Language of document : ECLI:EU:T:2020:192

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 mai 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale KENWELL – Marque de l’Union européenne verbale antérieure KENWOOD – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑284/19,

Wonder Line, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes E. Manresa Medina et J. Manresa Medina, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme K. Kompari, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

De Longhi Benelux SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 février 2019 (affaire R 1351/2018‑2), relative à une procédure d’opposition entre De Longhi Benelux et Wonder Line,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et R. Norkus (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mai 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 4 juillet 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 4 décembre 2014, la requérante, Wonder Line, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal KENWELL.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 9, 11 et 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires le 13 janvier 2015.

5        Le 13 avril 2015, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, De Longhi Benelux SA, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour une partie des produits relevant des classes 7 et 9 ainsi que pour la totalité des produits visés dans la classe 11.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale KENWOOD, enregistrée le 18 décembre 2002 sous le numéro 2 201 424 pour des produits relevant des classes 7, 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957. L’opposante a revendiqué la renommée de cette marque dans l’ensemble de l’Union européenne.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenus respectivement article 8, paragraphe 1, sous b), article 8, paragraphe 4, et article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

8        Le 18 mai 2018, la division d’opposition a, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et sur la base de la marque de l’Union européenne verbale KENWOOD enregistrée sous le numéro 2 201 424 (ci-après la « marque antérieure »), rejeté la demande d’enregistrement pour une partie des produits relevant des classes 7 et 9 ainsi que pour la totalité des produits visés dans la classe 11, à savoir :

–        classe 7 : « Moulins et broyeurs ; mixeurs ; [machines] ; ouvre-boîtes [machines] ; machines pour le traitement de l’eau ; mélangeurs pour liquides [machines] ; machines à glace sèche ; pétrisseuses [machines de cuisine électriques] ; pétrins mécaniques ; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; appareils pour la fabrication d’eaux gazeuses ; machines pour la fabrication d’eaux minérales ; machines à nettoyer les légumes ; fouets électriques pour aliments ; fouets électriques à usage ménager ; batteurs en tant qu’appareils électriques ; batteurs à œufs électriques ; batteurs électriques ; écrémeuses centrifuges [machines] ; cylindres pour la fabrication de chocolat ; découpeuses de viande électriques à usage ménager ; machines à découper les pâtes alimentaires ; machines électriques à découper la viande ; trancheuses à fromage [machines] ; couteaux à pain électriques ; couteaux de boucher électriques ; couteaux de cuisine électriques ; couteaux électriques à découper ; couteaux à légumes électriques ; écrémeuses ; machines à évider les légumes ; appareils de cuisine électriques destinés à la fabrication de crème fouettée ; machines électriques à pâtes à usage domestique ; machines électriques à hacher la viande à usage ménager ; machines électriques à hacher la viande ; machines à macérer ; appareils de cuisine électriques destinés à trancher les aliments ; machines électriques pour presser les oranges ; électroménagers de cuisine pour hacher, mélanger et presser ; mixeurs électriques ; machines pour la préparation de produits alimentaires autres qu’appareils de cuisson [appareils électriques pour la cuisine] ; machines à gazéifier ; centrifugeuses pour lait ; barattes ; machines pour la fabrication de biscuits ; barattes pour la fabrication du beurre [machines] ; appareils électriques à main destinés à la cuisson au barbecue ; outils électriques de cuisine ; mixeurs [appareils de cuisine] ; trancheuses de viande électriques pour la cuisine ; presse-fruits et presse-légumes électriques ; presse-fruits électriques à usage ménager ; égouttoirs à salade [appareils] ; égouttoirs à salade [appareils de cuisine électriques] ; appareils pour tirer la bière sous pression ; machines pour la fabrication de fromages ; machines pour la fabrication de pâte de poisson ; machines électriques destinées à la fabrication de boissons gazeuses ; machines pour la fabrication de confiseries ; machines électriques pour la préparation de jus d’orange ; machines électriques pour presser les fruits ; machines pour la fabrication de boissons ; machines pour la fabrication de pâtes alimentaires ; machines à beurre ; appareils pour la fabrication de boissons gazeuses ; machines à diviser la pâte [appareils électriques] ; machines à emballer des glaces [crèmes glacées] ; coupe-légumes [machines] ; machines à couper le pain ; machines destinées à transformer la chair de poisson séchée en flocons [machines pour la fabrication de kezuri-bushi] ; machines pour enrober les fruits à coque de chocolat ; machines électriques destinées à extraire le jus d’oranges ; machines pour l’extraction du café ; extracteurs de jus [machines] ; machines à trancher électriques pour traitement des aliments à grande échelle ; broyeurs électriques de glace ; machines à malaxer la pâte [appareils électriques] ; machines à râper à usage ménager ; machines à trancher électriques pour la cuisine ; machines à éplucher électriques destinées à la préparation d’aliments ; machines à saucisses ; machines pour fourrer des chocolats avec du chocolat ; machines à rouler la pâte [appareils électriques] ; machines à râper les légumes ; façonneuses à pain [machines] ; machines à mélanger les produits alimentaires ; machines pour la minoterie ; machines de brasserie ; machines pour l’industrie sucrière ; moulins à céréales [machines] ; moulins à usage domestique autres qu’à main ; broyeurs électriques pour fruits ; broyeurs électriques pour la préparation d’aliments ; broyeurs ménagers électriques ; moulins à café électriques ; moulins à poivre autres qu’à main ; moulins à épices électriques ; moulins à café autres qu’à main ; émulseurs électriques à usage domestique ; outils de cuisine [ustensiles électriques] ; scies de boucher [machines] ; hachoirs à viande électriques ; trieurs-calibreurs de pommes de terre [machines] ; robots de cuisine électriques pour la préparation d’aliments pour bébés ; robots de cuisine électriques à usage domestique ; robots de cuisine ; poussoirs à saucisses électriques ; trancheuses électriques pour aliments ; râpes électriques ; machines à polir le riz ou l’orge ; pressoirs à vin ; pressoirs à vin [machines] ; presse-ail électriques ; machines électriques à broyer les pommes de terre ; hachoirs électriques à usage ménager ; épluche-légumes électriques ; machines à hacher la viande ; épluche-légumes [machines] ; éplucheuses de pommes de terre [machines électriques] ; épluche-fruits électriques ; éplucheurs électriques ; mélangeurs mécaniques [machines] ; machines électriques rotatives » ;

–        classe 9 : « Instruments de mesure » ;

–        classe 11 : « Dispositifs de cuisson par fumaison ; appareils de cuisson ; machines de cuisine au gaz pour cuisson ; appareils de cuisson à gaz ; appareils à raclette ; installations et appareils de cuisson ; machines électriques de cuisine pour cuisson ; cuiseurs d’œufs électriques ; appareils électriques de cuisson à la vapeur ; appareils électriques pour faire des boissons ; appareils de production de fumée pour la cuisine ; cuiseurs de riz à usage industriel ; appareils pour le fumage d’aliments ; appareils pour réchauffer les aliments ; installations pour réchauffer les boissons ; gazinières dotées de grils ; appareils de cuisson en plein air ; cuiseurs d’œufs ; appareils de fermentation de la pâte ; dispositifs pour maintenir les aliments au chaud ; appareils pour tenir au chaud les boissons chaudes ; appareils à rôtir ; appareils pour ralentir la levée de la pâte ; appareils thermoélectriques pour chauffer les aliments ; percolateurs à café électriques ; faitouts électriques ; casseroles électriques ; cocottes électriques ; briquettes ininflammables en céramique destinées aux barbecues ; supports chauffants pour aliments ; supports de base conçus pour cuisinières ; appareils à barbecue ; barbecues ; plateaux de service électriques ; chauffe-plats [plateaux] ; plaques à rainures pour lèchefrite ; rôtissoires électriques ; tournebroches ; récipients électriques à rôtir ; rôtissoires à usage domestique [électriques] ; rôtissoires à viande ; tournebroches électriques pour appareils électriques ; rôtissoires ; tournebroches électriques pour appareils à gaz ; cuiseurs à riz ; armatures en métal pour fours ; armoires de fermentation contrôlée retardant la levée de la pâte ; appareils thermoélectriques pour chauffer les boissons ; armoires de fermentation panaire ; chariots chauffants pour garder les aliments au chaud ; plaques chauffantes électriques pour réchauffer les aliments ; plaques chauffantes électriques ; chauffe-assiettes domestiques ; chauffe-biberons électriques ; chauffe-biberons électriques pour bébés à usage domestique ; chauffe-bouteilles ; chauffe-assiettes électriques ; chauffe-plats pour bébés ; chauffe-boissons électriques ; chauffe-bouteilles électriques ; chauffe-aliments électriques ; chauffe-plats électriques pour bébés à usage domestique ; appareils électriques pour conserver le thé au chaud ; chauffe-biberons pour bébés ; bouilloires électriques pour la préparation de boissons ; cuiseurs pour viande ; bouilloires pour la préparation de boissons ; cafetières électriques ; cafetières électriques équipées de percolateurs ; friteuses ; appareils à fondue ; broches [appareils de cuisson] ; stérilisateurs de lait ; broches de rôtisserie ; tournebroches électriques pour barbecues ; broches [pièces d’appareils de cuisson] ; chauffe-biberons ; déshydrateurs électriques ; déshydrateurs d’aliments ; appareils de conservation de la crème glacée ; cuisinières à gaz et électriques ; cuisinières équipées de surfaces en émail vitrifié ; crêpières ; cuisinières avec grils ; appareils électriques pour faire fondre du chocolat ; machines pour cuire du pain ; fours à micro-ondes autres qu’à usage expérimental ; fours à gaz ; fours à convection ; fours de cuisine japonais [kamado] ; fours de cuisson électriques ; fours à induction ; fours de cuisson à usage commercial ; fours de cuisson à usage ménager ; fours ; réchauds ; hibachis [réchauds] ; bouilloires électriques ; bouilloires ; gaufriers [moules à gaufres] électriques ; friteuses électriques à usage domestique ; friteuses électriques ; friteuses électriques ; poêles à frire électriques à usage domestique ; machines à expresso ; théières électriques ; grandes tasses [mugs] chauffées électriquement ; installations pour la torréfaction du cacao ; installations pour la cuisson au four [cuisine] ; installations de cuisson ; appareils à réchauffer les aliments ; installations pour la torréfaction des noix ; installations de trempe ; installations automatiques pour faire du café ; fours grille-pain électriques ; fours utilisant des champs de radiofréquences pour la cuisson ; fours à micro-ondes à usage domestique ; fours à micro-ondes ; fours à micro-ondes pour la cuisson ; cuisinières japonaises au charbon de bois à usage domestique [shichirin] ; fours électriques ; fours de cuisson à usage domestique ; fours à usage domestique ; fours de boulangerie ; garnitures préformées pour fours ; fours de table ; grils électriques d’intérieur ; grils de cuisson ; grils électriques d’extérieur ; grils électriques ; grils à charbon de bois ; grils à gaz ; machines à pain électriques ; plats électriques pour le service ; cuiseurs à vapeur ; marmites électriques ; marmites autoclaves électriques ; autocuiseurs autoclaves à usage domestique [électriques] ; appareils électriques pour la cuisson du riz ; machines pour la préparation du thé ; appareils à pop-corn ; machines à faire de la crème glacée ; machines pour la fabrication de barbe à papa ; machines de cuisson pour kebab ; machines pour faire de la crème glacée ; appareils de cuisson d’aliments ; friteuses pour aliments ; machines électriques à pop-corn ; machines à pain à usage domestique ; machines à expresso électriques ; récipients électrothermiques ; gaufriers [moules à gaufres] ; grils électriques ; grils [ustensiles de cuisson électriques] ; plaques de cuisson ; plaques pour griller ; plaques de verre [pièces de cuisinières] ; plaques de cuisson multiples ; plaques de cuisson encastrées ; plans de cuisson ; plaques vitrocéramiques vendues sous forme d’éléments de fours ; plaques vitrocéramiques vendues en tant qu’éléments de cuisinières ; plaques vitrocéramiques vendues en tant qu’éléments de tables de cuisson ; plaques chauffantes de cuisine ; plaques chauffantes encastrées ; plaques chauffantes domestiques ; plaques [pièces pour fours] ; broches de rôtissoires chauffées électriquement ; garnitures de fours en argile réfractaire ; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue ; percolateurs à café électriques à usage domestique ; pasteurisateurs ; grils électriques ; ustensiles de cuisson électriques ; urnes de thé électriques ; dispositifs de séchage par fumaison ; dispositifs de cuisson au four par fumaison ; unités de cuisson ; grille-pain électriques ; tunnels de cuisson ; torréfacteurs à fruits ; grille-pain ; torréfacteurs ; appareils à faire des croque-monsieur ; grille-pain électriques pour sandwiches ; grille-pain électriques à usage domestique ; torréfacteurs à café électriques ; torréfacteurs à malt ; torréfacteurs à café ; bouilloires électriques pour thé ; sécheurs d’aliments ; plaques électriques à rainures pour lèchefrite ; casseroles et poêles électriques ; poêles électriques ; appareils électriques à faire des sandwiches ; appareils à sandwiches [grilloirs] ; yaourtières électriques ; woks électriques ; armoires chauffantes pour produits alimentaires ; vitrines chauffantes ; appareils électriques de cuisson des légumes à la vapeur ; appareils électriques de cuisson des aliments à la vapeur ; appareils électriques de cuisson du riz à la vapeur ».

9        Le 13 juillet 2018, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 11 février 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11      S’agissant, premièrement, du public pertinent, la chambre de recours a estimé qu’il se composait du grand public et de clients professionnels disposant d’une expertise ou de connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention variait de moyen à élevé.

12      S’agissant, deuxièmement, de la comparaison des produits, elle a estimé que les produits en cause étaient en partie identiques, en partie similaires et en partie similaires à un faible degré.

13      S’agissant, troisièmement, des signes en conflit, elle a considéré qu’ils présentaient, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur le plan visuel ainsi que sur le plan phonétique, mais qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée de leur comparaison conceptuelle. Enfin, compte tenu du degré moyen, à tout le moins, de similitude visuelle et phonétique et de l’absence de différence conceptuelle entre les signes en cause, ainsi que de l’identité et du degré de similitude allant de faible à moyen entre les produits en conflit, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion, y compris d’un risque d’association, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

15      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      Au soutien de son recours, la requérante présente un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

17      La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir conclu à tort à l’existence d’une similitude entre les signes en conflit et, partant, à l’existence d’un risque de confusion.

18      L’EUIPO conteste les allégations de la requérante.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

21      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – EasyGroup IP Licensing (EasyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée]. En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt du 14 décembre 2006, (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

22      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée).

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si la chambre de recours a estimé à juste titre qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion.

 Sur le territoire en cause et le public pertinent

24      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

25      La chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne.

26      Quant au public pertinent, la chambre de recours a indiqué qu’il était composé du grand public et de clients professionnels disposant d’une expertise ou de connaissances professionnelles spécifiques. Dans la mesure où les produits en cause sont en partie spécialisés, le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé.

27      La requérante ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de les remettre en cause.

 Sur la comparaison des produits

28      S’agissant de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits couverts par les marques en conflit étaient « en partie identiques, en partie similaires et en partie similaires à un faible degré ».

29      La requérante ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de les remettre en cause.

 Sur la comparaison des signes

30      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

31      D’une façon générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 8 septembre 2010, Quinta do Portal/OHMI – Vallegre (PORTO ALEGRE), T‑369/09, non publié, EU:T:2010:362, point 21].

32      En l’espèce, sont en conflit la marque verbale antérieure KENWOOD et le signe verbal KENWELL, dont l’enregistrement est demandé.

33      S’agissant de la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a considéré, en substance, aux points 28 et suivants de la décision attaquée, que la partie « ken », commune aux marques en conflit, ne revêtait aucune signification en ce qui concerne les produits en cause et devait donc être considérée comme distinctive. La chambre de recours a conclu que les marques en conflit présentaient, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur le plan visuel ainsi que sur le plan phonétique.

34      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que les éléments verbaux « kenwell » et « kenwood » étaient, dans l’ensemble, dépourvus de signification et que, par conséquent, aucune conclusion ne pouvait être tirée de leur comparaison conceptuelle. Le public anglophone de l’Union comprendrait les significations respectives des éléments « well » et « wood », lesquelles seraient différentes. La chambre de recours a précisé que, toutefois, ces significations n’étaient pas suffisantes pour considérer que les marques sont différentes sur le plan conceptuel. En effet, il serait artificiel de diviser les marques en deux parties, puisque la combinaison de l’élément « ken » avec les termes « well » et « wood » ne revêtirait aucune signification. En tout état de cause, une part importante du public de l’Union ne percevrait pas une quelconque signification.

35      La requérante conteste globalement ces appréciations et affirme que les marques en conflits sont différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle prétend que la présence des doubles consonnes « ll » dans la marque demandée et « oo » dans la marque antérieure rend impossible toute confusion entre ces marques sur le plan visuel.

36      S’agissant de la comparaison phonétique, la requérante, tout en admettant qu’il existe certaines similitudes entre les marques en conflit, fait valoir que celles-ci ne sont pas suffisantes pour conduire à un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Elle affirme que le public pertinent prononcera les deux syllabes « ken » et « wood » de la marque antérieure et « ken » et « well » de la marque demandée et que, par conséquent, les marques ne sont globalement pas similaires sur le plan phonétique.

37      Quant à la comparaison des marques sur le plan conceptuel, la requérante relève la différence de signification des termes « wood » et « well », que le public pertinent connaîtrait et n’oublierait pas, et conclut donc à une différence également sur le plan conceptuel entre les marques en conflit.

38      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

39      En premier lieu, en ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan visuel, il doit être constaté que chacune de ces marques comptent sept lettres et ont donc une longueur identique. De même, elles ont en commun les premières quatre lettres « k », « e », « n » et « w », placées dans le même ordre, et comportent toutes les deux un doublement de lettre parmi les trois dernières, à savoir un double « o » suivi d’un « d » pour la marque antérieure et un « e » suivi d’un double « l » pour la marque demandée.

40      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, qu’il existait au moins un degré moyen de similitude visuelle entre lesdites marques.

41      En deuxième lieu, en ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique, il convient de relever que la marque antérieure se prononce « ken-wood », tandis que la marque demandée se prononce « ken-well ». Ainsi, la première syllabe des marques en conflit est phonétiquement identique, la seconde syllabe commence par la même consonne « w », et les deux marques ont la même longueur phonétique.

42      Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, qu’il existait au moins un degré moyen de similitude phonétique entre lesdites marques.

43      En troisième lieu, en ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan conceptuel, il convient de relever que les marques en conflit sont composées de l’élément « ken » combiné respectivement avec l’élément « wood », pour la marque antérieure, et avec l’élément « well », pour la marque demandée.

44      Il ressort du dossier de la chambre de recours, et il n’est pas contesté par les parties, que l’élément « ken », commun aux deux marques, peut, selon le dictionnaire Collins, signifier en anglais « range of knowledge or perception » (champ de connaissances ou de perception). La partie anglophone du public pertinent comprendrait donc la signification de cet élément, tout comme elle comprendrait la différence entre les significations respectives des éléments « wood » et « well » qui font également partie du vocabulaire de la langue anglaise, tandis que le reste du public pertinent ne percevrait pas le contenu sémantique de ces trois éléments.

45      Il n’en demeure pas moins que, pour le public anglophone, les éléments verbaux « kenwood » et « kenwell », inhabituels dans leur structure, ne constituent pas des expressions connues de la langue anglaise.

46      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 32 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient, dans l’ensemble, dépourvues de signification et qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée de leur comparaison conceptuelle.

47      Il résulte de tout ce qui précède que les marques en conflit doivent être considérées comme globalement similaires à un degré, à tout le moins, moyen.

 Sur le risque de confusion

48      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

49      La chambre de recours a considéré, aux points 34 à 37 de la décision attaquée, que les différences visuelles et phonétiques n’étaient pas suffisantes pour compenser l’impression d’ensemble de similitude entre les marques. Elle a plus particulièrement estimé que, en raison du degré moyen, à tout le moins, de similitude visuelle et phonétique et de l’absence de différence conceptuelle entre les marques, ainsi que de l’identité et du degré de similitude allant de faible à moyen entre les produits en cause, il existait un risque de confusion, y compris un risque d’association, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dans l’esprit du public pertinent. En outre, le fait qu’une partie du public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne serait insuffisant pour exclure tout risque de confusion.

50      La requérante conteste cette conclusion, en relevant, en substance, que les marques en conflit sont différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle fait également valoir que la chambre de recours n’a pas dûment pris en compte les éléments de preuve qu’elle avait produits au cours de la procédure devant l’EUIPO, démontrant que plusieurs marques contenant l’élément « ken » avaient été enregistrées comme marques de l’Union européenne pour des produits relevant des classes 7, 9 et 11.

51      La conclusion de la chambre de recours est exempte d’erreur.

52      En effet, comme il a été constaté aux points 28 et 29 ci-dessus, les produits couverts par les marques en conflit sont « en partie identiques, en partie similaires et en partie similaires à un faible degré ». Il s’ensuit que, en l’espèce, afin d’écarter le risque de confusion, cette similitude et cette identité devraient être compensées par un degré élevé de différence entre les marques. Or, comme il a été conclu au point 47 ci-dessus, les marques en conflit sont globalement similaires à un degré, à tout le moins, moyen. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 36 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

53      Quant à l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas tenu compte des décisions antérieures de l’EUIPO autorisant l’enregistrement de marques comportant l’élément « ken », il convient de rappeler que, d’une part, il appartient aux chambres de recours, lorsqu’elles décident de retenir une appréciation différente de celle adoptée dans des décisions antérieures relatives à des demandes similaires invoquées devant elles, de motiver explicitement cette divergence par rapport auxdites décisions [voir arrêt du 14 février 2019, Bayer Intellectual Property/EUIPO (Représentation d’un cœur), T‑123/18, EU:T:2019:95, point 35 et jurisprudence citée].

54      D’autre part, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, qui sont prises par les chambres de recours en vertu du règlement 2017/1001, relèvent d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire, si bien que la légalité des décisions de ces mêmes chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union. Par conséquent, les chambres de recours ne sauraient être liées par des décisions antérieures de l’EUIPO (voir arrêt du 14 février 2019, Représentation d’un cœur, T‑123/18, EU:T:2019:95, point 36 et jurisprudence citée).

55      En tout état de cause, dans la présente affaire, la motivation que la chambre de recours a fournie explicite les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas retenir une solution analogue à celle retenue à l’égard des marques invoquées par la requérante.

56      Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.








Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Wonder Line, SL est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Norkus

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mai 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.