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Recours introduit le 18 août 2008 - Batchelor/Commission des Communautés européennes

(affaire T-342/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Edward William Batchelor (Bruxelles, Belgique) (représentants: F. Young, Solicitor, A. Barav, Barrister et D. Reymond, avocats)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision implicite de rejet réputée prise, en application de l'article 8, paragraphe 3, du règlement relatif à l'accès aux documents, le 11 juin 2008, par la Commission des Communautés européennes, la décision expresse de rejet SG/E/3/HP/cr D(2008)5545, de la Commission, du 3 juillet 2008, ainsi que la décision expresse de rejet SG/E/3/EV/psi D(2008)6636, de la Commission, du 7 août 2008, portant sur une demande d'accès aux documents présentés conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

condamner la Commission aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Le recours en annulation formé au titre de l'article 230, paragraphe 4, CE est dirigé contre la décision implicite de rejet du 11 juin 2008, ainsi que contre les décisions explicites de rejet SG/E/3/HP/cr D(2008)5545, du 3 juillet 2008 et SG/E/3/EV/psi D(2008)6636 du 7 août 2008, prises en application du règlement (CE) n° 1049/2001 1 (ci-après le "règlement relatif à l'accès") par lesquelles la Commission a rejeté la demande du requérant d'accéder aux documents échangés entre la Commission et les autorités belges, ayant trait à la notification de mesures prises par cet État, conformément à l'article 3bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle 2, telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 3.

Le requérant soutient que le fait pour la Commission de ne pas avoir fourni de motifs appropriés et suffisants pour dénier l'accès aux documents demandés équivaut à une violation de l'article 253 CE et de l'article 8, paragraphe 1, du règlement relatif à l'accès, et, partant, que la décision litigieuse est entachée d'une violation des formes substantielles, visée à l'article 230, paragraphe 2, CE.

Le requérant soutient en outre que sous couvert des exceptions permettant de refuser l'accès aux documents sollicités, la Commission a enfreint l'article 255 CE, ainsi que les articles 1er, sous a), 2, paragraphe 1 et 3, 4, paragraphes 1 à 6, du règlement relatif à l'accès et que, partant, la décision litigieuse est entachée d'une violation du traité et d'une règle de droit relative à son application, au sens de l'article 230, paragraphe 2, CE.

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1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001 L 145, p. 43).

2 - JO 1989 L 298, p. 23.

3 - JO 1997 L 202, p. 60.