Language of document : ECLI:EU:T:2016:683





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 29 novembre 2016 – T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission

(affaire T279/11)

« Responsabilité non contractuelle – Agriculture – Sucre – Mesures exceptionnelles – Approvisionnement du marché de l’Union – Campagne de commercialisation 2010/2011 – Règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers – Violation suffisamment caractérisée – Règlement (CE) no 1234/2007 – Principe de non-discrimination – Proportionnalité – Confiance légitime – Devoir de diligence et principe de bonne administration »

1.      Procédure juridictionnelle – Intervention – Arguments différents de ceux de la partie soutenue – Recevabilité – Conditions

(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 4, et 53 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 142, § 3)

(voir point 31)

2.      Responsabilité non contractuelle – Conditions – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Règle de droit conférant des droits aux particuliers – Notion – Obligation de consultation du Parlement dans le cadre de l’adoption d’actes relevant de la politique agricole commune – Exclusion – Habilitation de la Commission à suspendre, en vertu du règlement no 1234/2007, l’application des droits à l’importation pour certains produits agricoles – Exclusion

(Art. 37 CE ; art. 340, al. 2, TFUE ; règlement du Conseil no 1234/2007, art. 64, § 2, et 187)

(voir points 35, 36, 39, 45, 46, 51, 52, 54, 55)

3.      Responsabilité non contractuelle – Conditions – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Règle de droit conférant des droits aux particuliers – Notion – Principes de non-discrimination, de proportionnalité et de confiance légitime – Inclusion – Droit à une bonne administration – Inclusion – Conditions

(Art. 340, al. 2, TFUE)

(voir points 58, 60)

4.      Agriculture – Organisation commune des marchés – Mesures de mise en œuvre – Mesures prises en raison des perturbations provoquées par les cours ou les prix sur le marché mondial – Suspension des droits à l’importation – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Limites

(Art. 39 TFUE, 40 TFUE et 43 TFUE ; règlement du Conseil no 1234/2007, art. 187)

(voir points 67-69, 71)

5.      Agriculture – Organisation commune des marchés – Sucre – Approvisionnement du marché – Traitement différent des producteurs de sucre issu de betteraves cultivées sur le territoire de l’Union et des raffineries de sucre de canne brut importé – Violation du principe de non-discrimination – Absence

(Art. 40, § 2, al. 2, TFUE ; règlement du Conseil no 1234/2007, 65e, 70e et 72e considérants et art. 187)

(voir points 94, 95, 98, 100, 104, 105)

6.      Droit de l’Union européenne – Principes – Proportionnalité – Politique agricole commune – Mesures de mise en œuvre – Pouvoir d’appréciation du législateur communautaire – Contrôle juridictionnel – Limites – Caractère manifestement inappropriée d’une mesure par rapport à l’objectif poursuivi

(Règlement du Conseil no 1234/2007, art. 187)

(voir points 117-120)

7.      Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions – Assurances précises fournies par l’administration

(voir points 136, 137)

8.      Droit de l’Union européenne – Principes – Principe de bonne administration – Obligation de diligence – Portée

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41)

(voir point 142, 143)

9.      Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Conditions cumulatives – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble

(Art. 340, al. 2, TFUE)

(voir point 156)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi du fait, d’une part, de l’adoption du règlement (UE) no 222/2011 de la Commission, du 3 mars 2011, établissant des mesures exceptionnelles en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2010/2011 (JO 2011, L 60, p. 6), du règlement d’exécution (UE) no 293/2011 de la Commission, du 23 mars 2011, fixant le coefficient d’attribution, rejetant les nouvelles demandes et clôturant la période de dépôt des demandes en ce qui concerne les quantités disponibles de sucre hors quota destinées à la vente sur le marché de l’Union à un taux réduit de prélèvement sur les excédents (JO 2011, L 79, p. 8), du règlement d’exécution (UE) no 302/2011 de la Commission, du 28 mars 2011, portant ouverture d’un contingent tarifaire d’importation exceptionnel en ce qui concerne certaines quantités de sucre pour la campagne de commercialisation 2010/2011 (JO 2011, L 81, p. 8), et du règlement d’exécution (UE) no 393/2011 de la Commission, du 19 avril 2011, fixant le coefficient d’attribution pour la délivrance des certificats d’importation demandés du 1er au 7 avril 2011 pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et suspendant le dépôt des demandes relatives à ces certificats (JO 2011, L 104, p. 39), et, d’autre part, du refus de la Commission de prendre les mesures nécessaires pour rétablir les approvisionnements en sucre de canne brut.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

T & L Sugars Ltd et Sidul Açúcares, Unipessoal Lda, d’une part, et la Commission européenne, d’autre part, supporteront leurs propres dépens afférents à l’exception d’irrecevabilité ayant donné lieu à l’arrêt du 6 juin 2013, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (T‑279/11, EU:T:2013:299).

3)

T & L Sugars et Sidul Açúcares sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux qui ont été exposés par la Commission et qui sont afférents au bien-fondé du recours.

4)

La République française et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens, y compris ceux afférents à l’exception d’irrecevabilité ayant donné lieu à l’arrêt du 6 juin 2013, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (T‑279/11, EU:T:2013:299).

5)

DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, RAR – Refinarias de Açùcar Reunidas, SA, SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA et SFIR Raffineria di Brindisi SpA ainsi que le Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) supporteront leurs propres dépens.