Language of document : ECLI:EU:T:2022:424

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

6 juillet 2022 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Personnel du SEAE – Poste de chef de la délégation de l’Union au Canada – Poste de directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient – Rejet de candidature »

Dans l’affaire T‑129/21,

Jean-Marc Colombani, demeurant à Auderghem (Belgique), représenté par Me N. de Montigny, avocate,

partie requérante,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt et R. Spáč, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Troncoso Ferrer et F.-M. Hislaire, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. J. Svenningsen, président, Mme T. Pynnä et M. J. Laitenberger (rapporteur), juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 23 février 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, M. Jean-Marc Colombani, demande l’annulation de la décision du 17 avril 2020 par laquelle le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) a rejeté sa candidature pour le poste de directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient (avis de vacance 2020/48) et de la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le SEAE a rejeté sa candidature pour le poste de chef de la délégation de l’Union européenne au Canada (avis de vacance 2020/134).

 Antécédents du litige

2        Le requérant est fonctionnaire au sein du SEAE.

3        Le requérant a commencé sa vie professionnelle dans le service diplomatique français. Le 1er mai 1990, il est entré au service de la Commission européenne. En septembre 2010, il a été affecté au SEAE, où il a d’abord dirigé le bureau du secrétaire général du SEAE. Du 1er juin au 31 décembre 2016, il a été conseiller du secrétaire général du SEAE. Depuis le 1er janvier 2017, il exerce des fonctions de conseiller auprès du secrétaire général adjoint chargé de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et de la réponse aux crises.

4        N’ayant pas été inclus dans la liste des fonctionnaires proposés à la promotion au grade AD 14 dans le cadre de l’exercice de promotion 2017, le requérant a formé un recours devant le Tribunal pour contester la décision du SEAE du 9 novembre 2017 de ne pas le promouvoir. Par arrêt du 10 octobre 2019, Colombani/SEAE (T‑372/18, non publié, EU:T:2019:734), le Tribunal a annulé ladite décision au motif que les dispositions générales d’exécution appliquées par le SEAE à l’exercice de promotion 2017 étaient irrégulières en ce qu’elles ne permettaient pas un examen comparatif et objectif des mérites des fonctionnaires.

5        En 2020, le requérant a présenté ses candidatures, d’une part, pour le poste de directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient et, d’autre part, pour le poste de chef de la délégation de l’Union au Canada. Ces postes ont fait l’objet, respectivement, de l’avis de vacance 2020/48 et de l’avis de vacance 2020/134.

6        S’agissant des « Dispositions générales » relatives aux « Critères d’éligibilité », l’avis de vacance 2020/48, relatif au poste de directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient, était ainsi libellé :

« Outre les conditions énoncées à l’article 28 du statut des fonctionnaires ou à l’article 12 du régime applicable aux autres agents (RAA), les candidats doivent :

[…]

2. être fonctionnaires des institutions de l’Union ou agents temporaires auxquels s’applique l’article 2, sous e), du RAA, ou encore agents des services diplomatiques des États membres ;

[…]

5. avoir une expérience d’encadrement d’au moins sept ans à un niveau pertinent, correspondant aux responsabilités du poste […] »

7        S’agissant des « Critères d’éligibilité spécifiques pour les fonctionnaires de l’UE et les agents temporaires des services diplomatiques nationaux auxquels s’applique l’article 2, sous e), du RAA (“Personnel de l’UE”) », l’avis de vacance 2020/48 prévoyait ce qui suit :

« 1. Les membres du personnel de l’UE [c’est-à-dire les fonctionnaires de l’UE et les agents temporaires auxquels s’applique l’article 2, sous e), du RAA] doivent :

–        avoir le grade AD 14 ou AD 15 et occuper un poste au niveau de directeur ou une fonction équivalente, ou 

–        avoir le grade AD 14 et occuper ou avoir occupé un poste d’encadrement intermédiaire pendant au moins 2 ans, ou

–        avoir le grade AD 13 et occuper ou avoir occupé un poste d’encadrement intermédiaire ou une fonction équivalente pendant au moins 2 ans, avec au moins 2 ans d’ancienneté dans le grade AD 13.

Si leur candidature est retenue, les agents de l’UE des grades AD 14 et AD 15 seront nommés au même grade. Les agents de l’UE de grade AD 13 seront promus au grade AD 14.

[…]

3. Les fonctionnaires de l’UE en service actif au moment de la candidature ne peuvent pas demander à être recrutés en tant qu’agents temporaires auxquels s’applique l’article 2, sous e), du RAA, c’est-à-dire en tant que personnel détaché des services diplomatiques nationaux des États membres. »

8        S’agissant des « Critères d’éligibilité spécifiques pour les candidats issus des services diplomatiques des États membres », l’avis de vacance 2020/48 disposait ce qui suit :

« Conformément à l’article 12 du RAA et en fonction des besoins du service, les candidats des services diplomatiques des États membres de l’Union doivent :

[…]

2. Avoir au moins 15 ans d’expérience professionnelle à temps plein. […]

Les candidats issus des services diplomatiques nationaux et les agents temporaires actuels en vertu de l’article 2, sous e), du RAA doivent être en mesure de reprendre le service actif dans leur État membre à la fin de leur période d’engagement au sein du SEAE. Le candidat doit fournir une attestation délivrée par son ministère des Affaires étrangères confirmant son appartenance à un service diplomatique et indiquant le poste pour lequel il a postulé ainsi que mentionnant la garantie de réintégration des candidats après un éventuel contrat avec le SEAE. Si les candidats ne sont pas en mesure de fournir ce document de leur ministère, leur candidature sera réputée non recevable.

En outre, les candidats issus des services diplomatiques nationaux et les agents temporaires actuels en vertu de l’article 2, sous e), du RAA doivent être en mesure de servir pendant toute la durée de leur affectation dans le cadre de la durée maximale d’engagement au sein du SEAE, comme le prévoient l’article 50 [ter], paragraphe 2, du statut et la [décision 2010/427/UE du Conseil, du 26 juillet 2010, fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure]. »

9        S’agissant des « Dispositions générales » relatives aux « Critères d’éligibilité », l’avis de vacance 2020/134, relatif au poste de chef de la délégation de l’Union au Canada, prévoyait ce qui suit :

« Outre les conditions énoncées à l’article 28 du statut des fonctionnaires ou à l’article 12 du régime applicable aux autres agents (RAA), les candidats doivent :

[…]

2. être fonctionnaires des institutions de l’Union ou agents temporaires auxquels s’applique l’article 2, sous e), du [RAA], ou encore agents des services diplomatiques des États membres ;

[…]

4. avoir une expérience d’encadrement d’au moins sept ans à un niveau pertinent, correspondant aux responsabilités du poste ;

[…]

6. Les candidats qui au moment de leur candidature sont fonctionnaires de l’UE, indépendamment de leur statut administratif (y compris les fonctionnaires en congé de convenance personnelle), ne peuvent pas demander à être recrutés en tant qu’agents temporaires auxquels s’applique l’article 2, sous e), du RAA, c’est-à-dire le personnel détaché des services diplomatiques nationaux des États membres. »

10      S’agissant des « Critères d’éligibilité spécifiques pour les fonctionnaires de l’UE et les agents temporaires des services diplomatiques nationaux auxquels s’applique l’article 2, sous e), du RAA (“Personnel de l’UE”) », l’avis de vacance 2020/134 prévoyait ce qui suit :

« 1. Les membres du personnel de l’UE [c’est-à-dire les fonctionnaires de l’UE et les agents temporaires auxquels s’applique l’article 2, sous e), du RAA] doivent :

–        avoir le grade AD 14 ou AD 15 et occuper un poste au niveau de directeur ou une fonction équivalente, ou

–        avoir le grade AD 14 et occuper ou avoir occupé un poste d’encadrement intermédiaire pendant au moins 2 ans, ou

–        avoir le grade AD 13 et occuper ou avoir occupé un poste d’encadrement intermédiaire ou une fonction équivalente pendant au moins 2 ans, avec au moins 2 ans d’ancienneté dans le grade AD 13.

Si leur candidature est retenue, les agents de l’UE des grades AD 14 et AD 15 seront nommés au même grade. Les agents de l’UE de grade AD 13 seront promus au grade AD 14. »

11      S’agissant des « Critères d’éligibilité spécifiques pour les candidats issus des services diplomatiques des États membres », l’avis de vacance 2020/134 disposait ce qui suit :

« Conformément à l’article 12 du RAA et en fonction des besoins du service, les candidats des services diplomatiques des États membres de l’Union doivent :

[…]

2. Avoir au moins 15 ans d’expérience professionnelle à temps plein. […]

Les candidats issus des services diplomatiques nationaux et les agents temporaires actuels en vertu de l’article 2, sous e), du RAA doivent être en mesure de reprendre le service actif dans leur État membre à la fin de leur période d’engagement au sein du SEAE. Le candidat doit fournir une attestation délivrée par son ministère des Affaires étrangères confirmant son appartenance à un service diplomatique et indiquant le poste pour lequel il a postulé ainsi que mentionnant la garantie de réintégration des candidats après un éventuel contrat avec le SEAE. Si les candidats ne sont pas en mesure de fournir ce document de leur ministère, leur candidature sera réputée non recevable.

En outre, les candidats issus des services diplomatiques nationaux et les agents temporaires actuels en vertu de l’article 2, sous e), du RAA doivent être en mesure de servir pendant toute la durée de leur affectation dans le cadre de la durée maximale d’engagement au sein du SEAE, comme le prévoient l’article 50 [ter], paragraphe 2, du statut et la [décision 2010/427/UE du Conseil, du 26 juillet 2010].

3. Les candidats issus des services diplomatiques nationaux des États membres doivent être en activité dans leur service diplomatique au moment de la candidature. »

12      Par lettre du 17 avril 2020, le SEAE a informé le requérant de la décision de ne pas retenir sa candidature pour le poste de directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient (ci-après la « décision de rejet de candidature du 17 avril 2020 »). Dans cette lettre, l’autorité investie du pouvoir de nomination du SEAE (ci-après l’« AIPN ») a relevé que le requérant avait soumis sa candidature en tant que membre du service diplomatique français et que, dès lors, conformément aux critères d’éligibilité établis dans l’avis de vacance 2020/48, le requérant, qui était au moment de sa candidature fonctionnaire de l’Union au grade AD 13 en service actif au SEAE, ne pouvait pas chercher à être recruté en tant qu’agent temporaire. Par ailleurs, dans la même lettre, le SEAE a relevé, à titre subsidiaire, que la candidature du requérant avait néanmoins été examinée en tant que candidature d’un fonctionnaire de l’Union ayant le grade AD 13, mais qu’il ne satisfaisait pas au critère d’éligibilité spécifique relatif à une expérience d’encadrement intermédiaire d’au moins deux ans, avec au moins deux ans d’ancienneté dans le grade AD 13.

13      Par lettre du 6 juillet 2020, l’AIPN a informé le requérant que sa candidature au poste de chef de la délégation de l’Union au Canada n’avait pas pu être retenue au motif qu’il ne satisfaisait pas au critère d’éligibilité spécifique relatif à une expérience d’encadrement intermédiaire d’au moins deux ans, avec au moins deux ans d’ancienneté dans le grade AD 13 (ci-après la « décision de rejet de candidature du 6 juillet 2020 »).

14      Le 15 juillet 2020, le requérant a introduit une réclamation contre les décisions de rejet de candidature des 17 avril et 6 juillet 2020.

15      Le 6 août 2020, le requérant a saisi le Tribunal d’un recours en annulation de la prétendue décision du SEAE de ne pas exécuter l’arrêt du 10 octobre 2019, Colombani/SEAE (T‑372/18, non publié, EU:T:2019:734), ainsi que des décisions de rejet de ses candidatures respectives pour les postes de chef de délégation de l’Union en Corée, en Ouzbékistan et en Macédoine du Nord. Il a également demandé l’annulation de la décision du SEAE de ne pas lui accorder l’accès aux documents liés à ces procédures, notamment aux données comparatives des candidats retenus lors de la procédure de présélection. Par ordonnance du 12 février 2021, Colombani/SEAE (T‑507/20, non publiée, EU:T:2021:95), cette affaire a été radiée du registre du Tribunal à la suite d’un accord entre les parties, intervenu le 9 février 2021 dans le cadre d’un règlement amiable au titre de l’article 125 bis du règlement de procédure du Tribunal.

16      À la suite dudit accord, le SEAE a promu le requérant au grade AD 14, échelon 1, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 (point 1 du règlement amiable). Le SEAE s’est en outre engagé à fournir au requérant les éléments liés aux qualifications et à l’expérience professionnelle des candidats retenus lors des procédures de présélection pour les postes de chef de délégation de l’Union, respectivement, en Macédoine du Nord, en Algérie, en Azerbaïdjan et en Norvège ainsi que pour le poste de directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient au sein du SEAE (point 2 de l’accord amiable). Le requérant s’est engagé en contrepartie à ne pas contester les décisions de nomination prises dans le cadre des procédures de sélection visées au point 2 de l’accord (point 3 de l’accord).

17      Par décision du 16 novembre 2020, le SEAE a rejeté la réclamation visée au point 14 ci-dessus (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). S’agissant de la candidature pour le poste de directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient, le SEAE a précisé que la candidature du requérant devait être rejetée au stade de l’éligibilité au motif que, au moment du dépôt de sa candidature, le requérant était fonctionnaire du SEAE au grade AD 13 et que, conformément au point 3 des « Critères d’éligibilité spécifiques pour les fonctionnaires de l’UE et les agents temporaires des services diplomatiques nationaux auxquels s’applique l’article 2, sous e), du RAA (“Personnel de l’UE”) » de l’avis de vacance 2020/48, il ne pouvait pas soumettre sa candidature pour être recruté en tant qu’agent temporaire. S’agissant de la candidature pour le poste de chef de la délégation de l’Union au Canada, le SEAE relève que, si la décision de rejet de candidature du 6 juillet 2020 invoque pour motif de rejet le fait que le requérant n’avait pas occupé de poste relevant de l’encadrement intermédiaire ou une fonction équivalente pendant au moins deux ans, avec au moins deux années d’ancienneté dans le grade AD 13, il n’en restait pas moins qu’il ne satisfaisait pas au critère général d’éligibilité relatif à une expérience d’encadrement à un niveau pertinent d’au moins sept ans.

18      Le 18 février 2021, le requérant a introduit une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») visant, en tant que ses supérieurs hiérarchiques successifs, l’ancienne secrétaire générale du SEAE, l’un des anciens secrétaires généraux adjoints du SEAE et l’un des secrétaires généraux adjoints actuels du SEAE ainsi que le directeur général du budget et de l’administration du SEAE.

19      Le 23 février 2021, le requérant a adressé un courrier au délégué à la protection des données du SEAE visant à obtenir la communication des curriculum vitae des candidats présélectionnés dans le cadre des procédures de sélection visées au point 2 de l’accord intervenu entre le requérant et le SEAE le 9 février 2021, à savoir les curriculum vitae des candidats présélectionnés pour les postes de chef de délégation en Macédoine du Nord, en Algérie, en Azerbaïdjan et en Norvège ainsi que pour le poste de directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient.

 Conclusions des parties

20      Dans la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er mars 2021, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de candidature du 17 avril 2020 ;

–        annuler la décision de rejet de candidature du 6 juillet 2020 ;

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner le SEAE aux dépens.

21      Au stade de la réplique, le requérant demande également au Tribunal de solliciter, en application de l’article 85 du règlement de procédure, la production des pièces que le SEAE s’est engagé à produire par l’accord amiable du 9 février 2021, à savoir les éléments communicables des curriculum vitae des candidats présélectionnés pour les postes de chef de délégation en Macédoine du Nord, en Algérie, en Azerbaïdjan et en Norvège ainsi que pour le poste de directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient.

22      Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable ou, à tout le moins, non fondé ;

–        condamner le requérant à supporter les frais et dépens de l’instance.

 En droit

 Sur l’objet du litige

23      Le requérant demande l’annulation des décisions de rejet de candidature des 17 avril et 6 juillet 2020 ainsi que de la décision de rejet de la réclamation.

24      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43).

25      En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation est dépourvue de contenu autonome, dès lors qu’elle ne fait que confirmer les décisions de rejet de candidature des 17 avril et 6 juillet 2020 et préciser leur motivation en répondant aux critiques du requérant à leur égard.

26      Les conclusions en annulation doivent donc être regardées comme étant dirigées contre les seules décisions de rejet de candidature des 17 avril et 6 juillet 2020, dont la légalité doit toutefois être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, qui est censée coïncider avec celle de ces décisions (voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59, et du 16 janvier 2018, SE/Conseil, T‑231/17, non publié, EU:T:2018:3, point 22). 

27      À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant invoque, dans la requête, cinq moyens. Le premier est tiré de l’illégalité du rejet de sa candidature en tant que membre du personnel du service diplomatique français. Le deuxième est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant au critère de sélection lié à l’expérience d’encadrement intermédiaire ou à l’exercice de fonctions équivalentes pendant au moins deux ans. Le troisième est tiré d’une atteinte aux principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de sécurité juridique et de prévisibilité. La première branche de ce troisième moyen est tirée de ce que le SEAE aurait omis de prendre en compte les expériences « nationales » du requérant et la seconde branche est tirée d’une prétendue interprétation différenciée de la notion de « fonctions d’encadrement » d’un candidat à l’autre. Le quatrième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation du grade du requérant et du principe selon lequel nul ne peut invoquer sa propre faute. Enfin, le cinquième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation du type de fonctions exercé par le requérant dans le cadre de son poste de conseiller. Au stade de la réplique, le requérant invoque un moyen additionnel tiré d’un détournement de procédure et d’un abus de pouvoir, d’une violation du principe d’impartialité tant subjective qu’objective et de l’absence de transparence.

28      En l’occurrence, le requérant conteste, en substance, la validité de deux décisions de rejet de candidature, à savoir, d’une part, la candidature au poste de directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient et, d’autre part, la candidature au poste de chef de la délégation de l’Union au Canada. Or, les moyens invoqués ne font pas de distinction entre ces décisions. Il convient dès lors de considérer que les moyens résumés au point 27 ci-dessus sont invoqués à l’appui des demandes d’annulation visant les deux décisions de rejet de candidature en cause.

 Sur le chef de conclusions visant l’annulation de la décision de rejet de candidature du 17 avril 2020

29      Le SEAE excipe de l’irrecevabilité du recours en ce qu’il vise la décision de rejet de candidature du 17 avril 2020 ainsi que la décision de rejet de la réclamation contre ladite décision. Selon le SEAE, l’accord intervenu entre les parties le 9 février 2021 dans le cadre d’un règlement amiable couvre ces deux actes, de sorte qu’ils jouiraient de l’autorité de la chose jugée et ne pourraient pas être contestés par le requérant devant le Tribunal. Par ailleurs, la contestation de ces actes tombant dans le champ d’application du règlement amiable intervenu violerait ce dernier au mépris de toute bonne foi dans l’exécution de l’accord intervenu entre les parties. Dès lors, le requérant ne pourrait pas saisir le Tribunal d’un recours dirigé contre la décision de rejet de candidature du 17 avril 2020.

30      Le requérant conteste ces arguments.

31      D’une part, le requérant fait valoir qu’il s’est engagé, par l’accord intervenu le 9 février 2021, à ne pas contester les décisions de nomination prises pour les postes mentionnés au point 2 de cet accord. En revanche, il n’aurait pris aucun engagement quant aux décisions individuelles de ne pas le sélectionner. Il serait par ailleurs indispensable, pour l’appréciation de sa demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, telle qu’introduite le 18 février 2021, que ces décisions de non-sélection soient reconnues comme étant illégales par le Tribunal, et ce indépendamment des décisions de nomination d’autres candidats.

32      D’autre part, il fait valoir, pour la première fois au stade de la réplique, que l’accord intervenu le 9 février 2021 serait entaché d’un vice du consentement. D’après une note du directeur général du budget et de l’administration du SEAE en date du 19 décembre 2018, adressée à un autre fonctionnaire, à laquelle le requérant prétend n’avoir eu accès qu’après la conclusion de l’accord du 9 février 2021, cet autre fonctionnaire aurait effectivement bénéficié d’une promotion rétroactive en exécution d’une décision du Tribunal similaire à celle visée au point 4 ci-dessus. Ainsi, la présentation des faits relatifs à la situation de cet autre fonctionnaire sur laquelle le requérant s’était appuyé lors de la conclusion de l’accord susvisé aurait été faussée.

33      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 125 quinquies du règlement de procédure, le Tribunal et les parties principales ne peuvent pas utiliser, dans le cadre de la procédure juridictionnelle, les avis exprimés, les suggestions formulées, les propositions présentées, les concessions faites ou les documents établis aux fins du règlement amiable.

34      Ce texte ne saurait toutefois empêcher les parties de faire état des dispositions pertinentes de l’accord intervenu le 9 février 2021 dans le cadre du présent recours afin d’examiner dans quelle mesure ces dispositions s’opposent à l’introduction dudit recours (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2021, YP/Commission, T‑581/20, non publié, EU:T:2021:823, point 125 et jurisprudence citée).

35      Force est également de relever qu’aucune des deux parties n’a invoqué la confidentialité de l’accord amiable pour les besoins du présent recours. Quant au SEAE, il a, en annexe à son mémoire en défense, reproduit les dispositions pertinentes de l’accord amiable sur lesquelles il s’est appuyé pour exciper de l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre la décision de rejet de candidature du 17 avril 2020. S’agissant du requérant, celui-ci s’est également appuyé, dans la réplique, sur les dispositions de l’accord, notamment en vue de formuler sa demande de production des éléments relatifs aux curriculum vitae.

36      Dans l’accord intervenu entre les parties le 9 février 2021 dans le cadre d’un règlement amiable, le requérant s’est engagé à ne pas contester la décision de nomination prise à l’issue de la procédure de sélection du directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient.

37      Or, il découle de la jurisprudence que la décision de rejet de candidature d’un candidat et la décision subséquente de nomination d’un autre candidat sont non seulement liées, mais normalement indissociables, de sorte que l’intérêt d’une partie requérante à obtenir l’annulation de ces deux décisions doit être apprécié de manière globale et unique (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2010, Commission/Strack, T‑526/08 P, EU:T:2010:506, point 45 et jurisprudence citée).

38      Dans ces conditions, il y a lieu d’interpréter l’accord intervenu le 9 février 2021 comme constituant une renonciation globale du requérant à la contestation de la procédure de sélection au poste de directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient dans son intégralité, ce qui exclut la possibilité de contester de manière isolée, dans le cadre du présent litige, la légalité de la décision de rejet de sa candidature à ce poste.

39      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’allégation du requérant selon laquelle le constat de l’illégalité de la décision de rejet de candidature du 17 avril 2020 serait indispensable pour l’appréciation de sa demande d’assistance introduite le 18 février 2021 au titre de l’article 24 du statut. En effet, le fait qu’il se soit engagé à ne pas contester la décision de rejet de sa candidature au poste de directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient ne lui porte pas préjudice dans le cadre du traitement de sa demande d’assistance, dès lors que cela n’implique pas que, dans son appréciation globale des éléments susceptibles d’établir un éventuel harcèlement, l’AIPN ne doit pas tenir compte des éventuelles conséquences négatives que cette décision emporte pour lui afin de déterminer si celles-ci peuvent ou non être liées à un éventuel harcèlement (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 décembre 2020, GV/Commission, T‑705/19, non publié, EU:T:2020:590, point 46).

40      Par ailleurs, le requérant ne saurait remettre en cause, dans le cadre du présent litige, la validité de l’accord intervenu le 9 février 2021 au motif que celui serait entaché d’un vice du consentement.

41      À cet égard, comme cela est relevé par le SEAE dans la duplique et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de la validité de l’accord amiable, il ressort des pièces du dossier de l’affaire T-507/20 qui ont été produites dans la présente affaire que le requérant avait, avant de conclure l’accord amiable en cause, déjà pleinement connaissance du contenu de la note du directeur général du budget et de l’administration du 19 décembre 2018. En effet, le requérant a, en des termes précis, explicitement fait référence au contenu de cette note au point 59 de la requête, parvenue au greffe du Tribunal le 3 septembre 2020. Sur ce point, le fait que le requérant ait été en mesure de citer le numéro d’enregistrement de ladite note dans le système documentaire « Ares » et de faire des références détaillées à son contenu atteste sinon du fait qu’il disposait d’une copie de celle-ci, à tout le moins de sa connaissance très précise de son contenu.

42      Il s’ensuit que le requérant ne saurait prétendre avoir eu accès à cette information seulement après la conclusion de l’accord amiable en cause et, partant, être recevable à contester le rejet de sa candidature au poste de directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient en dépit des termes dudit accord.

43      En tout état de cause, il importe de rappeler qu’un règlement amiable est un mode alternatif de résolution d’un litige auquel les parties sont libres de recourir, le cas échéant à l’initiative du juge rapporteur chargé de rechercher le règlement amiable du litige. À cet égard, selon l’article 125 bis, paragraphe 3, du règlement de procédure, le rôle du juge peut notamment consister à proposer une ou plusieurs solutions de nature à mettre fin au litige. Il ne saurait cependant contraindre les parties à régler leur différend à l’amiable, ces dernières demeurant entièrement libres d’accepter la ou les solutions proposées par le juge rapporteur.

44      Au vu de ce qui précède, les conclusions en annulation visant la décision de rejet de candidature du 17 avril 2020 doivent être rejetées comme irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la demande de production de documents formulée dans la réplique ni, en particulier, sur sa recevabilité, dans la mesure où le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les éléments versés au dossier.

 Sur le chef de conclusions visant l’annulation de la décision de rejet de candidature du 6 juillet 2020

45      S’agissant de la candidature du requérant au poste de chef de la délégation de l’Union au Canada, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que le SEAE l’a rejetée au motif que le requérant ne satisfaisait pas au critère d’éligibilité spécifique relatif à une expérience d’encadrement intermédiaire d’au moins deux ans, avec au moins deux ans d’ancienneté dans le grade AD 13, et que, en tout état de cause, le requérant ne satisfaisait pas au critère d’éligibilité général relatif à une expérience d’encadrement d’au moins sept ans. Contrairement au cas de la candidature au poste de directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient, il ne ressort pas du dossier que le requérant aurait soumis sa candidature au poste de chef de la délégation de l’Union au Canada en sa qualité de membre du personnel du service diplomatique français et que le SEAE l’aurait rejetée au motif qu’il avait soumis sa candidature en cette qualité.

 Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité du rejet de la candidature du requérant en tant que diplomate national, et sur la première branche du troisième moyen, tirée d’une atteinte aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi qu’aux principes de sécurité juridique et de prévisibilité

46      Tandis que le premier moyen doit être compris comme excipant de l’illégalité de l’avis de vacance 2020/134 en ce que celui-ci exclut des candidatures en vue d’un recrutement en tant qu’agent temporaire les candidats qui sont en même temps fonctionnaires de l’Union en service actif et membre du personnel des services diplomatiques nationaux des États membres, la première branche du troisième moyen invoque, en substance, une violation du principe d’égalité de traitement en ce que l’avis de vacance aurait pour conséquence d’écarter l’expérience professionnelle que le requérant aurait acquise au sein du service diplomatique français. Dans la mesure où, par ses allégations, le requérant remet en cause, en substance, l’exclusion de la possibilité pour un fonctionnaire de l’Union de postuler en tant que membre du personnel d’un service diplomatique national, il convient d’analyser le premier moyen et la première branche du troisième moyen ensemble.

47      Or, comme cela a été relevé au point 45 ci-dessus, il ne ressort pas du dossier que le SEAE aurait appliqué, dans la décision de rejet de candidature du 6 juillet 2020, la règle selon laquelle un fonctionnaire de l’Union en service actif ne peut pas soumettre sa candidature en sa qualité de membre d’un service diplomatique national en vue d’un recrutement en tant qu’agent temporaire. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le requérant aurait soumis sa candidature au poste de chef de la délégation de l’Union au Canada en sa qualité de diplomate national. En effet, le SEAE a rejeté sa candidature au motif qu’il ne satisfaisait ni au critère d’éligibilité spécifique applicable aux fonctionnaires de l’Union relatif à une expérience d’encadrement intermédiaire d’au moins deux ans, avec deux ans d’ancienneté dans le grade AD 13, ni au critère d’éligibilité général applicable à tous les candidats indépendamment de leur statut relatif à une expérience d’encadrement d’au moins sept ans.

48      Dans ces conditions, le premier moyen et la première branche du troisième moyen s’avèrent inopérants, car ils ne sauraient remettre en cause la validité de la décision de rejet de candidature du 6 juillet 2020, prise au motif que le requérant ne satisfaisait pas au critère d’éligibilité relatif à l’expérience d’encadrement.

49      Dans la mesure où le requérant a affirmé, lors de l’audience, que son argument devait être compris en ce sens que le SEAE aurait dû procéder à une interprétation plus flexible des critères d’éligibilité spécifiques relatifs à l’expérience d’encadrement le concernant en raison de son statut de membre de personnel d’un service diplomatique d’un État membre, il convient de renvoyer à l’examen des moyens invoquant une erreur manifeste dans l’appréciation de l’expérience professionnelle du requérant, à savoir notamment les deuxième et cinquième moyens.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation du grade du requérant et de la violation du principe selon lequel nul ne peut invoquer sa propre faute

50      Par le quatrième moyen, le requérant fait valoir que la décision de rejet de candidature du 6 juillet 2020 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle se réfère au fait qu’il était classé au grade AD 13 au moment du dépôt de sa candidature. Cette situation de fait relative au grade du requérant serait la conséquence directe du défaut d’exécution par le SEAE, en violation de l’article 266 TFUE, de l’arrêt du 10 octobre 2019, Colombani/SEAE (T‑372/18, non publié, EU:T:2019:734), portant sur la non-promotion du requérant dans le cadre de l’exercice de promotion 2017. Il s’ensuit, selon le requérant, que la décision de rejet de candidature du 6 juillet 2020 ne serait pas assortie d’une motivation valide. Le requérant a finalement été promu au grade AD 14, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Par conséquent, il aurait dû se voir appliquer les critères d’éligibilité applicables aux candidats ayant le grade AD 14.

51      De surcroît, le requérant invoque une violation du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires, car le SEAE aurait refusé d’exécuter l’arrêt du 10 octobre 2019, Colombani/SEAE (T‑372/18, non publié, EU:T:2019:734), dans des conditions équivalentes à celles qui avaient été appliquées à un collègue se trouvant dans une situation qui était, selon lui, semblable à la sienne.

52      Le SEAE conteste cette argumentation.

53      Par le quatrième moyen, le requérant reproche au SEAE de ne pas avoir évalué sa candidature comme une candidature émanant d’un fonctionnaire de l’Union ayant le grade AD 14. Or, selon le requérant, le SEAE aurait dû considérer sa candidature comme telle étant donné que le Tribunal avait annulé, dans son arrêt du 10 octobre 2019, Colombani/SEAE (T‑372/18, non publié, EU:T:2019:734), la décision du SEAE de ne pas le promouvoir au grade AD 14 dans le cadre de l’exercice de promotion 2017.

54      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la légalité d’un acte doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle cet acte a été adopté (voir arrêt du 14 juillet 2021, BG/Parlement, T‑253/19, non publié, EU:T:2021:459, point 178 et jurisprudence citée). La décision promouvant le requérant au grade AD 14 ayant été adoptée postérieurement à la décision de rejet de candidature du 6 juillet 2020, elle ne saurait servir de fondement pour remettre en cause l’appréciation de l’AIPN.

55      Par ailleurs, il y a lieu de relever que le requérant n’a pas démontré en quoi le SEAE aurait dû réserver des suites positives à sa candidature si ce service avait effectivement considéré cette candidature comme émanant d’un fonctionnaire de l’Union ayant le grade AD 14 au moment de son introduction.

56      À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’avis de vacance 2020/134, le critère d’éligibilité spécifique applicable à une candidature d’un fonctionnaire ayant le grade AD 14 requiert que le candidat occupe, au moment de la candidature, un poste du niveau de directeur ou une fonction équivalente ou qu’il occupe ou ait occupé un poste d’encadrement intermédiaire pendant au moins deux ans. Par ailleurs, le critère d’éligibilité général relatif à une expérience d’encadrement d’au moins sept ans s’applique également à un candidat qui est fonctionnaire de l’Union au grade AD 14.

57      Il s’ensuit que les critères d’éligibilité applicables aux fonctionnaires ayant le grade AD 14 sont soit identiques à ceux prévus pour les candidatures d’un fonctionnaire ayant le grade AD 13, en ce qui concerne l’exigence d’une expérience d’encadrement intermédiaire d’au moins deux ans, soit même plus stricts dans la mesure où, au grade AD 14, un candidat doit occuper un poste de directeur ou une fonction équivalente. Or, le requérant n’explique pas comment, dans ces conditions, le seul fait de regarder sa candidature comme émanant d’un fonctionnaire ayant le grade AD 14 aurait pu affecter les suites que l’AIPN aurait dû réserver à cette candidature.

58      Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté comme inopérant en ce qu’il vise la décision de rejet de candidature du 6 juillet 2020.

 Sur les deuxième et cinquième moyens, tirés d’erreurs manifestes dans l’appréciation de l’expérience professionnelle du requérant

59      Dans la mesure où les deuxième et cinquième moyens invoquent des illégalités entachant l’appréciation de l’expérience professionnelle du requérant à la lumière des critères d’éligibilité relatifs à l’expérience d’encadrement, le Tribunal estime opportun de les traiter ensemble.

60      En premier lieu, dans le cadre du deuxième moyen, le requérant invoque une erreur manifeste dans l’appréciation du critère d’éligibilité spécifique relatif à une expérience d’encadrement intermédiaire ou à une fonction équivalente d’une durée d’au moins deux ans. Le requérant expose que, contrairement à ce qui lui était opposé dans la décision de rejet de candidature du 6 juillet 2020, il aurait bien occupé des postes d’encadrement intermédiaire ou des fonctions équivalentes pendant au moins deux ans. À cet égard, il invoque notamment sa fonction de directeur de deux entités employant environ 120 personnes et impliquant la gestion d’un budget annuel d’environ huit millions d’euros, assumée pendant trois ans, dans le cadre du service diplomatique français, qu’il aurait longuement décrite dans ses candidatures. Également au sein de ce service, il aurait été chargé de deux groupes de travail pendant deux ans et aurait à cette occasion encadré les membres desdits groupes. À cet égard, le requérant renvoie également à une attestation délivrée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français du 10 décembre 2019, dont il ressortirait qu’il justifie, aux fins de se porter candidat au poste de directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient, de l’expérience requise au sein d’un service diplomatique national, conformément aux dispositions de la décision 2010/427/UE du Conseil, du 26 juillet 2010, fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO 2010, L 201, p. 30) et que l’administration française lui offre une réintégration immédiate au terme de sa période d’activité au SEAE.

61      En second lieu, toujours dans le cadre du deuxième moyen, le requérant fait valoir qu’il aurait dirigé le bureau du secrétaire général du SEAE pendant presque six ans, encadrant une équipe de cinq à six collaborateurs. À cet égard, le requérant relève que la fiche Sysper du titulaire actuel de ce poste indique que son emploi relève de la catégorie « chef d’unité ou équivalent » et que le chef actuel du cabinet du secrétaire général perçoit une indemnité d’encadrement.

62      Par le cinquième moyen, le requérant s’oppose ensuite plus particulièrement à l’appréciation du SEAE selon laquelle les fonctions de conseiller qu’il a exercées depuis le 1er juin 2016 ne sont pas reconnues comme équivalentes à des fonctions d’encadrement.

63      Premièrement, le requérant fait valoir que cette appréciation contredirait un principe affirmé par le document sur la politique des carrières approuvé par la secrétaire générale du SEAE et publié le 20 décembre 2019 sur l’intranet du SEAE. Ce document mentionnerait dans la note no 2 en bas de la page 5 que, selon la décision ADMIN(2018) 2, les conseillers seraient considérés comme occupant des postes de chef d’unité ou des postes équivalents.

64      Deuxièmement, le requérant invoque une différence de traitement entre les fonctions de conseiller, d’une part, et les fonctions de « senior expert », d’autre part. Ainsi, il ressortirait de l’avis de vacance 2020/157 du SEAE que les fonctions de « senior expert » seraient bien considérées comme équivalentes à des fonctions d’encadrement. Or, selon le requérant, les fonctions de « senior expert » n’impliqueraient ni plus ni moins de tâches d’encadrement que celles de conseiller. En l’absence de critère objectif régissant l’équivalence entre les fonctions de « senior expert » et de « manager », le SEAE ne saurait exclure le bénéfice d’une équivalence analogue pour les fonctions de conseiller.

65      De surcroît, le document sur la politique des carrières, mentionné au point 63 ci-dessus, affirmerait le principe de mobilité entre trois parcours professionnels au sein du SEAE, dont le parcours de « management » et celui d’« expert ». Ainsi, le SEAE ne saurait opposer l’inéligibilité pour un poste d’encadrement au requérant eu égard au fait qu’un « senior expert » ne se verrait pas opposer une telle inéligibilité. Enfin, il ressortirait de la décision C(2016) 3214 final de la Commission, du 7 juin 2016, sur les fonctions de conseiller qu’un conseiller pourrait être affecté à un emploi de « senior expert » en cas de suppression de poste, ce qui illustre, selon le requérant, que le passage de la fonction de conseiller à celle de « senior expert » ne correspond pas à une progression de carrière. Dans ces conditions, il serait incohérent de refuser à un conseiller la faculté de postuler à un emploi d’encadrement, tandis qu’une telle faculté est accordée aux agents occupant une fonction de « senior expert ».

66      Troisièmement, le requérant invoque les recommandations sur la politique de gestion des carrières du SEAE, dont il ressortirait que, en fonction des responsabilités d’encadrement et de la taille de l’entité, les fonctions de « chef de division adjoint, chefs de groupes de travail, chefs de section et chefs de secteur » devraient être considérées comme relevant de l’expérience d’encadrement. Or, le requérant n’aurait pas bénéficié de cette approche, alors que la nature des fonctions mentionnées dans ces recommandations ne pourrait pas être différenciée objectivement de la nature de ses fonctions de conseiller. Selon le requérant, l’application de l’approche retenue dans ces recommandations aurait dû conduire le SEAE à reconnaître que, dans sa fonction auprès du secrétaire général du SEAE, il avait de facto exercé des fonctions d’encadrement, comparables aux fonctions d’encadrement exercées par un chef de section d’une délégation de l’Union.

67      Le SEAE conteste les arguments avancés tout en soulevant une exception obscuri libelli relative au cinquième moyen.

68      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN en matière de nomination suppose un examen scrupuleux des dossiers de candidature et une observation consciencieuse des exigences énoncées dans l’avis de vacance, de sorte que celle-ci est tenue d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L’avis de vacance constitue, en effet, un cadre légal que l’AIPN s’impose à elle-même et qu’elle doit respecter scrupuleusement (voir arrêt du 9 juillet 2019, VY/Commission, T‑253/18, non publié, EU:T:2019:488, point 20 et jurisprudence citée).

69      À cet égard, il y a lieu de relever que l’avis de vacance en cause exige, comme critère d’éligibilité spécifique applicable aux candidats qui sont des fonctionnaires de l’Union, que ces candidats doivent soit avoir le grade AD 14 ou AD 15 et occuper un poste du niveau de directeur ou une fonction équivalente, soit avoir le grade AD 13 ou AD 14 et occuper ou avoir occupé un poste d’encadrement intermédiaire ou une fonction équivalente pendant au moins deux ans, avec au moins deux ans d’ancienneté dans le grade AD 13 dans le cas d’un agent ayant ce grade. Ce critère d’éligibilité spécifique s’applique sans préjudice du critère d’éligibilité général selon lequel les candidats doivent avoir une expérience d’encadrement d’au moins sept ans à un niveau pertinent, correspondant aux responsabilités du poste.

70      En l’occurrence, l’AIPN a rejeté la candidature du requérant au poste de chef de la délégation de l’Union au Canada au motif que celui-ci n’avait pas occupé de poste d’encadrement intermédiaire ou de fonction équivalente pendant au moins deux ans, avec au moins deux ans d’ancienneté dans le grade AD 13 au sein des institutions et des organes de l’Union. Dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a considéré, à titre subsidiaire, que le requérant, en tout état de cause, ne satisfaisait pas au critère d’éligibilité général relatif à une expérience d’encadrement d’au moins sept ans.

71      Dans ces conditions, force est de constater, tout d’abord, que l’expérience nationale du requérant telle qu’invoquée par ce dernier et qui, à supposer même qu’elle relève de fonctions d’encadrement, n’équivaut qu’à cinq ans, ne suffit pas, à elle seule, pour satisfaire au critère d’éligibilité général relatif à une expérience d’encadrement d’au moins sept ans. Il s’ensuit que, pour satisfaire à la fois aux critères d’éligibilité généraux et aux critères d’élégibilité spécifiques pour les fonctionnaires de l’Union établis par l’avis de vacance, il est nécessaire que l’expérience invoquée par le requérant dans sa fonction auprès du secrétaire général du SEAE ou dans sa fonction de conseiller inclue des fonctions d’encadrement. Par conséquent, les arguments portant sur une erreur manifeste d’appréciation de l’expérience nationale du requérant sont inopérants dans la mesure où ils ne sauraient remettre en cause la décision de rejet de candidature du 6 juillet 2020.

72      S’agissant de l’expérience du requérant auprès du secrétaire général, il y a lieu de relever, tout d’abord, que l’article 2 de la décision C(2008) 5028/2 de la Commission, du 9 septembre 2008, concernant les postes d’encadrement intermédiaire, rendue applicable au SEAE par la décision PROC EEAS(2011) 002 du secrétaire général exécutif du SEAE, du 29 novembre 2011, définit la fonction d’encadrement par deux critères cumulatifs. Le premier critère se réfère à la nature des fonctions exercées et prévoit qu’une fonction d’encadrement intermédiaire « consiste en la direction permanente et continue d’une unité administrative ». Le second critère est de nature formelle et exige que la fonction en question « figure dans l’organigramme officiel » (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 décembre 2007, Sack/Commission, T‑66/05, EU:T:2007:370, point 126).

73      Or, le requérant ne remet pas en cause le fait que son poste auprès du secrétaire général n’apparaissait pas dans l’organigramme du SEAE.

74      Dans ces conditions, l’AIPN du SEAE était en droit de considérer, en l’absence de dispositions spécifiques contraires applicables au sein du SEAE au moment où le requérant œuvrait auprès du secrétaire général, que le poste que le requérant occupait auprès du secrétaire général ne relevait pas d’une fonction d’encadrement.

75      Cela n’est pas remis en cause par le fait que l’actuel chef de cabinet du secrétaire général occupe un poste relevant de la catégorie d’emploi « chef d’unité ou équivalent ». En effet, tandis que le requérant occupait, au sein du bureau du secrétaire général du SEAE des postes, d’abord d’administrateur, puis de conseiller, le titulaire actuel occupe le poste de chef de division, poste que la décision ADMIN(2018) 2 du SEAE, du 9 février 2018, relative aux postes et aux intitulés d’emplois, considère comme équivalent au poste de chef d’unité et, dès lors, à un poste d’encadrement. Or, il résulte des explications du SEAE que la situation de l’actuel chef de cabinet du secrétaire général du SEAE et celle du requérant lors de son emploi au sein du cabinet du secrétaire général se distinguent dans la mesure où, contrairement au requérant, l’actuel chef de cabinet s’est vu déléguer, dans le cadre d’une réorganisation de ce cabinet, certaines fonctions d’encadrement. Le poste de l’actuel chef de cabinet apparaît dès lors sur l’organigramme comme correspondant à la direction d’une unité administrative.

76      Ce constat n’est pas non plus remis en cause par l’attestation du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français. À cet égard, il convient de relever, à l’instar du SEAE, que cette attestation se limite à confirmer que le requérant pourrait être réintégré au sein du service diplomatique français au terme de sa période d’activité au sein du SEAE. Cette attestation, qui est prévue par l’article 6, paragraphe 11, de la décision 2010/427, a été rédigée en vue de la candidature du requérant en tant que membre du personnel des services diplomatiques nationaux, comme cela est d’ailleurs également prévu par l’avis de vacance en cause. Or, au vu du fait que, selon le libellé clair de cet avis de vacance, le requérant ne pouvait pas introduire sa candidature en tant que membre du service diplomatique national, cette attestation est sans incidence sur la décision de rejet de candidature du 6 juillet 2020.

77      En tout état de cause, force est de relever que l’attestation confirme simplement que le requérant justifiait de l’expérience requise au sein d’un service diplomatique national. Or, compte tenu du critère d’éligibilité applicable au requérant, à savoir celui d’une expérience d’encadrement intermédiaire d’au moins deux ans en tant que fonctionnaire de l’Union, seule l’AIPN du SEAE était compétente pour vérifier si le requérant respectait ce critère établi par l’avis de vacance. Le sous-directeur des personnels au sein du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français, qui a signé l’attestation en cause, ne pouvait en aucun cas confirmer que le requérant respectait le critère d’éligibilité spécifiquement applicable aux fonctionnaires de l’Union.

78      Au vu de ce qui précède, le SEAE n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le requérant n’occupait pas, dans son poste auprès du secrétaire général du SEAE, de fonctions d’encadrement intermédiaire.

79      En ce qui concerne l’allégation du requérant faite dans le cadre du cinquième moyen selon laquelle le SEAE aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son expérience professionnelle dans les fonctions de conseiller qu’il a exercées depuis le 1er juin 2016, d’abord auprès du secrétaire général du SEAE, puis auprès du secrétaire général adjoint du SEAE, il y a lieu de constater que l’exposé présenté par le requérant est suffisamment clair et précis, puisque le SEAE a pu répondre aux arguments soulevés dès le stade du mémoire en défense et que le Tribunal est parfaitement en mesure d’exercer son contrôle.

80      Il convient dès lors de rejeter l’exception obscuri libelli soulevée par le SEAE et d’examiner le bien-fondé de l’argumentation du requérant quant à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation entachant l’examen de ses expériences professionnelles.

81      À titre liminaire, il y a lieu de constater que la désignation même d’une fonction comme fonction de conseil n’équivaut pas à la qualification d’une telle fonction de fonction d’encadrement. Les fonctions de conseil et d’encadrement sont des fonctions distinctes. Cela est confirmé par l’annexe I, point A.1, du statut, qui distingue notamment les fonctions de « conseiller ou équivalent » à la fois des fonctions de directeur et des fonctions de « chef d’unité ou équivalent ».

82      Cette distinction entre les fonctions de « conseiller », d’une part, et les fonctions d’encadrement, d’autre part, est reprise dans la décision ADMIN(2018) 2, qui énumère les différents postes relevant du type de poste « chef d’unité ou équivalent » et qui précise que le type de poste « conseiller » doit en être distingué.

83      S’agissant de la note en bas de page no 2 dans le document sur la politique des carrières au sein du SEAE, invoqué par le requérant, celle-ci affirme effectivement qu’il ressortirait de la décision ADMIN(2018) 2 que les conseillers sont considérés comme occupant des postes de chef d’unité ou des postes équivalents. Toutefois, force est de constater, comme il a été relevé au point 82 ci-dessus, que ladite décision ne mentionne pas le poste de conseiller comme relevant du type de poste « chef d’unité ou équivalent ». Au contraire, cette décision considère que les postes intitulés « conseiller » relèvent du type de poste « conseiller ou équivalent ». Dès lors, la note en bas de page susmentionnée n’est aucunement un résumé fidèle du contenu de ladite décision, qui est explicite quant au fait que les conseillers ne relèvent pas du type de poste « chef d’unité ou équivalent ».

84      En tout état de cause, force est de relever, à l’instar du SEAE, que le document sur la politique des carrières au sein du SEAE est un document destiné à un usage interne, dont l’objectif est de fournir, dans un souci de motivation du personnel, des orientations sur les perspectives de carrière au sein du SEAE, en toute conformité avec les nécessités du service et le statut. En tant que tel, ce document ne saurait modifier les règles applicables aux fonctionnaires en matière de recrutement ou de déroulement de carrière et, partant, ne saurait être invoqué par le requérant pour démontrer que le SEAE a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la qualification de son expérience professionnelle.

85      Par ailleurs, il y a lieu de relever que la note en bas de page no 8 de la décision C(2008) 5028/2, rendue applicable au SEAE par la décision PROC EEAS(2011) 002, dispose que les conseillers n’exercent pas de fonctions d’encadrement et ne font pas partie du personnel d’encadrement intermédiaire. Cette précision a depuis été reprise à l’article 2, paragraphe 3, de la décision C(2016) 3288 final de la Commission, du 15 juin 2016, sur les postes d’encadrement intermédiaire, dans la mesure où cette disposition déclare que les fonctions de conseiller ne sont pas couvertes par cette décision au motif qu’elles n’impliquent pas l’exécution de fonctions d’encadrement.

86      De surcroît, il y a lieu de relever que, selon l’article 2.1 de la décision C(2016) 3214 final de la Commission, du 7 juin 2016, sur les fonctions de conseiller, qui, en l’absence de dispositions spécifiques applicables au sein du SEAE, peut s’appliquer au SEAE par analogie dans la mesure où elle constitue une concrétisation du principe posé par le statut lui-même, les fonctions de conseiller n’impliquent ni l’encadrement des ressources humaines ou financières, ni des tâches d’encadrement intermédiaire. En vertu de l’article 3.2 de la même décision, des conseillers n’exercent, en principe, pas d’autorité hiérarchique sur le personnel. C’est seulement à titre exceptionnel que, selon cette décision, un conseiller peut se voir attribuer au maximum trois membres du personnel en tant que soutien administratif ou qu’un conseiller peut être amené à diriger une petite équipe dans le cadre d’une mission bien circonscrite ou bien en vue de la réalisation d’un projet spécifique.

87      En réponse à l’argument relatif à une équivalence entre les fonctions de « senior expert » et celles de conseiller, il suffit de relever que le requérant n’est pas parvenu à démontrer dans quelle mesure ces fonctions seraient équivalentes aux fins de leur qualification de fonctions d’encadrement. Le seul fait que l’avis de vacance 2020/157 du SEAE ait indiqué que les fonctions de « senior expert » seraient équivalentes à des fonctions d’encadrement ne permet pas de conclure que la même qualification s’impose pour les fonctions de conseiller. À cet égard, il y a également lieu de considérer que la décision ADMIN(2018) 2 constate que les fonctions d’expert, contrairement à celles de conseiller, relèvent d’une fonction d’encadrement intermédiaire dans la mesure où ces fonctions sont considérées, dans cette décision, comme équivalentes à des fonctions de chef d’unité. Dans ces conditions, il n’apparaît en aucun cas incohérent que le document sur la politique des carrières, mentionné au point 63 ci-dessus, affirme le principe de mobilité entre les parcours de « management » et d’« expert ».

88      Enfin, s’agissant de l’argument tiré des recommandations sur la politique de gestion des carrières du SEAE, selon lesquelles les fonctions de « chef de division adjoint, chef de groupes de travail, chef de section et chef de secteur » devraient être considérées comme des fonctions d’encadrement, il y a lieu de relever que ces recommandations figurent dans un rapport établi par un groupe de travail et adressé au secrétaire général du SEAE. Ce rapport vise à formuler des recommandations politiques qui pourraient être suivies à court ou à long terme par le SEAE en matière de politique de ressources humaines. En tant que tel, ce document n’a vocation ni à refléter la situation juridique en vigueur, ni à avoir des effets juridiquement contraignants sur l’organisation du personnel du SEAE. La recommandation no 7 sur laquelle l’argument du requérant repose est incluse dans le chapitre intitulé « Voie opérationnelle à suivre » (Operational way forward), ce qui illustre que cette recommandation est orientée vers le futur. Dans ces conditions, le requérant ne saurait s’appuyer sur cette recommandation pour invoquer une erreur manifeste d’appréciation du SEAE dans le rejet de sa candidature. Plus particulièrement, cette recommandation ne devait aucunement amener l’AIPN à considérer que les fonctions de conseiller ou celles exercées par le requérant auprès du secrétaire général étaient équivalentes à des fonctions d’encadrement.

89      Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEAE n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’expérience professionnelle du requérant à la lumière des critères d’éligibilité établis par l’avis de vacance 2020/134.

90      Les deuxième et cinquième moyens doivent dès lors être rejetés comme non fondés.

 Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement en raison d’une interprétation différenciée de la notion de « fonctions d’encadrement » d’un candidat à l’autre

91      Par la seconde branche du troisième moyen, le requérant fait valoir que le SEAE a violé le principe d’égalité de traitement en écartant sa candidature pour le poste de directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient au stade de la présélection au motif qu’il ne satisfaisait pas au critère d’éligibilité relatif à une expérience d’encadrement d’au moins sept ans, alors que la candidature du candidat finalement nommé à ce poste aurait été retenue bien que l’expérience professionnelle de ce candidat n’ait pas satisfait, selon le requérant, à ce même critère.

92      Or, étant donné que l’argumentation de cette seconde branche du troisième moyen vise exclusivement la décision de rejet de candidature du 17 avril 2020, le Tribunal estime qu’elle n’est pas étayée et, partant, qu’elle est non fondée en ce qui concerne la décision de rejet de candidature du 6 juillet 2020.

 Sur le moyen tiré d’un détournement de procédure et d’un abus de pouvoir, d’une violation du principe d’impartialité tant subjective qu’objective et de l’absence de transparence

93      Au stade de la réplique, le requérant a fait valoir que les décisions de rejet de candidature attaquées sont le résultat d’une intention malveillante de sa hiérarchie, qui se manifesterait par le fait que certains avis de vacance aient été rédigés dans le but d’écarter d’emblée sa candidature. Au soutien de cette allégation, le requérant s’appuie, d’une part, sur la note du directeur général du budget et de l’administration du SEAE en date du 19 décembre 2018 adressée à un autre fonctionnaire et à laquelle il prétend avoir eu accès uniquement après l’introduction du présent recours et, d’autre part, sur des témoignages écrits en date du 18 décembre 2020 émanant d’une collègue et portant sur certains propos que ce directeur général aurait tenus lors d’une réunion qui a eu lieu en 2018. Selon le requérant, il serait manifeste, sur le fondement de ces éléments, que les procédures de présélection l’impliquant ont été viciées par un manque d’objectivité et d’impartialité de ce directeur général et de l’ancienne secrétaire générale du SEAE.

94      Or, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins qu’ils ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

95      En l’occurrence, force est de relever, à l’instar du SEAE, que les documents sur lesquels se fonde le requérant à l’appui de ce moyen datent d’avant l’introduction du présent recours et que le requérant en connaissait l’existence avant le dépôt de la présente requête. Comme l’a expliqué le SEAE et sans que cela soit contesté par le requérant, ce dernier a produit les témoignages en cause ainsi que la note du directeur général du budget et de l’administration du 19 décembre 2018 avec sa demande d’assistance introduite le 18 février 2021, à savoir onze jours avant le dépôt de la présente requête.

96      Par ailleurs, force est de relever, toujours à l’instar du SEAE, que les mêmes allégations relatives à un prétendu abus de pouvoir et à un traitement discriminatoire font l’objet de la demande d’assistance introduite le 18 février 2021 à l’encontre, notamment, du directeur général du budget et de l’administration et de l’ancienne secrétaire générale du SEAE, dont l’examen était en cours au moment du dépôt de la réplique.

97      Dans ces conditions, ce moyen, soulevé pour la première fois au stade de la réplique, doit être rejeté comme irrecevable.

98      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions visant la décision de rejet de candidature du 6 juillet 2020 et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

99      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

100    En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du SEAE.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Jean-Marc Colombani est condamné aux dépens.

Svenningsen

Pynnä

Laitenberger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juillet 2022.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Papasavvas


*      Langue de procédure : le français.