Language of document : ECLI:EU:F:2013:27

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

28 février 2013

Affaire F‑33/12

Jean Pepi

contre

Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA)

« Fonction publique – Agents contractuels – Agents contractuels auxiliaires – Recrutement – Classement lors du recrutement – Articles 3 bis, 3 ter et 86 du RAA – ERCEA – Règles internes de classement des agents contractuels »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Pepi demande l’annulation du contrat signé le 3 octobre 2011 avec l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), en ce qu’il prévoit son classement au grade 10, échelon 1, du groupe de fonctions III, et la condamnation de l’ERCEA au versement de dommages et intérêts pour le préjudice prétendument subi.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement non fondé. Le requérant supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par ERCEA. Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Sommaire

Fonctionnaires – Égalité de traitement – Traitement différencié des diverses catégories d’agents en matière de garanties statutaires et d’avantages de sécurité sociale – Absence de discrimination

(Régime applicable aux autres agents, art. 3 bis et 3 ter ; directive du Conseil 1999/70)

Le législateur de l’Union étant libre de créer de nouvelles catégories d’agents, correspondant à des besoins légitimes de l’administration de l’Union, les différences de statut existant entre les diverses catégories de personnes employées par l’Union, soit en tant que fonctionnaires, soit au titre des différentes catégories d’agents relevant du régime applicable aux autres agents, ne sauraient être mises en cause, car la définition de chacune de ces catégories correspond à des besoins légitimes de l’administration de l’Union et à la nature des tâches, permanentes ou temporaires, qu’elle a pour mission d’accomplir. On ne saurait, dès lors, considérer comme une discrimination le fait que certaines catégories de personnes employées par l’Union jouissent de garanties de durée d’emploi ou d’avantages pécuniaires qui ne sont pas accordés à d’autres catégories.

En particulier, les différences de conditions d’emploi entre les agents contractuels au sens de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents et les agents contractuels auxiliaires relevant de l’article 3 ter dudit régime justifient que leur soit respectivement appliqué un classement différent et, partant, des niveaux de rémunération différents. Leur relative précarité d’emploi peut ainsi justifier que les agents contractuels auxiliaires soient mieux classés que les agents contractuels au sens de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents. Il s’ensuit qu’il ne saurait être question d’inégalité de traitement même lorsque les agents contractuels au sens dudit article 3 bis et les agents contractuels au sens dudit article 3 ter relevant du même groupe de fonctions sont appelés à exercer les mêmes tâches et que le recrutement, au sein du même groupe de fonctions, de ces deux catégories d’agents contractuels nécessite le même niveau de diplôme ou d’expérience professionnelle.

Par ailleurs, la situation des agents contractuels au sens de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents n’étant pas comparable à celle des agents contractuels auxiliaires, il ne saurait être non plus question d’une violation de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.

(voir points 40, 41, 43, 44 et 58)

Référence à :

Cour : 6 octobre 1983, Celant e.a./Commission, 118/82 à 123/82, point 22

Tribunal de première instance : 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T‑121/97, points 98 et 104

Tribunal de l’Union européenne : 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, point 83, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : 19 octobre 2006, De Smedt/Commission, F‑59/05, points 71 et 76 ; 12 mars 2009, Arpaillange e.a./Commission, F-104/06, points 60, 61 et 63