Language of document : ECLI:EU:T:2014:361

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

21 mai 2014 (*) (1)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑145/08 DEP,

Atlas Transport GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern, B. Weichhaus et A. Feutlinske, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Atlas Air, Inc., établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par Me R. Dissmann, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du Tribunal du 16 mai 2011, Atlas Transport/OHMI – Atlas Air (ATLAS) (T‑145/08, Rec. p. II‑2073),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 avril 2008 et enregistrée sous le numéro T‑145/08, la requérante, Atlas Transport GmbH, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 24 janvier 2008 (affaire R 1023/2007‑1), relative à une procédure de nullité entre Atlas Air, Inc. et elle-même.

2        L’intervenante, Atlas Air, Inc., est intervenue dans le litige pour demander le rejet du recours et la condamnation de la requérante aux dépens.

3        Par arrêt du 16 mai 2011, Atlas Transport/OHMI – Atlas Air (ATLAS) (T‑145/08, Rec. p. II‑2073), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, de son règlement de procédure, à supporter les dépens. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi formé par la requérante devant la Cour. Par ordonnance du 9 mars 2012, Atlas Transport/OHMI (C‑406/11 P, non publiée au Recueil), la Cour a rejeté le pourvoi de la requérante et a condamné cette dernière à supporter les dépens.

4        Par lettre du 10 mai 2012, l’intervenante a demandé à la requérante de lui régler le montant de ses dépens. À la suite de cette demande, la requérante et l’intervenante ont échangé différents courriers concernant les dépens. Le 28 février 2013, l’intervenante a mis la requérante en demeure de présenter, pour le 8 mars suivant, au plus tard, son offre d’accord amiable en ce qui concerne le règlement des dépens. La requérante n’a pas donné suite à cette demande.

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2013, l’intervenante a formé, au titre de l’article 92 du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal et à la procédure devant l’OHMI. Elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer à 143 079,45 euros le montant des dépens récupérables pour lesdites procédures, dont le remboursement incombe à la requérante.

6        Par requête déposée à la même date au greffe de la Cour, l’intervenante a formé, au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, une demande de taxation des dépens relatifs à la procédure devant la Cour.

7        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 29 août 2013, la requérante a sollicité le rejet de la demande de l’intervenante tendant à la taxation des dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal et à la procédure devant l’OHMI.

8        Par ordonnance du 5 décembre 2013, Atlas Air/Atlas Transport (C‑406/11 P‑DEP, non publiée au Recueil), la Cour a fixé à 3 700 euros le montant total des dépens que la requérante devait rembourser à l’intervenante au titre du pourvoi ayant donné lieu à l’ordonnance Atlas Transport/OHMI, point 3 supra.

9        La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal

10      À titre liminaire, il convient de déterminer si le Tribunal est compétent pour statuer sur la demande de l’intervenante relative aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure devant ce dernier, alors que la Cour a condamné la requérante aux dépens dans son ordonnance Atlas Transport/OHMI, point 3 supra.

11      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu des articles 137 et 184 du règlement de procédure de la Cour ainsi que de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

12      En l’espèce, la Cour a, par son ordonnance Atlas Transport/OHMI, point 3 supra, rejeté le pourvoi de la requérante et l’a condamnée aux dépens. Cette condamnation doit être interprétée comme ne visant que les dépens du pourvoi. En effet, le rejet du pourvoi implique que la Cour n’a pas annulé la décision du Tribunal sur les dépens. Partant, il appartient au Tribunal d’apprécier les montants récupérables à la suite de la procédure qui s’est déroulée devant lui dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt ATLAS, point 3 supra, dans laquelle l’intervenante est intervenue (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 17 novembre 2005, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P-DEP, non publiée au Recueil, points 2 et 12 à 14, et du 11 janvier 2008, CEF et CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie, C‑105/04 P‑DEP et C‑113/04 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 22).

13      Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la demande de taxation des dépens de la procédure qui s’est déroulée devant lui et qui a abouti à l’arrêt ATLAS, point 3 supra.

 Sur les dépens exposés dans le cadre des procédures devant la division d’annulation et devant la chambre de recours

14      Après avoir exposé les taux horaires des personnes l’ayant assistée lors des diverses procédures, l’intervenante énumère le nombre d’heures effectuées par ces personnes ainsi que les débours afférents aux procédures devant la division d’annulation et devant la chambre de recours. Le total de ces frais s’élève, selon l’intervenante, à 83 261,48 euros. La requérante conteste le caractère récupérable de ces frais au motif qu’ils ne seraient pas précisés à suffisance.

15      L’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose :

« S’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations. »

16      L’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure précise que sont considérés comme dépens récupérables « [l]es frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours ainsi que les frais exposés aux fins de la production, prévue par l’article 131, paragraphe 4, deuxième alinéa, des traductions des mémoires ou écrits dans la langue de procédure ».

17      En tant que la demande de l’intervenante a trait aux dépens qu’elle a exposés devant la division d’annulation, il ressort de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les dépens afférents à la procédure devant la division d’annulation de l’OHMI. Partant, la demande de l’intervenante doit, à cet égard, être déclarée irrecevable [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2012, Budějovický Budvar/OHMI – Anheuser-Busch (BUD), T‑60/04 DEP à T‑64/04 DEP, non publiée au Recueil, point 9, et la jurisprudence citée].

18      En tant que la demande de l’intervenante a trait aux dépens qu’elle a exposés devant la chambre de recours, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 81, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) [devenu article 85, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)], la partie perdante dans une procédure de nullité supporte les taxes exposées par l’autre partie ainsi que tous les frais exposés par celle-ci indispensables aux fins de la procédure, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat, dans la limite des tarifs fixés pour chaque catégorie de frais dans les conditions prévues par le règlement d’exécution.

19      En vertu de l’article 81, paragraphe 6, du règlement n° 40/94 (devenu article 85, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009) :

« [... L]a chambre de recours fixe le montant des frais à rembourser […] lorsque ces frais se limitent aux taxes payées à l’O[HMI] et aux frais de représentation. Dans tous les autres cas, le greffe de la chambre de recours […] fixe le montant des frais à rembourser sur requête. La requête n’est recevable que lorsqu’elle est présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la décision faisant l’objet de la demande de fixation des frais devient définitive. Ce montant peut, sur requête, présentée dans le délai prescrit, être révisé par décision […] de la chambre de recours. »

20      En l’espèce, la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante sans se prononcer sur les dépens de la procédure devant elle. En application des dispositions précitées, il appartenait à l’intervenante de présenter une requête au greffe de la chambre de recours visant à la fixation du montant des frais à rembourser pour la procédure devant la chambre de recours.

21      Le recours devant le Tribunal et le pourvoi devant la Cour n’affectent pas cette appréciation, dès lors que ni l’arrêt du Tribunal ni l’ordonnance de la Cour n’ont remis en cause la légalité de la décision de la chambre de recours. Ces procédures judiciaires ont uniquement retardé la date à laquelle la décision de la chambre de recours faisant l’objet de la demande de fixation des frais est devenue définitive.

22      Partant, par analogie avec le cas dans lequel, la chambre de recours ayant statué sur les dépens et sa décision étant demeurée valide après le rejet du recours de la requérante devant le Tribunal, ce dernier ne statue pas sur les dépens engagés devant la chambre de recours [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 6 mars 2013, Polsko-Amerykański dom inwestycyjny/OHMI ‑ Pfizer (VIAGUARA), T‑332/10 DEP, non publiée au Recueil, points 61 et 62, et la jurisprudence citée], il n’y a pas lieu pour le Tribunal de statuer, en l’espèce, sur les dépens devant la chambre de recours. Il appartenait, en effet, à l’intervenante de demander au greffe de la chambre de recours, en application de l’article 85, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de fixer les frais à rembourser pour la procédure devant cette dernière dans un délai de deux mois à partir de la signification de l’ordonnance Atlas Air/Atlas Transport, point 8 supra, qui rendait la décision de la chambre de recours définitive.

23      Par ailleurs, le Tribunal observe que, dans son mémoire en intervention dans le cadre de la procédure devant lui ayant abouti à l’arrêt ATLAS, point 3 supra, l’intervenante a conclu à ce qu’il condamne la requérante « aux dépens de la procédure en ce compris [les siens] », conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure. Ladite procédure ayant été celle devant le Tribunal, celui-ci n’a pu condamner la requérante qu’aux seuls dépens exposés devant lui. Pour ce même motif, la demande de l’intervenante de condamner la requérante aux dépens afférents à la procédure devant la chambre de recours doit être rejetée.

 Sur les dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal

24      L’intervenante indique que les frais de la procédure devant le Tribunal s’élèvent à 59 818,07 euros. Ce montant correspond, selon elle, aux heures de travail consacrées, au cours de la procédure devant le Tribunal, à l’élaboration des correspondances par ses avocats avec elle, avec le Tribunal et avec la partie adverse ainsi qu’au travail sur les mémoires et les autres documents. D’après l’intervenante, ce montant comprend également les débours de la procédure devant le Tribunal. La requérante fait valoir, en substance, que ces frais ne sont pas tous indispensables et qu’ils ne sont, dès lors, pas entièrement remboursables.

25      Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins.

26      Selon une jurisprudence constante, d’une part, à défaut de dispositions de nature tarifaire en droit de l’Union européenne, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance en droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties. À cet égard, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies. D’autre part, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats, ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnances du Tribunal du 10 janvier 2002, Starway/Conseil, T‑80/97 DEP, Rec. p. II‑1, points 26 et 27, et du 18 mars 2005, Sony Computer Entertainment Europe/Commission, T‑243/01 DEP, Rec. p. II‑1107, points 22 et 23, et la jurisprudence citée).

27      En outre, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (voir ordonnance BUD, point 17 supra, point 17, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, point 30).

28      C’est en fonction de ces critères qu’il convient de fixer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

29      En premier lieu, s’agissant de l’objet, de la nature et de l’importance au regard du droit de l’Union de l’affaire relative au litige principal, il y a lieu de rappeler que cette affaire soulevait, dans le contexte d’une demande en nullité d’une marque communautaire, la question de la portée de l’obligation d’exposer les motifs du recours prévue à l’article 59 du règlement n° 40/94 (devenu article 60 du règlement n° 207/2009) ainsi que les questions du pouvoir de la chambre de recours de suspendre une procédure de nullité et l’implication d’une telle suspension sur l’obligation susmentionnée d’exposer les motifs. Ces questions étaient d’une certaine importance en droit de l’Union et présentaient une certaine nouveauté, dans la mesure où le Tribunal n’avait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur lesdites questions avec précision. Toutefois, leur analyse n’était pas d’une grande complexité juridique. En outre, l’affaire relative au litige principal ne soulevait aucune question de fait complexe. Partant, bien qu’elle ait soulevé des questions de droit d’une certaine importance, elle ne présentait pas de difficultés très importantes.

30      En deuxième lieu, il convient de considérer que l’affaire relative au litige principal présentait un intérêt économique pour l’intervenante. Toutefois, en l’absence d’éléments concrets apportés par cette dernière, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme étant inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute demande en nullité formée à l’encontre d’une marque communautaire.

31      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur de la charge de travail que la procédure devant le Tribunal a pu requérir des conseils de l’intervenante, cette dernière a fourni à l’appui de sa demande de taxation des dépens, d’une part, la liste des personnes qui étaient intervenues pour elle dans ladite procédure et leurs taux horaires qui variaient de 280 à 455 euros et, d’autre part, un tableau reprenant le nombre d’heures effectuées par lesdites personnes et le montant des frais ainsi générés par rubrique. Ces rubriques sont intitulées « Correspondance avec la cliente », « Correspondance avec le Tribunal », « Correspondance avec la partie adverse » et « Travail sur les mémoires et autres documents ». Le total des heures qui ont ainsi été effectuées s’élève à 150,29 et représente un coût de 53 535,30 euros. La requérante conteste le caractère indispensable de ces frais.

32      Au vu de ces arguments, il convient de rappeler que, s’il était loisible à l’intervenante de confier son intervention à plusieurs conseils à la fois, il appartient cependant au Tribunal de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (voir point 27 ci-dessus ; voir également, en ce sens, ordonnance VIAGUARA, point 22 supra, point 20). Par conséquent, l’intervention, en l’espèce, de trois avocats dans la procédure devant le Tribunal n’est pas déterminante.

33      En outre, il convient de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies [voir point 26 ci-dessus ; voir également, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 27 mai 2013, NEC Display Solutions Europe/OHMI – C More Entertainment (see more), T‑501/08 DEP, non publiée au Recueil, point 18]. Un manque de précision des informations fournies implique une appréciation nécessairement stricte des coûts récupérables [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 27 avril 2009, Mülhens/OHMI – Conceria Toska (TOSKA), T‑263/03 DEP, non publiée au Recueil, point 18, et la jurisprudence citée].

34      Or, en l’espèce, les informations soumises par l’intervenante à propos des prestations fournies manquent de précision, dès lors qu’elles consistent en de brèves descriptions desdites prestations et que l’intervenante ne produit aucune facture, pièce justificative ou note d’honoraires à l’appui de sa demande.

35      Plus particulièrement, s’agissant des 19,14 heures de travail effectuées par trois avocats pour la « [c]orrespondance avec la cliente », représentant un coût de 8 083,20 euros, et des deux heures de travail effectuées par un avocat pour la « [c]orrespondance avec la partie adverse », représentant un coût de 910 euros, l’intervenante ne précise pas l’objet de ces correspondances et ne démontre dès lors pas que ces frais ont été indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal.

36      S’agissant des 32,9 heures de travail consacrées par deux avocats à la « [c]orrespondance avec le Tribunal », représentant un coût de 13 781,30 euros, l’intervenante omet également de préciser leur contenu. De plus, il ressort du dossier de l’affaire devant le Tribunal que ladite correspondance, autre que celle accompagnant la demande motivée relative à la langue de procédure et le mémoire en réponse, se limite à l’envoi des attestations de l’inscription au barreau de Mes Richard Dissmann et Jakob Guhn et à l’envoi d’informations sur la participation de l’intervenante à l’audience. Partant, les frais réclamés pour la correspondance avec le Tribunal doivent être considérés comme étant manifestement excessifs.

37      En ce qui concerne les 96,25 heures effectuées par trois avocats et une personne non identifiée pour le « [t]ravail sur les mémoires et autres documents », représentant un coût de 30 760,80 euros, le Tribunal observe, tout d’abord, que l’absence de précision quant au contenu de ces « autres documents » exclut leur prise en compte pour la détermination du montant des dépens en cause.

38      Ensuite, s’agissant de la demande motivée relative à la langue de procédure et du mémoire en réponse de l’intervenante, le Tribunal observe que ces mémoires, sans leurs annexes, comptent respectivement 6 et 17 pages. De plus, les questions qui étaient traitées dans lesdits mémoires n’étaient pas d’une grande complexité juridique ou factuelle, nonobstant le fait que les questions de droit soulevées n’avaient pas encore été expressément traitées dans la jurisprudence.

39      Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la rétribution horaire dont l’application est demandée doit être prise en considération, dans la mesure où la prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé n’apparaît appropriée que pour rémunérer les services de professionnels capables de travailler de façon efficace et rapide et doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse [voir ordonnance du Tribunal du 14 mai 2013, Arrieta D. Gross/OHMI – International Biocentric Foundation e.a. (BIODANZA), T‑298/10 DEP, non publiée au Recueil, point 20, et la jurisprudence citée]. En application de cette jurisprudence, les taux horaires élevés de 280 à 455 euros pratiqués par les conseils de l’intervenante ont pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal.

40      Il s’ensuit que les 96,25 heures de travail effectuées par les conseils de l’intervenante pour le travail sur les mémoires en cause ne sont pas justifiées et que le coût de 30 760,80 euros pour le « [t]ravail sur les mémoires et autres documents » est également manifestement excessif.

41      En quatrième lieu, s’agissant des débours, l’intervenante précise que ceux-ci comprennent tant des frais « divers », pour un montant de 3 855,77 euros, que des frais de « traduction », pour un montant de 2 427 euros.

42      En ce qui concerne les frais « divers », le Tribunal observe que l’intervenante ne donne aucune précision quant à la nature de ses frais autre que la mention « au prorata, y compris frais de voyage ». Ce manque de précision s’oppose à ce que le Tribunal considère la totalité de ces frais comme indispensables. Seuls les frais de voyage d’un conseil de l’intervenante pour se rendre à l’audience sont justifiés. Partant, le montant de 3 855,77 euros exigé par l’intervenante pour ces frais « divers » est excessif.

43      En ce qui concerne les frais de traduction, il convient d’observer que l’intervenante ne donne aucune précision quant aux traductions qui les ont engendrés. Par conséquent, ces frais ne peuvent être considérés comme indispensables.

44      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des dépens récupérables par l’intervenante au titre de la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à 9 000 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Atlas Transport GmbH à Atlas Air, Inc. est fixé à 9 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 21 mai 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Prek


* Langue de procédure : l’allemand.


1 –      La présente ordonnance fait l’objet d’une publication par extraits