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Recours introduit le 21 avril 2008 - Beifa Group / OHMI - Schwan-Stabilo Schwanhäußer (dessin ou modèle d'instruments d'écriture)

(affaire T-148/08)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Beifa Group Co. Ltd (anciennement Ningbo Beifa Group Co. Ltd) (Zhejiang, Chine) (représentants: R. Davis, Barrister, et N. Cordell, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG (Heroldsberg, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 31 janvier 2008 (procédure de recours R 1352/2006-3);

renvoyer l'affaire devant la division d'annulation pour réexamen des questions soulevées dans la demande en nullité;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dessin ou modèle communautaire enregistré ayant fait l'objet d'une demande en nullité : Un dessin ou modèle d'"instruments d'écriture", enregistrement de dessin ou modèle communautaire nº 352315-0007

Titulaire de la marque communautaire : La partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : L'autre partie devant la chambre de recours

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité : Une marque figurative nationale représentant un instrument d'écriture, enregistrée le 14 décembre 2006 pour des produits relevant de la classe 16 - enregistrement nº DE 30045470

Décision de la division d'annulation : Annulation du dessin ou modèle attaqué

Décision de la chambre de recours : Rejet du recours

Moyens invoqués : Violation de l'article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement nº 6/2002 1, dans la mesure où la troisième chambre de recours s'est basée sur des critères erronés pour vérifier si la marque était utilisée par la partie requérante, comme l'exige cette disposition; la troisième chambre de recours aurait dû examiner si l'usage de la marque par l'autre partie à la procédure répondait aux exigences tant de l'article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement nº 6/2002 que du droit national allemand; au fins de sa décision en application de l'article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement nº 6/2002, la troisième chambre de recours aurait dû appliquer les critères édictés par le droit national allemand en matière de contrefaçon de marque.

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1 - Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).