Language of document : ECLI:EU:T:2011:719

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

7 décembre 2011


Affaire T‑274/11 P


VE

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Agents contractuels – Indemnité de dépaysement – Conditions prévues à l’article 4 de l’annexe VII du statut – Notion de résidence habituelle – Dénaturation des faits – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 15 mars 2011, VE/Commission (F‑28/10, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. VE supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Pourvoi –Moyens –Appréciation erronée des faits –Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

2.      Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal de la fonction publique à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

(Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 36 et annexe I, art. 7, § 1)

1.      Le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.

(voir point 18)

Référence à :

Tribunal 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T‑222/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑37 et II‑B‑1‑267, points 60 à 62, et la jurisprudence citée

2.      L’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 36 du statut de la Cour et de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel.

(voir point 34)

Référence à :

Tribunal 2 juillet 2010, Lafili/Commission, T‑485/08 P, non encore publié au Recueil, point 72, et la jurisprudence citée