Language of document : ECLI:EU:C:2013:533

Affaire C‑383/13 PPU

M. G.
et

N. R.

contre

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

[demande de décision préjudicielle,
introduite par le Raad van State (Pays-Bas)]

«Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes – Politique d’immigration – Immigration clandestine et séjour irrégulier – Rapatriement des personnes en séjour irrégulier – Directive 2008/115/CE – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Procédure d’éloignement – Mesure de rétention – Prolongation de la rétention – Article 15, paragraphes 2 et 6 – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Violation – Conséquences»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 septembre 2013

Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Rétention à des fins d’éloignement – Prolongation de la rétention – Violation du droit d’être entendu – Conséquences – Levée de la rétention – Conditions

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 15, § 2 et 6)

Le droit de l’Union, en particulier l’article 15, paragraphes 2 et 6, de la directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que, lorsque la prolongation d’une mesure de rétention a été décidée dans le cadre d’une procédure administrative en méconnaissance du droit d’être entendu, le juge national chargé de l’appréciation de la légalité de cette décision ne saurait accorder la levée de la mesure de rétention que s’il considère, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit de chaque cas d’espèce, que cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

En effet, ne pas reconnaître un tel pouvoir d’appréciation au juge national et imposer que toute violation du droit d’être entendu entraîne automatiquement l’annulation de la décision de prolongation de la rétention et la levée de celle-ci, alors même qu’une telle irrégularité pourrait être en réalité sans incidence sur cette décision de prolongation et que la rétention remplirait les conditions de fond posées à l’article 15 de la directive 2008/115, risque de porter atteinte à l’effet utile de cette directive.

(cf. points 41, 45 et disp.)