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Recours introduit le 8 août 2011 - Gold East Paper (Jiangsu) et Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) / Conseil

(Affaire T-443/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Chine) et Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu, Chine) (représentants: V. Akritidis, Y. Melin et F. Crespo, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d'exécution (UE) nº 451/2011 du Conseil, du 6 mai 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine (JO L 128, p. 1); et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.

Premier moyen tiré de la violation d'une forme substantielle en vertu de l'article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième tiret, du règlement antidumping de base 1, en ce que la Commission a rejeté la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché des requérantes en raison de l'effet de ce rejet sur la marge de dumping des requérantes.

Deuxième moyen tiré de la violation d'une seconde forme substantielle en vertu de l'article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième tiret, du règlement antidumping de base et de la violation du principe fondamental des droits de la défense et du procès équitable, au motif que la Commission n'a pas communiqué certaines informations importantes au comité consultatif antidumping.

Troisième moyen tiré d'erreurs manifestes dans l'appréciation des faits de l'espèce, ainsi que du défaut de motivation suffisante, en violation de l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement antidumping de base lors du rejet de la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché des requérantes.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de bonne administration ainsi que de l'article 18, paragraphes 1, 3 et 6, du règlement antidumping de base, au motif que l'enquête a été menée de manière déloyale et partiale tout en imposant une charge excessive en matière de preuve.

Cinquième moyen tiré de la violation de l'article 3, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et du défaut de motivation, en ce que les institutions européennes concernées ont mené leur enquête de telle façon qu'il est devenu plus que plausible qu'en raison du processus d'enquête ou d'évaluation, elles jugent que l'industrie de l'Union a subi un préjudice.

Sixième moyen tiré de la violation des articles 3, paragraphe 1, et 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, en ce que le règlement d'exécution (UE) nº 451/2011 du Conseil a fixé un objectif de marge bénéficiaire que l'industrie de l'Union n'a jamais atteint par le passé.

Septième moyen tiré de l'affirmation selon laquelle la décision d'exclure les rouleaux pour presses à bobines du produit concerné et du produit similaire a été fondée sur des erreurs manifestes d'appréciation des faits de l'espèce et a conduit à une violation des articles 3 (préjudice), 4, paragraphe 1 (industrie de l'Union), et 5, paragraphe 4 (droit d'agir), du règlement antidumping de base.

Huitième moyen tiré de la violation des articles 3, paragraphes 2 et 7, du règlement antidumping de base, en ce qu'il n'y a pas eu d'évaluation, dans le règlement contesté, du point de savoir si le droit institué ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour compenser le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping.

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1 - Règlement (CE) nº 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).