Language of document : ECLI:EU:T:2019:521

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 juillet 2019 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert au régime de l’Union – Bonification d’ancienneté – Remboursement du montant des droits à pension non pris en compte dans le régime de calcul d’annuités de pension de l’Union – Absence de faits nouveaux et substantiels – Absence d’erreur excusable – Responsabilité – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑331/17,

Guy Steifer, ancien fonctionnaire du Comité économique et social européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes M.-A. Lucas et M. Bertha, avocats,

partie requérante,

contre

Comité économique et social européen (CESE), représenté par Mmes M. Pascua Mateo, K. Gambino et M. L. Camarena Januzec, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Troncoso Ferrer et F.‑M. Hislaire, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, premièrement, à l’annulation, de la note du directeur des ressources humaines et financières du CESE du 21 octobre 2002 rejetant la demande du requérant du 2 octobre 2002 de se voir rembourser, majorée d’intérêts de retard, la partie non bonifiée de ses droits à pension transférés au régime de l’Union européenne et de la décision 360/03 A dudit directeur du 15 décembre 2003 fixant ses droits à pension, deuxièmement, à la condamnation du CESE à lui rembourser le montant des arrérages périodiques versés par l’Office national des pensions au CESE depuis le 1er janvier 2004 au titre du transfert de ses droits à pension et, mensuellement, le montant desdits arrérages périodiques qui seront versés à l’avenir et, troisièmement, à la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant du fait de l’un des motifs de ladite note, par laquelle ce directeur l’aurait erronément informé qu’il n’avait droit à aucune pension belge,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 10 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

I.      Cadre juridique

A.      La réglementation de l’Union

1        L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2004 (ci-après « l’ancien statut ») dispose :

« Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir :

–        cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

ou

–        exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés, soit l’équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d’ancienneté qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de titularisation, le nombre des annuités qu’elle prend en compte d’après son propre régime au titre de la période de service antérieur sur la base du montant de l’équivalent actuariel ou du forfait de rachat. »

2        L’article 77, paragraphe 2, de l’ancien statut dispose :

« Le montant maximum de la pension d’ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. Il est acquis au fonctionnaire comptant trente-cinq annuités calculées conformément aux dispositions de l’article 3 de l’annexe VIII. Si le nombre de ces annuités est inférieur à trente-cinq ans, le montant maximal visé ci-dessus est réduit proportionnellement. »

3        Les dispositions générales d’exécution relatives à l’application de l’article 11, paragraphes 1 et 2, de l’annexe VIII de l’ancien statut prises par le Comité économique et social européen (ci-après les « DGE ») prévoient en leur article premier :

« La demande doit être introduite par écrit et dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date,

–        de la notification de la titularisation du fonctionnaire,

–        où il a été informé que le transfert est possible […] »

4        Les DGE prévoient en leur article 3, paragraphe 2 :

« Le montant à transférer doit correspondre à la totalité de cet équivalent ou de ce forfait de rachat […] »

5        Les DGE précisent, en leur article 4, paragraphes 3 et 5 :

« Toutefois, le nombre d’annuités à prendre en compte ne peut en aucun cas dépasser le nombre d’années durant lesquelles l’intéressé avait été affilié à des régimes non complémentaires avant sa prise de fonctions dans les Communautés.

[…]

La prise en compte d’annuités ne peut avoir pour effet de porter la pension totale à la charge des Communautés au-delà des maxima fixés par le régime statutaire des pensions. »

6        L’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa rédaction en vigueur à partir du 1er mai 2004 (ci-après le « statut ») dispose :

« Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois […] »

B.      La réglementation nationale

7        Aux termes de l’article 3 de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d’institutions de droit international public (Moniteur belge du 20 juin 1991, ci-après la « loi du 21 mai 1991 ») :

« Tout fonctionnaire peut, avec l’accord de l’institution, demander que soit versé à l’institution le montant de pension de retraite afférent aux services et périodes antérieures à son entrée au service de l’institution. »

8        Aux termes de l’article 9 de la loi du 21 mai 1991, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2004 :

« Tant que la subrogation prévue à l’article 11 n’est pas devenue effective, le fonctionnaire peut, moyennant l’accord de l’institution, retirer sa demande de transfert. Ce retrait est définitif. »

9        Aux termes de l’article 9 de la loi du 21 mai 1991, dans sa rédaction en vigueur à partir du 1er mai 2004 :

« Tant que la subrogation prévue à l’article 11 n’est pas devenue effective, le fonctionnaire, qui quitte l’institution sans pouvoir bénéficier d’une pension d’ancienneté, peut, moyennant l’accord de l’institution, retirer sa demande de transfert. Ce retrait est définitif. »

10      L’article 11 de la loi du 21 mai 1991 dispose :

« L’institution est subrogée dans les droits à la pension pour laquelle il a été fait application de l’article 3 :

c)       à partir de la date à laquelle le droit à pension est ouvert, tant en vertu de la législation belge applicable qu’en vertu du régime de pension de l’institution […].

Les arrérages périodiques, dus à partir de la date du début de subrogation, sont versés mensuellement à l’institution qui, à cette fin, adresse une demande à l’administration. Cette demande peut être introduite au plus tôt six mois avant la date précitée. »

II.    Antécédents du litige

11      Le requérant, M. Guy Steifer, est un ressortissant belge, né le 15 septembre 1940, ayant exercé des activités salariées en Belgique du 24 novembre 1954 au 30 novembre 1970, avant d’entrer, le 1er décembre 1970, au service du Comité économique et social européen (CESE), en qualité de fonctionnaire, et d’être titularisé le 1er juin 1973.

12      À la suite de l’adoption, le 1er mai 1991, de la loi du 21 mai 1991 et de la publication d’une information administrative, le 31 juillet 1991, octroyant un délai supplémentaire de six mois à compter de ladite publication pour y procéder, le requérant a informé le CESE, le 7 octobre 1991, de son souhait d’opérer un transfert de ses droits à pension belge.

13      Par lettre du 31 octobre 1991, le CESE a accusé réception de la demande du requérant de transférer ses droits à pension belge.

14      Le 29 novembre 1991, le CESE a transmis la demande du requérant de transférer ses droits à pension belge à l’Office national des pensions (ONP).

15      Le 3 décembre 1991, le CESE a demandé à l’ONP que lui soit communiqué le montant de la pension de retraite du requérant susceptible d’être transféré.

16      L’ONP a répondu favorablement à la demande du CESE du 3 décembre 1991 en communiquant un montant de 69 308 francs belge (BEF), d’une part, au requérant, le 22 février 1993, et, d’autre part, à la Direction générale du personnel de la Commission des Communautés européennes, le 7 juin 1993.

17      Par courrier du 14 juillet 1993, le CESE a proposé au requérant diverses options de bonification qu’un transfert de ses droits à pension belge lui donnerait droit, courrier dont celui-ci a accusé réception le 28 juillet 1993.

18      Dans son courrier du 14 juillet 1993, le CESE a également invité le requérant à retourner les annexes signées et datées pour accord, dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification, tout en attirant son attention sur le fait que, sauf circonstance exceptionnelle indiquée dans ledit courrier, cet accord serait irrévocable.

19      Plus précisément, la première annexe du courrier du CESE du 14 juillet 1993 mentionne le nombre d’annuités qui seraient prises en compte au titre du transfert dans le régime de pension de l’Union en vue d’un départ en retraite à l’âge de 65 ans, à savoir douze ans, trois mois et douze jours.

20      Sur cette base, un tableau de bonification a été ajouté, dans la seconde annexe du courrier du CESE du 14 juillet 1993, lequel illustre, à partir de l’âge de 60 ans et deux mois, le nombre d’annuités devant être pris en compte.

21      Cette limite a été justifiée par le fait qu’un âge de départ à la retraite inférieur à 60 ans et deux mois aurait requis un nombre d’annuités excédant le nombre d’années d’affiliation à l’ONP, à savoir quinze ans et onze mois, durée pendant laquelle le requérant y a cotisé.

22      Dans son courrier du 14 juillet 1993, le CESE a, en outre, informé le requérant qu’il se verrait rembourser mensuellement le montant de la pension qui ne serait pas pris en compte pour le calcul de la bonification et qui serait versé par l’ONP sur le compte bancaire du CESE.

23      La seconde annexe du courrier du CESE du 14 juillet 1993 indique les sommes pouvant être remboursées au requérant, dans la seule éventualité d’un départ à la retraite avant l’âge de 60 ans et deux mois.

24      Dans la seconde annexe de son courrier du 14 juillet 1993, le CESE a précisé qu’un départ à la retraite à l’âge notamment de 60 ans et un mois entraînerait un remboursement de 144 BEF.

25      Le 30 novembre 1993, le requérant a marqué son accord sur ce régime, ce dont le CESE a pris acte par une note du 2 décembre 1993, qui lui a été adressée.

26      Le 2 octobre 2002, le requérant a informé le CESE par courrier qu’il envisageait de demander son admission au régime de pension avec effet au 1er janvier 2004, correspondant à un âge de départ à la retraite de 63 ans, 3 mois et 16 jours.

27      Par son courrier du 2 octobre 2002, le requérant a demandé au CESE que la partie de ses droits à pension belge non bonifiée lui soit remboursée, majorée, le cas échéant, d’intérêts.

28      D’une part, par une note du 21 octobre 2002, le CESE a informé le requérant qu’il bénéficierait de treize ans et cinq mois de bonification pour le transfert de ses droits à pension belge (ci-après la « note du 21 octobre 2002 »).

29      D’autre part, le CESE a indiqué au requérant n’être tenu au remboursement du montant de la pension non pris en compte pour le calcul de la bonification que dans la seule hypothèse où celui-ci aurait pris sa retraite avant l’âge de 60 ans et deux mois.

30      Par ailleurs, le CESE a informé le requérant que celui-ci n’aurait pas droit à une pension belge, dans la mesure où celui-ci bénéficiait d’une pension de l’Union maximale, indépendamment du transfert de ses droits à pension belge.

31      Par une décision no 362/02 du CESE du 24 octobre 2002, le requérant a été mis à la retraite avec effet au 1er janvier 2004.

32      Par lettre du 28 octobre 2002, le secrétaire général du CESE a accusé réception du courrier du requérant du 2 octobre 2002, joignant en annexe la décision no 362/02 du CESE du 24 octobre 2002.

33      Par courrier du 2 décembre 2003, le CESE a invité l’ONP, conformément à la loi du 21 mai 1991, à lui verser à compter du 1er janvier 2004 les arrérages périodiques dus à la suite du transfert des droits à pension belge du requérant.

34      Le 7 janvier 2004, le CESE a notifié au requérant sa décision 360/03 A du 15 décembre 2003, laquelle fixe ses droits à pension (ci-après la « décision no 360/03 »).

35      Ses droits à pension ont été calculés au regard du taux maximum de 70 % de son dernier traitement de base, dans la mesure où le requérant avait acquis un taux supérieur d’environ 107 %.

36      Le 27 janvier 2004, l’ONP a répondu favorablement à l’invitation formulée dans le courrier du CESE du 2 décembre 2003 en versant sur le compte bancaire de ce dernier, avec effet au 1er janvier 2004, un montant de 2 094,36 euros par an.

37      Par le bulletin du mois d’avril 2016 de l’association des seniors de la fonction publique européenne (ci-après le « bulletin d’avril 2016 »), le requérant a pris connaissance de l’arrêt du 2 mars 2016, Frieberger et Vallin/Commission (F‑3/15, EU:F:2016:26).

38      Par la lecture de l’arrêt du 2 mars 2016, Frieberger et Vallin/Commission (F‑3/15, EU:F:2016:26), le requérant a pris connaissance de l’arrêt du 10 novembre 1999, Kristensen e.a./Conseil (T‑103/98, T‑104/98, T‑107/98, T‑113/98 et T‑118/98, EU:T:1999:289).

39      Au point 41 de l’arrêt du 10 novembre 1999, Kristensen e.a./Conseil (T‑103/98, T‑104/98, T‑107/98, T‑113/98 et T‑118/98, EU:T:1999:289), le Tribunal a jugé que « les droits à pension transférés au régime communautaire qui [n’étaient] pas pris en compte lors de l’application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut [appartenaient] au fonctionnaire intéressé et [devaient] lui être remboursés ».

40      Le 13 juillet 2016, le requérant a demandé des clarifications sur ce point à l’ONP, lequel lui a remis copie du courrier du CESE du 2 décembre 2003 ayant donné lieu au versement mensuel par l’ONP sur le compte bancaire du CESE des arrérages périodiques.

41      Le 13 octobre 2016, le requérant a introduit une réclamation auprès du secrétaire général du CESE, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut (ci-après la « réclamation »), afin de contester, d’une part, la décision no 360/03 et, d’autre part, à toutes fins utiles, la note du 21 octobre 2002 (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »).

42      Le 13 février 2017, le secrétaire général du CESE a rejeté la réclamation comme étant irrecevable et non fondée.

III. Procédure et conclusions des parties

43      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2017, le requérant a formé le présent recours.

44      Par lettre du 14 février 2018, le requérant a informé le Tribunal de son souhait d’être entendu lors d’une audience de plaidoiries, en application de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

45      Le 29 juin 2018, en application de l’article 89, paragraphe 2, sous a), du règlement de procédure, le Tribunal a soumis aux parties des questions pour réponse écrite avant l’audience.

46      Les parties ont répondu aux questions visées au point 45 ci-dessus dans le délai imparti.

47      Le 29 août 2018, le requérant a demandé, sur le fondement de l’article 69, sous c), du règlement de procédure, la suspension de la procédure.

48      Le 12 septembre 2018, le CESE a informé le Tribunal qu’il ne s’opposait pas à la suspension de la procédure.

49      Par décision du président de la cinquième chambre du Tribunal en date du 18 septembre 2018, la procédure a été suspendue jusqu’au 31 janvier 2019.

50      Le 1er mars 2019, en application de l’article 89, paragraphe 2, sous a), du règlement de procédure, le Tribunal a soumis aux parties de nouvelles questions pour réponse écrite avant l’audience.

51      Les parties ont répondu aux nouvelles questions visées au point 50 ci-dessus dans le délai imparti.

52      Le 10 avril 2019, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.

53      À une question posée lors de l’audience de plaidoiries par le président de la cinquième chambre du Tribunal, le requérant a indiqué au Tribunal que le moyen tiré d’un enrichissement sans cause du CESE était uniquement invoqué au soutien de ses conclusions en annulation, ce dont il a été pris acte au procès-verbal de l’audience de plaidoiries.

54      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la note du 21 octobre 2002 ;

–        annuler la décision no 360/03 ;

–        condamner le CESE au remboursement du montant des arrérages périodiques versés par l’ONP sur le compte bancaire du CESE depuis le 1er janvier 2004 ;

–        condamner le CESE à rembourser mensuellement le montant des arrérages périodiques qui seront à l’avenir versés par l’ONP sur le compte bancaire du CESE ;

–        condamner le CESE aux dépens.

55      Le CESE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

IV.    En droit

56      Par le présent recours, le requérant demande, d’une part, l’annulation des actes attaqués ainsi que, en application de l’article 91, paragraphe 1, du statut, la condamnation du CESE à lui rembourser des sommes versées par l’ONP sur le compte bancaire du CESE correspondant à ses droits à pension belge.

57      Le requérant demande, d’autre part, ainsi qu’il ressort de sa réponse du 20 mars 2019 à une question posée par le Tribunal le 1er mars 2019 pour réponse écrite avant l’audience de plaidoiries, la réparation du préjudice subi du fait de l’un des motifs de la note du 21 octobre 2002, par laquelle le directeur des ressources humaines du CESE l’aurait erronément informé qu’il n’avait droit à aucune pension belge.

A.      Sur la demande en annulation

58      Dans le mémoire en défense, le CESE excipe de l’irrecevabilité des conclusions en annulation.

59      Le CESE soutient, à titre principal, que le recours doit être considéré comme irrecevable en raison de l’irrecevabilité de la réclamation, laquelle a été introduite hors délai.

60      À titre subsidiaire, il fait valoir que la note du 21 octobre 2002 n’est pas un acte attaquable.

61      À cet égard, il convient d’emblée de rappeler que les délais de réclamation et de recours, lesquels sont d’ordre public et ne sont ni à la disposition des parties ni à celle du juge, ont pour finalité de sauvegarder, au sein des institutions de l’Union, la sécurité juridique indispensable à leur bon fonctionnement, en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit, ainsi que d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêt du 5 mars 2008, Combescot/Commission, T‑414/06 P, EU:T:2008:58, point 43).

62      En l’espèce, le requérant a formé le présent recours le 23 mai 2017, à la suite de l’adoption, le 13 février 2017, de la notification de la décision de rejet de sa réclamation.

63      Partant, le présent recours a été formé dans le respect du délai de trois mois fixés par l’article 91, paragraphe 3, du statut, complété du délai de distance de dix jours prévu par l’article 60 du règlement de procédure.

64      À cet égard, selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours ne sera recevable que si l’autorité compétente a été préalablement saisie d’une réclamation dans le délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

65      Or, en l’espèce, si le requérant a certes saisi le secrétaire général du CESE d’une réclamation le 13 octobre 2016, cette dernière est intervenue plus de trois mois après l’adoption et la notification des actes attaqués, lesquels sont respectivement datés du 21 octobre 2002 et du 15 décembre 2003.

66      Force est ainsi de constater que, au jour de l’introduction de la réclamation, les actes attaqués étaient devenus définitifs.

67      Toutefois, d’une part, l’existence d’un fait nouveau et substantiel peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision devenue définitive (arrêt du 16 septembre 2009, Boudova e.a./Commission, T‑271/08 P, EU:T:2009:339, point 38).

68      D’autre part, un fonctionnaire peut être autorisé à contester hors délai une décision définitive s’il invoque à son profit une erreur excusable (voir, en ce sens, ordonnance du 13 décembre 2013, Van Oost e.a./Commission, F‑137/12 à F‑139/12 et F‑141/12, EU:F:2013:213, point 25).

69      Or, en l’espèce, le requérant invoque, à titre principal, l’existence de faits nouveaux et substantiels et, à titre subsidiaire, une erreur excusable.

1.      Sur l’existence de faits nouveaux et substantiels

70      Il convient de rappeler que le fait concerné doit être susceptible de modifier de façon substantielle la situation de celui qui entend obtenir le réexamen d’une décision devenue définitive (ordonnance du 11 juin 2009, Ketselidis/Commission, F‑72/08, EU:F:2009:58, point 35).

71      La découverte ultérieure d’un moyen ou d’un élément préexistant ne saurait, en principe, sous peine de ruiner le principe de sécurité juridique, être assimilée à un fait nouveau susceptible de justifier une réouverture des délais pour introduire une réclamation (voir, par analogie, arrêt du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, EU:T:2004:207, point 127).

72      En tout état de cause, la réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du fait nouveau et substantiel dont le fonctionnaire compte se prévaloir ou de la prise de connaissance effective de ce fait (ordonnance du 9 décembre 2015, Van der Veen/Europol, F‑45/15, EU:F:2015:147, point 29).

73      En l’espèce, le requérant invoque deux éventuels faits nouveaux et substantiels, à savoir la découverte le 13 juillet 2016 du courrier du CESE du 2 décembre 2003, ayant donné lieu au versement mensuel par l’ONP sur le compte bancaire du CESE des arrérages périodiques, et la découverte, le même jour, de la réponse de l’ONP à ce courrier, laquelle a conduit à la liquidation de ses droits de pension belge le 27 janvier 2004.

a)      Sur le courrier du CESE du 2 décembre 2003

74      S’agissant du courrier du CESE du 2 décembre 2003, le requérant affirme, tout d’abord, n’en avoir pris connaissance que le 13 juillet 2016, ainsi que cela ressortirait du courrier électronique transmis le lendemain par la secrétaire de l’Union syndicale à son avocat. À cet égard, il souligne que le CESE ne démontre aucunement qu’il aurait pu en avoir connaissance avant cette date.

75      De même, le requérant estime ne pas avoir manqué de diligence en se rendant à l’ONP le 13 juillet 2016, alors même que le bulletin d’avril 2016 faisant référence à l’arrêt du 2 mars 2016, Frieberger et Vallin/Commission (F‑3/15, EU:F:2016:26), lequel mentionnait l’arrêt du 10 novembre 1999, Kristensen e.a./Conseil (T‑103/98, T‑104/98, T‑107/98, T‑113/98 et T‑118/98, EU:T:1999:289), est daté du mois d’avril 2016.

76      En particulier, le CESE ne saurait prétendre qu’il eût pu prendre connaissance du bulletin dès sa publication ; seule la date à laquelle le requérant a pris connaissance de ce bulletin après sa publication pourrait, à tout le moins, être prise en compte pour vérifier si le requérant a agi avec diligence.

77      Le même raisonnement vaut pour l’arrêt du 10 novembre 1999, Kristensen e.a./Conseil (T‑103/98, T‑104/98, T‑107/98, T‑113/98 et T‑118/98, EU:T:1999:289), puisque ce n’est pas tant son prononcé en 1999, mais davantage l’interprétation qu’en a donné le Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 2 mars 2016, Frieberger et Vallin/Commission (F‑3/15, EU:F:2016:26) en 2016 qui a motivé sa démarche.

78      Ensuite, le requérant soutient que le courrier du CESE du 2 décembre 2003 est un fait nouveau, et ce quand bien même il serait contemporain de l’adoption des actes attaqués, dans la mesure où il contient des informations qu’il ignorait jusqu’à sa découverte.

79      Selon le requérant, le courrier du CESE du 14 juillet 1993 n’indiquait pas clairement, ni directement ni par référence à la loi du 21 mai 1991, que le transfert des droits à pension belge entraînerait la subrogation et le versement des arrérages périodiques de l’ONP sur le compte bancaire du CESE, que ce transfert ait ou non contribué à la constitution de sa pension de l’Union. De même, le courrier du CESE du 2 décembre 2003 ne saurait résulter de la mise en œuvre de la subrogation prévue à l’article 11 de la loi du 21 mai 1991, dans la mesure où une telle subrogation ne pouvait intervenir qu’à compter de la liquidation de la pension.

80      Le requérant soutient que, à supposer qu’il eût pu prendre connaissance du courrier du CESE du 2 décembre 2003, la note du 21 octobre 2002 n’était toutefois pas sans la contredire, puisque le Directeur des ressources humaines du CESE y indiquait qu’il ne pouvait avoir droit à une pension belge, dès lors qu’il bénéficiait d’une pension complète dans le régime de l’Union indépendamment du transfert de ses droits à pension belge.

81      En tout état de cause, le requérant estime qu’il ne saurait lui être opposé sa méconnaissance de la loi du 21 mai 1991, seule étant exigée de sa part la connaissance du statut. Au contraire, il incombait au CESE de l’informer de manière claire, précise et certaine de la conclusion d’un accord intervenu en matière de transfert de droits à pension belge avec l’ONP.

82      Enfin, il soutient que le courrier du CESE du 2 décembre 2003 est un fait substantiel, en ce sens qu’il a affecté sa situation juridique, laquelle résultait de la note du 21 octobre 2002.

83      Selon le requérant, la note du 21 octobre 2002 fixait, de manière anticipée, certains aspects essentiels de ses droits à pension, non tranchés par le courrier du CESE du 14 juillet 1993.

84      Le requérant précise, par ailleurs, que la situation juridique d’un fonctionnaire ne saurait être, en substance, définitive que lorsque l’institution demande et obtient le transfert de ses droits à pension belge, lequel transfert a été, en l’espèce, demandé le 2 décembre 2003 et obtenu le 27 janvier 2004.

85      Au surplus, le requérant estime que le CESE ne saurait invoquer une éventuelle incompétence pour se prononcer sur ses droits à pension belge pour affirmer qu’il lui appartenait de s’informer auprès de l’ONP avant la formulation de son accord sur la proposition de bonification de ses droits à pension formulée dans le courrier du CESE du 14 juillet 1993. Cette prétendue incompétence pourrait être contestée, dans la mesure où le transfert de ses droits à pension belge relèverait tant du droit national que du droit de l’Union.

86      Le CESE conteste les arguments avancés par le requérant.

87      À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de la découverte par le requérant le 13 juillet 2016 du courrier du CESE du 2 décembre 2003, cette dernière ne saurait, d’une part, être regardée, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 70 et 71 du présent arrêt, comme un fait nouveau.

88      Certes, le requérant a eu connaissance du courrier du CESE du 2 décembre 2003, selon ses dires, le 13 juillet 2016, soit postérieurement à l’adoption des actes attaqués. Toutefois, ledit courrier ne contient aucune donnée que le requérant peut prétendre avoir légitimement ignoré depuis l’adoption de ces actes.

89      En effet, le contenu du courrier du CESE du 2 décembre 2003 découle, premièrement, de la simple mise en œuvre par le CESE de l’article 11 de la loi du 21 mai 1991, laquelle était d’ores et déjà mentionnée dans la proposition de bonification des droits à pension du requérant formulée dans le courrier du CESE du 14 juillet 1993.

90      Aux termes de la proposition de bonification des droits à pension du requérant formulée dans le courrier du CESE du 14 juillet 1993, le CESE a notamment informé le requérant que « [l]’article 11 de la loi du 21 mai 1991 sur le transfert des droits à pension [disposait] que la subrogation des Communautés européennes dans [ses] droits à pension, suite au transfert, ne [pouvait] intervenir avant l’ouverture du droit à liquidation de la pension communautaire ».

91      Au regard de l’information donnée au requérant, ce dernier ne saurait valablement faire valoir que le CESE a pu faire naître en lui l’idée selon laquelle la subrogation pouvait avoir lieu différemment selon que ses droits à pension belge transférés aient ou non contribué à la constitution de sa pension de l’Union.

92      Au contraire, l’absence d’une telle précision implique que la subrogation devait avoir lieu en toutes hypothèses.

93      Ce constat ne saurait être remis en cause par le fait que, par la note du 21 octobre 2002, le CESE a informé le requérant qu’il n’avait pas droit à une pension belge, dans la mesure où il était susceptible de bénéficier, au moment de sa mise à la retraite, d’une pension complète dans le régime de l’Union, et ce, indépendamment du transfert desdits droits.

94      La réponse du CESE ne peut se comprendre qu’à la lumière du courrier du requérant du 2 octobre 2002, par lequel ce dernier demandait à ce qu’il lui soit remboursé la partie de ses droits à pension belge non bonifiés.

95      Or, cette réponse résulte implicitement de l’application de l’article 77, paragraphe 2, de l’ancien statut, selon lequel les droits à pension de l’Union sont plafonnés à 70 % du dernier traitement de base, dans l’hypothèse où le fonctionnaire cumulerait 35 annuités, disposition que le requérant ne pouvait ignorer au jour de l’adoption des actes attaqués puisque l’information administrative en date du 31 juillet 1991 y faisait notamment, en substance, référence.

96      Au demeurant, la note du 21 octobre 2002 concernait les rapports entre le CESE et le requérant alors que le courrier du CESE du 2 décembre 2003 concernait les rapports entre le CESE et l’ONP, du fait de la subrogation du premier dans les droits à pension belge du requérant.

97      En clair, aucune contradiction ne saurait exister entre la note du 21 octobre 2002 et le courrier du CESE du 2 décembre 2003.

98      Deuxièmement, si le courrier du CESE du 2 décembre 2003 est certes postérieur à la note du 21 octobre 2002, il s’avère antérieur à l’adoption de la décision no 360/03. Or, sur ce point, le requérant pouvait, en pratique, se renseigner auprès de l’ONP, avant l’adoption de ladite décision, pour obtenir des précisions quant à sa situation juridique.

99      Troisièmement, si, comme le fait valoir à juste titre le requérant, la subrogation ne pouvait intervenir qu’à compter de la liquidation de sa pension, le courrier du CESE du 2 décembre 2003 ne remet pas en cause cette règle, puisque le versement des arrérages périodiques n’a eu lieu qu’à compter du 1er janvier 2004, soit postérieurement à sa mise à la retraite.

100    Partant, la découverte par le requérant le 13 juillet 2016 du courrier du CESE du 2 décembre 2003 ne saurait être regardée comme un fait nouveau.

101    D’autre part, la découverte par le requérant le 13 juillet 2016 du courrier du CESE du 2 décembre 2003 ne saurait être regardée comme un fait substantiel.

102    En effet, il ne modifie en rien la situation juridique du requérant, laquelle reste notamment gouvernée par l’article 77, paragraphe 2, de l’ancien statut. Le courrier du CESE du 2 décembre 2003 n’implique aucunement, expressément ou implicitement, que le requérant pouvait obtenir le remboursement de sa pension belge n’ayant pas contribué à la constitution de sa pension de l’Union. Il met simplement en œuvre l’article 11 de la loi du 21 mai 1991, conférant au CESE le droit d’être subrogé dans les droits à pension belge du requérant.

103    Partant, la découverte par le requérant le 13 juillet 2016 du courrier du CESE du 2 décembre 2003 ne saurait être regardée comme un fait nouveau et substantiel, permettant la réouverture des délais pour introduire une réclamation contre les actes attaqués.

b)      Sur la liquidation, le 27 janvier 2004, des droits à pension belge du requérant

104    Le requérant fait valoir que sa découverte le 13 juillet 2016 de la liquidation, le 27 janvier 2004, de ses droits à pension belge constitue également un fait nouveau et substantiel.

105    Il ressort, selon le requérant, de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776) que les annuités supplémentaires à prendre en considération dans le régime de pension de l’Union ne peuvent être reconnues au bénéfice d’un intéressé que lors du transfert effectif du capital représentant ses droits à pension acquis dans un régime national.

106    Or, le montant des droits à pension belge du requérant transféré le 27 janvier 2004 par l’ONP sur le compte bancaire du CESE correspondrait à la conversion en euros du montant notifié le 22 février 1993 revalorisé au 1er janvier 2004 par application d’un coefficient prévu par le droit belge. Par ailleurs, l’élaboration du tableau de bonification d’ancienneté aurait été effectuée à la lumière du montant notifié par l’ONP revalorisé au 1er octobre 1991, auquel avait été appliqué un coefficient actuariel prévu par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII de l’ancien statut.

107    Aussi le requérant affirme-t-il que l’application des deux coefficients mentionnés au point 106 ci-dessus conduit à des bonifications d’ancienneté différentes.

108    Le CESE conteste les arguments avancés par le requérant.

109    À cet égard, indépendamment de la question de la pertinence, dans le présent litige, de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), la liquidation, le 27 janvier 2014, des droits à pension belge du requérant ne saurait permettre, en l’espèce, la réouverture des délais pour introduire une réclamation contre les actes attaqués.

110    À supposer même que ce fait puisse être considéré comme étant un fait nouveau, en ce que le requérant démontre que le calcul des droits à pension belge dans lesquels le CESE a été subrogé diffère de celui ayant conduit à l’élaboration du tableau de bonification d’ancienneté annexé à la proposition de bonification des droits à pension du requérant formulée dans le courrier du CESE du 14 juillet 1993, il ne saurait, en toute hypothèse, être substantiel.

111    En effet, le requérant ne démontre pas en quoi sa situation juridique aurait été différente si avait été pris en compte le montant notifié par l’ONP le 22 février 1993 revalorisé au 1er janvier 2004 par application d’un coefficient prévu par le droit belge.

112    Au contraire, le requérant aurait été dans une situation juridique identique, dans la mesure où indépendamment du transfert de ses droits à pension belge, il bénéficiait de 35 annuités et d’une pension complète dans le régime de l’Union.

113    Ainsi, la découverte par le requérant le 13 juillet 2016 de la liquidation, le 27 janvier 2004, de ses droits à pension belge ne saurait être considérée comme un fait nouveau et substantiel, permettant la réouverture des délais pour introduire une réclamation contre les actes attaqués.

114    Partant, aucun fait nouveau et substantiel ne saurait justifier la réouverture, en l’espèce, des délais pour introduire une réclamation contre les actes attaqués.

2.      Sur l’existence d’une erreur excusable

115    Le requérant soutient que, en tout état de cause, le dépôt tardif de la réclamation est la conséquence d’une erreur excusable.

116    Le requérant souligne s’être abstenu de déposer une réclamation, puisque, par la note du 21 octobre 2002, le CESE l’avait à tort informé qu’il ne bénéficierait pas d’une pension belge, dès lors qu’il avait droit à une pension maximale sur base d’une carrière complète indépendamment du transfert de ses droits à pension belge.

117    Le requérant estime ainsi que, en lui fournissant des informations erronées, le CESE l’a induit en erreur, notamment quant à son intérêt d’introduire dans les délais une réclamation contre la décision no 360/03. Plus particulièrement, le CESE l’aurait induit en erreur sur le fait qu’une éventuelle réclamation serait sans objet, dès lors qu’il n’aurait pas droit à une pension belge.

118    Au surplus, selon le requérant, le CESE ne saurait soutenir ne pas l’avoir induit en erreur, puisque la réponse à la question de ses droits à pension belge n’était susceptible d’émaner que de l’ONP.

119    Le CESE conteste les arguments avancés par le requérant.

120    À cet égard, il doit être rappelé que la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon restrictive et ne vise que des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque les institutions ont adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un fonctionnaire ou d’un agent de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise (ordonnance du 13 décembre 2013, Van Oost e.a./Commission, F‑137/12 à F‑139/12 et F‑141/12, EU:F:2013:213, point 24).

121    En l’espèce, le requérant soutient, en substance, que le CESE l’a induit en erreur en l’informant, dans la note du 21 octobre 2002, qu’il n’aurait pas droit à une pension belge, puisqu’il bénéficierait d’une pension complète dans le régime de l’Union, indépendamment du transfert de ses droits à pension belge. Aussi le requérant n’aurait-il pas saisi l’autorité compétente d’une réclamation contre la décision no 360/03 au motif que sa réclamation aurait été « sans objet ».

122    Or, le CESE ne saurait avoir adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit du requérant, notamment quant à l’opportunité d’introduire une réclamation.

123    En effet, il appartenait à ce dernier, à supposer que la réponse du CESE dans la note du 21 octobre 2002 ne le satisfaisait pas, de saisir l’autorité compétente d’une réclamation en temps utile. Il en va de même pour toute réclamation dirigée contre la décision no 360/03.

124    Il en eut été différemment, d’une part, si le CESE avait dans la note du 21 octobre 2002 informé le requérant qu’il bénéficierait d’une pension belge et que la décision no 360/03 ne prévoyait pas le remboursement des droits à pension belge. D’autre part, le même raisonnement serait susceptible de s’appliquer si le CESE avait postérieurement à la décision no 360/03 informé le requérant d’un changement à venir dans sa situation juridique relativement au remboursement de ses droits à pension belge non bonifiés.

125    En tout état de cause, le requérant se devait de faire preuve de suffisamment de diligence en se renseignant auprès de l’ONP, seul organisme compétent s’agissant de ses éventuels droits à pension belge, sur le devenir de ces droits, en particulier à la suite de la réception de la note du 21 octobre 2002.

126    Partant, le requérant n’a pas fourni au Tribunal des éléments suffisants de nature à prouver l’existence de circonstances exceptionnelles permettant de constater l’existence d’une erreur excusable.

127    Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation comme étant irrecevables.

128    Par son recours, le requérant demande également, en application de l’article 91, paragraphe 1, du statut, la condamnation du CESE à lui rembourser les sommes versées par l’ONP sur le compte bancaire du CESE correspondant à ses droits à pension belge depuis le 1er janvier 2004 ainsi que, mensuellement, le montant des arrérages périodiques qui seront à l’avenir versés par l’ONP sur le compte bancaire du CESE. Il demande ainsi au Tribunal d’exercer sa compétence de pleine juridiction que lui confère le statut.

129    Or, selon la jurisprudence, cette compétence investit le juge de l’Union de la mission de donner aux litiges dont il est saisi une solution complète, c’est-à-dire à statuer sur l’ensemble des droits et obligations de l’agent, sauf à renvoyer à l’institution en cause, et sous son contrôle, l’exécution de telle partie de l’arrêt dans les conditions précises qu’il fixe (arrêt du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, point 67). Il résulte de cette jurisprudence que, en l’espèce, le sort de la demande susmentionnée du requérant dépend du sort des conclusions en annulation. Dès lors, et eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus quant auxdites conclusions, cette demande doit être rejetée.

B.      Sur la demande en réparation

130    Le requérant demande, sur le fondement de l’article 270 TFUE, la réparation du préjudice subi du fait de la note du 21 octobre 2002, par laquelle le directeur des ressources humaines du CESE l’a erronément informé qu’il n’avait droit à aucune pension belge.

131    Dans sa réponse aux questions posées par le Tribunal le 1er mars 2019 pour réponse écrite avant l’audience de plaidoiries, le CESE excipe de l’irrecevabilité des conclusions en réparation.

132    Selon le CESE, les conclusions en réparation doivent être jugées irrecevables, en ce que le requérant tend à obtenir la réparation de son préjudice du fait de la note du 21 octobre 2002, laquelle fait également l’objet des conclusions en annulation, elles‑mêmes irrecevables.

133    À cet égard, il convient de rappeler que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires (arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne, T‑702/16 P, EU:T:2018:557, point 64).

134    La procédure précontentieuse en matière de recours indemnitaire diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel (arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne, T‑702/16 P, EU:T:2018:557, point 65).

135    Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne, T‑702/16 P, EU:T:2018:557, point 65).

136    En l’espèce, par sa demande en réparation, le requérant tend à obtenir la réparation du fait de l’un des motifs de la note du 21 octobre 2002, laquelle note fait également l’objet des conclusions en annulation.

137    Or, à supposer que la note du 21 octobre 2002 fasse grief au requérant, force est de constater, d’une part, que ce dernier n’a pas introduit dans les délais impartis une réclamation contre ladite note, ainsi qu’il ressort du point 66 du présent arrêt.

138    D’autre part, ni un fait nouveau et substantiel ni une erreur excusable ne sauraient, en l’espèce, justifier la réouverture des délais de réclamation contre la note du 21 octobre 2002, ainsi que cela ressort des points 113 et 125 du présent arrêt.

139    Ainsi, à considérer que le dommage dont la réparation est demandée par le requérant résulterait de la note du 21 octobre 2002, le recours en réparation doit être jugé irrecevable.

140    Il en va tout autant ainsi dans l’hypothèse où le dommage dont la réparation est demandée par le requérant résulterait d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel, comme le soutient le requérant dans sa réponse à la question posée par le Tribunal le 1er mars 2019.

141    Le requérant prétend plus précisément que son dommage résulte, non de la note du 21 octobre 2002 lato sensu, mais d’une faute du directeur des ressources humaines du CESE l’ayant erronément informé, dans ladite note, qu’il n’avait droit à aucune pension belge.

142    Or, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le requérant a introduit, d’une part, une demande, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, aux fins d’obtenir la réparation du préjudice subi du fait du comportement du CESE invoqué, et, d’autre part, une réclamation dirigée contre une décision de rejet de sa demande en réparation.

143    Force est en effet de constater que la réclamation introduite par le requérant le 13 octobre 2016, fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut, visait à obtenir le retrait, non d’une décision rejetant sa demande en réparation introduite sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, mais celui des actes attaqués.

144    Partant, les conclusions en réparation doivent être rejetées comme étant irrecevables et, par conséquent, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

145    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

146    Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du CESE.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      M. Guy Steifer est condamné aux dépens.

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2019.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

D. Gratsias


* Langue de procédure : le français.