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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Attunda tingsrätt (Suède) le 13 mars 2024 – ND/Garrapatica

(Affaire C-199/24, Garrapatica)

Langue de procédure : le suédois

Juridiction de renvoi

Attunda tingsrätt

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : ND

Partie défenderesse : Garrapatica AB

Questions préjudicielles

L’article 85, paragraphe 1, du RGPD 1 permet-il aux États membres d’adopter des mesures législatives allant au-delà de ce qui leur incombe en vertu de l’article 85, paragraphe 2, de ce règlement, et cela, en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel à des fins autres que journalistiques ou d’expression universitaire, artistique ou littéraire ?

Pour le cas où la première question recevrait une réponse affirmative : l’article 85, paragraphe 1, du RGPD autorise-t-il une conciliation du droit à la protection des données à caractère personnel au titre du règlement et du droit à la liberté d’expression et d’information qui implique que la seule voie de droit ouverte à la personne dont les données à caractère personnel sont traitées par la mise à disposition du public sur l’internet, contre paiement, de condamnations pénales dont elle a fait l’objet est la faculté d’engager une procédure pénale pour diffamation ou de demander une indemnisation pour diffamation ?

Pour le cas où la première question ou la deuxième question recevrait une réponse négative : une activité consistant à mettre à la disposition du public sur l’internet, contre paiement, des documents publics consistant en des condamnations pénales, sans que ceux-ci fassent l’objet d’une quelconque adaptation ou rédaction, peut-elle être considérée comme un traitement de données à caractère personnel aux fins visées à l’article 85, paragraphe 2, du RGPD ?

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1     Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO 2016, L 119, p. 1).