, points 13 et 14), ainsi que les informations dont les intervenants ont déjà pris ou pu prendre licitement connaissance (ordonnances du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 25 juin 1997, Telecom Italia/Commission, T‑215/95, non publiée au Recueil, point 19, et Glaxo Wellcome/Commission, précitée, point 45) et les informations qui ressortent largement ou se déduisent de celles dont ils ont connaissance ou dont ils auront communication (ordonnances du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal, DSG/Commission, T‑234/95, non publiée au Recueil, point 14, et du président de la deuxième chambre élargie du Tribunal du 3 juillet 1998, Volkswagen et Volkswagen Sachsen/Commission, T‑143/96, non publiée au Recueil, points 20 et 32).

37      Il en est ainsi de manière évidente, en l’espèce, de toutes les données relatives à De Beers, telles que ses réponses aux demandes de renseignements complémentaires de la Commission des 9 et 29 octobre 2007 (dont une version non confidentielle est jointe en annexe à l’annexe A.8 de la requête), et ce d’autant plus lorsqu’elle est l’auteur des informations en cause comme c’est le cas de ces réponses. Sont concernées également les diverses informations portant sur le système de distribution, dit « SOC », que De Beers a mis en place, dont notamment les informations relatives à la pratique et aux textes régissant le médiateur, lequel a été institué pour répondre à la communication des griefs du 25 juillet 2001 relative au SOC (annexe de l’annexe A.3 et annexe de l’annexe A.18 de la requête).

38      Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 8 mai 2012, BVGD/Commission (T‑104/07, non publiée au Recueil, point 59) que les demandes de la Commission de proroger les délais de la procédure dans l’affaire T‑104/07 et les réponses qui leur ont été apportées par le Tribunal ont toutes été communiquées à De Beers, de sorte que la synthèse de ces demandes et réponses contenue dans l’annexe A.3bis de la requête doit aussi être considérée comme étant connue de De Beers.

39      Troisièmement, doivent être considérées comme n’étant ni secrètes ni confidentielles les informations reproduites à plusieurs reprises dans les actes de procédure lorsque la confidentialité n’est pas demandée pour chacun des passages comportant ces informations. En effet, dans cette hypothèse, les informations concernées seront en tout état de cause portées à la connaissance des intervenants (ordonnances du président de la deuxième chambre élargie du Tribunal du 9 novembre 1994, Schöller Lebensmittel/Commission, T‑9/93, non publiée au Recueil, point 11, et du président de la quatrième chambre du Tribunal du 16 septembre 1998, Dürbeck/Commission, T‑252/97, non publiée au Recueil, point 13).

40      Il en est ainsi en l’espèce, par exemple, de plusieurs annexes de la requête occultées intégralement dans la version non confidentielle de la requête et dont la teneur est, partiellement voire totalement, exposée dans les passages non confidentiels de certains points de la requête (voir, notamment, le point 108 reprenant en substance l’annexe A.14 de la requête et le point 171 reprenant une partie de l’annexe A.18 de la requête), et ce parfois même sans dissimuler la référence de l’annexe en cause (voir, notamment, les points 109 et 116 de la requête, dont la version non confidentielle évoque une partie de la teneur, respectivement, des annexes A.15 et A.12, sans omettre les références à ces annexes). Par ailleurs, dans de nombreux cas, les demandes de confidentialité visent simplement à occulter le fait qu’il s’agit d’une prise de position de la Commission (voir, par exemple, les points 65 et 185 de la requête, dans lesquels sont occultés respectivement les membres de phrase « comme [la Commission] le prétend dans cette décision » et « auxquelles la Commission fait référence à plusieurs reprises dans la ‘décision de rejet complémentaire’ », les points 32 et 130 du mémoire en défense dans lesquels sont occultés respectivement les membres de phrase « La décision [attaquée] dit explicitement que » et « mais [la Commission] explique simplement dans la décision [attaquée] »), alors qu’il est évident, s’agissant de prises de position suivies de critiques de la requérante et d’un recours dirigé contre la Commission, que lesdites positions sont celles de la Commission, prises notamment dans la décision attaquée.

41      Quatrièmement, doivent être considérées comme n’étant ni secrètes ni confidentielles les informations qui ne sont pas par nature des secrets d’affaires ou des données confidentielles et dont la requérante n’a pas établi qu’elles étaient susceptibles de revêtir un tel caractère (voir point 21 ci-dessus). Il en est ainsi de la décision initiale de rejet de la plainte de la requérante (annexe A.3 de la requête) et de la décision complémentaire de rejet, attaquée dans la présente affaire (annexe A.12 de la requête), ainsi que des lettres prévues par l’article 7 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18) (lettre du 4 août 2006 reproduite dans l’annexe A.18 de la requête et lettre du 13 novembre 2007 reproduite dans l’annexe A.4 de la requête) et des observations de la requérante relatives à ces lettres (observations de la requérante du 19 septembre 2006 sur la lettre du 4 août 2006 reproduites dans l’annexe B.2 du mémoire en défense et observations de la requérante des 15 janvier et 12 février 2008 sur la lettre du 13 novembre 2007 reproduites dans les annexes A.7 et A.9 de la requête).

42      Doivent également être cités les points des écritures dont la confidentialité est demandée en raison de la mention d’éléments contenus dans ou relatifs aux pièces susvisées (voir notamment points 5, 11, 21, 43, 44, 116, 132, 134, 148, 167, 180, 201, 209, 211, 214, 219 et 222 de la requête ; points 16, 75, 81, 92, 99 et 131 du mémoire en défense).

43      En effet, d’une part, ces pièces et passages des écritures, qui sont ou portent sur les principaux actes des procédures engagées à la suite de la plainte à l’origine du présent litige, ne constituent pas des informations purement internes à la requérante ou à la Commission (voir, en ce sens, ordonnance Telecom Italia/Commission, précitée, point 18). D’autre part, la requérante fait certes valoir de manière générale que certains d’entre eux contiendraient des secrets d’affaires, mais elle ne fournit aucune description des éléments qui constitueraient, dans ces pièces et passages, des secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable (voir point 31 ci-dessus).

44      La requérante avance en revanche toute une série de justifications aux fins d’établir que les pièces et passages en cause revêtent néanmoins en l’espèce un caractère confidentiel. Ces justifications ne sauraient toutefois prospérer.

45      La requérante fait valoir tout d’abord en substance que l’ensemble des actes des procédures engagées à la suite de sa plainte seraient confidentiels dans la mesure où elle aurait demandé leur traitement confidentiel à la Commission et où cette dernière l’aurait accordé, comme en attesterait la mention « confidentiel » figurant notamment sur la décision attaquée. Il suffit de rappeler à cet égard la jurisprudence constante selon laquelle le président ne saurait être lié par le fait qu’un traitement confidentiel a été accordé à certaines pièces et informations par la Commission pendant la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de l’acte attaqué (voir ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 40, et la jurisprudence citée). En effet, les règles relatives au traitement confidentiel appliquées par le juge de l’Union et celles appliquées par la Commission sont différentes, le premier appliquant les dispositions de son règlement de procédure et la seconde celles figurant notamment dans le règlement n° 773/2004. La requérante ne saurait dès lors se fonder sur le fait que De Beers ne pourrait avoir accès aux pièces susvisées en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004 qui limite un tel accès aux destinataires d’une communication des griefs.

46      La requérante prétend ensuite que De Beers ne devrait pas avoir accès, dans le cadre de la présente instance, à la décision initiale de rejet ainsi qu’à la décision attaquée, dont le traitement confidentiel a été demandé dans l’affaire T‑104/07. Ces demandes de confidentialité ayant été rejetées dans cette dernière affaire par l’ordonnance BVGD/Commission, précitée, elles ne sauraient fonder le traitement confidentiel des décisions susvisées.

47      La requérante fait valoir enfin que De Beers ne devrait pas être autorisée à s’appuyer sur la décision attaquée, qui écarte les reproches adressés au SOC, pour défendre ce système. Il suffit de rappeler à cet égard que le rejet d’une plainte n’est pas confidentiel en soi. En effet, la personne visée par une plainte est, selon une pratique constante de la Commission, informée du rejet de ladite plainte (ordonnance BVGD/Commission, précitée, point 68), et la requérante a elle-même rendu public ce rejet en le contestant publiquement (voir les déclarations publiques de la requérante jointes en annexe aux observations de De Beers du 29 mai 2009 mentionnées au point 6 ci-dessus) et en introduisant le présent recours.

48      En tout état de cause, à supposer que la requérante puisse être considérée comme ayant démontré le caractère secret ou confidentiel des pièces et informations visées aux points 41 et 42 ci-dessus, la mise en balance des intérêts en présence conduirait à leur communication à De Beers. En effet, celles-ci apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux de De Beers, laquelle ne pourrait utilement se prononcer sur les moyens soulevés par la requérante à l’encontre de la décision attaquée, si elle n’avait pas accès à la dite décision ainsi qu’à tous les actes de la procédure ayant précédé et suivi cette décision auxquels la requérante renvoie à de nombreuses reprises pour étayer son argumentation (voir points 24 et 26 ci-dessus).

49      Doit également être considéré comme n’étant ni secret ni confidentiel par nature l’échange de correspondance entre la requérante et la Commission précédant l’adoption de la décision attaquée. Cette correspondance porte sur des demandes de la requérante relatives aux délais de distance (annexes A.6, A.10bis et A.10ter de la requête), des informations relatives à la procédure de confidentialité devant la Commission (annexe A.10ter de la requête), et des demandes d’accès aux documents de la requérante (annexes A.8 et A.14 à A.17 de la requête). Ces échanges de correspondance comprennent également des courriers de la Commission demandant à la requérante de prendre position sur différents documents relatifs au SOC joints en annexe à ces courriers (annexes A.8 et A.10 de la requête). Ces courriers ne sont par nature ni secrets ni confidentiels, dès lors qu’ils ne contiennent pas d’informations purement internes à la requérante ou à la Commission (voir, en ce sens, ordonnance Telecom Italia/Commission, précitée, point 18) ou d’indications spécifiques et précises d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable (voir, en ce sens, ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 34).

50      Les arguments avancés par la requérante pour établir que les échanges de correspondance en cause revêtent néanmoins en l’espèce un caractère confidentiel doivent par ailleurs être écartés. S’agissant de l’argument selon lequel, la plupart des courriers concernés ayant été rédigés par les avocats de la requérante, leur divulgation porterait atteinte à l’obligation de confidentialité des avocats, il y a lieu de rappeler que le principe général du droit de la confidentialité de la correspondance des avocats doit certes être pris en compte, mais qu’il ne porte que sur la correspondance entre les avocats et leurs clients (voir, en ce sens, ordonnance Hilti/Commission, précitée, point 11). Or, les annexes concernées en l’espèce sont des courriers échangés entre la Commission et les avocats de la requérante et non entre cette dernière et ses avocats. S’agissant de l’argument selon lequel la divulgation des courriers concernés révélerait la stratégie de la Commission, il convient de répondre que le traitement confidentiel ne peut être accordé faute d’avoir motivé en quoi la connaissance de cette stratégie par De Beers pourrait porter une atteinte essentielle aux intérêts commerciaux de la requérante (voir, en ce sens, ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 23 avril 2001, Esat Telecommunications/Commission, T‑77/00, non publiée au Recueil, point 87). Or, la requérante n’a pas allégué et a fortiori démontré une atteinte à ses intérêts commerciaux ou à ceux de ses membres spécifiquement liée à la connaissance de la position de la Commission.

51      Il y a lieu d’ajouter, concernant notamment l’échange de correspondance relatif aux demandes d’accès aux documents par la requérante, que, à supposer qu’il puisse être qualifié de confidentiel, il ne saurait être exclu de la communication à De Beers. En effet, dans le cadre de son premier moyen soulevé dans la présente affaire, la requérante invoque la violation de ses droits procéduraux, en faisant valoir la violation de son droit d’accès aux documents sur lesquels la Commission a fondé son appréciation provisoire. La communication des courriers concernés apparaît dès lors nécessaire à l’exercice des droits procéduraux de De Beers, dès lors qu’elle ne pourrait, sans avoir connaissance de tous ces courriers, se prononcer utilement sur les allégations de la requérante les concernant.

52      Dans la correspondance dont la confidentialité est demandée par la requérante figure également un courrier exposant ses critiques à l’égard des réponses données par Alrosa à la demande de renseignements complémentaire de la Commission et, plus généralement à l’égard du SOC et de De Beers (annexe A.11 de la requête). Il y a lieu de rappeler à cet égard que peuvent être qualifiés de confidentiels par nature uniquement les faits (ou descriptions de faits) et non les appréciations de ces faits et les considérations d’ordre purement juridique, lesquelles sont considérées comme ne pouvant en principe être dissimulées aux intervenants (voir, en ce sens, ordonnances Gencor/Commission, précitée, point 32, et SKW Stahl-Metallurgie Holding et SKW Stahl-Metallurgie Holding, précitée, point 26). Or, par ses critiques, la requérante procède clairement à une appréciation des éléments factuels relatifs à Alrosa, au SOC et à De Beers.

53      Les arguments évoqués par la requérante pour remettre en cause l’absence de caractère confidentiel qui en résulte en l’espèce ne sauraient prospérer. En effet, son argument selon lequel la divulgation de ses critiques à l’encontre du SOC pourrait nuire aux relations commerciales futures de ses membres avec De Beers et Alrosa est dépourvu de pertinence, dès lors que les noms desdits membres ne sont mentionnés dans aucun des passages occultés et que l’association requérante affirme elle-même être le seul représentant légal habilité en droit belge à représenter les intérêts de tous les négociants en diamants taillés, indépendamment de toute adhésion, de sorte qu’aucun lien ne saurait être établi entre les critiques de ladite association et l’un de ses membres en particulier. Il convient d’ajouter, en ce qui concerne plus spécifiquement les relations avec Alrosa que, compte tenu de l’obligation des intervenants à un litige d’utiliser les actes de procédure qui leur sont communiqués aux fins exclusives de l’exercice de leurs droits procéduraux dans le cadre de leur action (voir ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 47, et la jurisprudence citée), celle-ci ne devrait pas être informée par De Beers des données en cause.

54      Quant à l’allégation de la requérante d’atteinte à son « obligation fiduciaire » (fiduciary duty), il convient de constater, tout d’abord, qu’elle n’est aucunement étayée et, ensuite, que, à supposer que par cette obligation la requérante vise la nécessité pour elle de préserver ses relations de confiance avec ses membres en ne révélant pas des données commerciales les concernant et en ne multipliant pas les critiques à l’encontre d’un partenaire commercial important desdits membres, elle ne saurait conduire en l’espèce à la reconnaissance de la confidentialité des passages en cause, dès lors que l’annexe occultée ne contient aucune information précise relative aux membres de la requérante et que cette dernière a elle-même, dans le cadre de sa plainte contre De Beers, qu’elle n’a pas déposée de manière anonyme, et de plusieurs déclarations publiques jointes en annexe aux observations de De Beers du 29 mai 2009 (voir point 6 ci-dessus), exposé ses critiques à l’encontre du SOC.

55      Enfin, doit également être considérée comme n’étant pas confidentielle en l’espèce l’annexe B.1 du mémoire en défense, qui comprend le mémoire en défense dans l’affaire T‑104/07. En effet, la demande de traitement confidentiel de cette annexe vise à ce que soit communiquée à De Beers uniquement la version non confidentielle dudit mémoire, telle qu’elle lui avait été transmise dans le cadre de l’affaire T‑104/07. La demande de confidentialité relative à ce mémoire ayant été rejetée dans cette affaire par l’ordonnance BVGD/Commission, précitée, la demande de traitement confidentiel de l’annexe B.1 du mémoire en défense doit également être rejetée.

56      Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de traitement confidentiel de la requérante doivent être rejetées dans leur intégralité.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Les demandes de la Belgische Vereniging van handelaars in– en uitvoerders geslepen diamant (BVGD) sont rejetées.

2)      Une version complète des actes de procédure sera signifiée à De Beers et à De Beers UK Ltd par les soins du greffier.

3)      Un délai sera fixé à De Beers et à De Beers UK pour exposer, par écrit, des observations complémentaires sur les éléments communiqués conformément à la présente ordonnance.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 10 mai 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       L. Truchot


* Langue de procédure : l’anglais.