Language of document : ECLI:EU:C:2011:386

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

9 juin 2011(*)

«Jonction»


Dans l’affaire C‑213/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (Pologne), par décision du 16 novembre 2010, parvenue à la Cour le 9 mai 2011, dans la procédure

Fortuna sp. zoo

contre

Dyrektor Izby Celnej w Gdyni,

dans l’affaire C‑214/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (Pologne), par décision du 16 novembre 2010, parvenue à la Cour le 9 mai 2011, dans la procédure

Grand sp. zoo

contre

Dyrektor Izby Celnej w Gdyni,

et dans l’affaire C‑217/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (Pologne), par décision du 16 novembre 2010, parvenue à la Cour le 11 mai 2011, dans la procédure

Forta sp. zoo

contre

Dyrektor Izby Celnej w Gdyni,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le premier avocat général, M. Y. Bot, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes préjudicielles portent sur l’interprétation de l’article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 217, p. 18).

2        Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

Les affaires C-213/11, C-214/11 et C-217/11 sont jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Signatures


* Langue de procédure: le polonais.