Language of document : ECLI:EU:T:2010:398

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 septembre 2010(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Sorvir – Marque communautaire verbale antérieure NORVIR – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑149/08,

Abbott Laboratories, établie à Abbott Park, Illinois (États-Unis), représentée par MS. Schäffler, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

aRigen, Inc., établie à Tokyo (Japon),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 6 février 2008 (affaire R 809/2007‑2), relative à une procédure d’opposition entre Abbott Laboratories et aRigen, Inc.,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij (rapporteur), président, V. Vadapalas et L. Truchot, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 août 2008,

à la suite de l’audience du 28 octobre 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 mai 2005, aRigen, Inc., a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande d’enregistrement de marque communautaire, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Sorvir.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits pharmaceutiques antiviraux ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 50/2005, du 12 décembre 2005.

5        Le 19 décembre 2005, la requérante, Abbott Laboratories, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure NORVIR, désignant les « produits pharmaceutiques, notamment anti-infectieux » relevant de la classe 5, et était dirigée contre tous les produits visés par la demande d’enregistrement. Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

7        Le 26 avril 2007, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans sa totalité. En substance, elle a considéré que, en raison de l’absence de similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre le signe antérieur NORVIR et le signe demandé Sorvir, il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

8        Le 23 mai 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, contre la décision de la division d’opposition, en vertu des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009).

9        Par décision du 6 février 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ledit recours et confirmé la décision de la division d’opposition. La chambre de recours a considéré, en substance, que les signes en conflit n’étaient pas suffisamment similaires pour engendrer un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe, 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Procédure et conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

12      M. le juge Tchipev ayant été empêché de siéger après la clôture de la procédure orale, l’affaire a été réattribuée à M. le président de chambre Meij en tant que juge rapporteur et M. le juge Vadapalas a été désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, pour compléter la chambre.

13      Par ordonnance du 5 juillet 2010, le Tribunal (sixième chambre), dans sa nouvelle composition, a rouvert la procédure orale et les parties ont été informées qu’elles seraient entendues lors d’une nouvelle audience le 1er septembre 2010.

14      Par lettres, respectivement, des 9 et 15 juillet 2010, l’OHMI et la requérante ont informé le Tribunal qu’ils renonçaient à être entendus une nouvelle fois. L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI n’étant pas intervenue devant le Tribunal, elle n’a pas été convoquée à une nouvelle audience.

15      En conséquence, le président de la sixième chambre a décidé de clore la procédure orale.

 En droit

16      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

17      La requérante considère, en substance, qu’il existe un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre le signe antérieur NORVIR et le signe demandé Sorvir, en raison de leurs similitudes.

18      Premièrement, la requérante fait valoir qu’il existe des similitudes visuelle et phonétique évidentes entre les signes en conflit, dans la mesure où cinq des six lettres dont ils sont composés sont identiques.

19      Deuxièmement, elle soutient que ces signes présentent une similitude conceptuelle en raison de l’identité de l’élément « vir » et de son importance dans l’impression globale produite,  et ce malgré le caractère évocateur de cet élément à l’égard des produits en cause.

20      Troisièmement, elle avance que le caractère normalement distinctif du signe antérieur ainsi que les similitudes phonétiques, visuelles et conceptuelles existant entre les signes en conflit sont susceptibles d’engendrer un risque de confusion pour les consommateurs pertinents.

21      L’OHMI conteste les arguments de la requérante en s’appuyant notamment sur la motivation de la chambre de recours figurant dans la décision attaquée.

22      Premièrement, l’OHMI fait valoir que la différence existant entre les lettres initiales des signes en conflit justifie qu’ils ne soient pas considérés comme similaires sur les plans visuel et phonétique. En substance, il considère que l’élément commun « vir », dans la mesure où il ferait allusion au type de produits en cause et n’aurait dès lors qu’un caractère distinctif faible, ne peut pas compenser l’absence des similitudes visuelle et phonétique découlant des syllabes « nor » et « sor ».

23      Deuxièmement, l’OHMI soutient que, malgré l’identité de l’élément « vir », les signes en conflit se distinguent sous l’angle conceptuel, car cet élément serait compris par le public pertinent comme se référant à l’indication thérapeutique des produits en cause, destinés au traitement des maladies d’origine virale, et non pas à leur origine commerciale.

24      Troisièmement, l’OHMI estime que, compte tenu du fait que le début d’un signe est la partie à laquelle le consommateur attache normalement le plus d’importance, la différence existant au niveau des lettres initiales des signes en conflit l’emporte sur l’élément commun « orvir », de sorte qu’il n’existerait pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

 Appréciation du Tribunal

25      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

26      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent doit être appréciée globalement et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [arrêt du Tribunal du 2 juillet 2009, Fitoussi/OHMI – Loriot (IBIZA REPUBLIC), T‑311/08, non publié au Recueil, point 22]. Il présuppose que, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés [arrêt du Tribunal du 22 octobre 2003, Éditions Albert René/OHMI – Trucco (Starix), T‑311/01, Rec. p. II‑4625, point 59].

27      En l’espèce, la requérante ne conteste pas l’analyse de la chambre de recours, exposée aux points 14 et 15 de la décision attaquée, selon laquelle le public pertinent est composé tant de professionnels, à savoir des médecins et des pharmaciens, que de consommateurs finaux, ceux-ci étant considérés comme normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Elle ne conteste pas non plus l’analyse exposée au point 19 de la décision attaquée quant à l’identité des produits en cause, à savoir les « produits pharmaceutiques, notamment anti-infectieux », concernés par le signe antérieur, et les « produits pharmaceutiques antiviraux », visés par le signe demandé. Seule est débattue la question de savoir si la chambre de recours a considéré à bon droit que les signes en conflit étaient suffisamment dissemblables afin d’exclure tout risque de confusion de la part du public pertinent.

28      À cet égard, il convient de rappeler que, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée].

29      Il a par ailleurs été jugé que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêt du Tribunal du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec. p. II‑4953, point 38].

30      En l’espèce, il y a lieu, tout d’abord, de constater que les signes NORVIR et Sorvir comportent, tous les deux, six lettres correspondant à l’association de deux éléments, en l’occurrence, « nor » et « vir », dans le signe antérieur, et « sor » et « vir », dans le signe demandé. Les signes en conflit partagent donc le même nombre de syllabes et ont en commun les cinq dernières lettres. De surcroît, lesdits signes partagent les mêmes voyelles, « o » et « i », lesquelles sont placées au même niveau dans les signes.

31      S’agissant, premièrement, de la comparaison visuelle et phonétique, la chambre de recours a indiqué, au point 26 de la décision attaquée, que la différence de lettre initiale dans les deux signes, en l’occurrence la lettre « n » dans le signe antérieur et la lettre « s » dans le signe demandé, avait un impact tel sur l’impression globale qu’elle l’emportait sur l’élément commun « orvir ».

32      Force est toutefois de constater, ainsi que le fait valoir la requérante, que si la différence de première lettre dans les signes en conflit introduit des différences visuelle et phonétique, la visualisation et la prononciation du groupe de cinq lettres qui suivent, « orvir », restent strictement identiques et contribuent ainsi nécessairement à la reconnaissance d’une certaine similitude.

33      Dans ces circonstances, bien qu’il soit exact, ainsi que la chambre de recours l’a relevé notamment au point 24 de la décision attaquée, que le début d’un signe revêt une importance particulière dans l’impression globale que ce signe produit, l’existence d’une certaine similitude ne saurait, en l’espèce, être niée, compte tenu, d’une part, de l’impression visuelle produite par l’élément « orvir », qui, étant composé de cinq lettres communes aux signes en conflit, en constitue la plus grande partie et, d’autre part, de la prononciation, identique dans les signes en conflit, de cet élément.

34      De surcroît, il convient de remarquer que, en l’espèce, aucun des signes en conflit ne présente d’élément verbal additionnel, susceptible de constituer un élément de différenciation suffisant pour écarter l’existence d’une similitude visuelle ou phonétique des signes en conflit aux yeux du public de référence [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 avril 2005, Faber Chimica/OHMI – Nabersa (Faber), T‑211/03, Rec. p. II‑1297, points 39 à 42].

35      La chambre de recours a, par conséquent, commis une erreur d’appréciation en n’admettant pas l’existence d’un certain degré de similitude visuelle et de similitude phonétique entre les signes en conflit.

36      L’OHMI fait valoir que l’appréciation des similitudes visuelle et phonétique entre les signes en conflit devrait être effectuée avant tout sur la base des éléments initiaux « nor » et « sor », dont la différence en ce qui concerne la première lettre compenserait les ressemblances résultant de l’identité des deux lettres suivantes. Il fonde cet argument sur le fait que la terminaison « vir » serait descriptive des produits en cause, de sorte qu’une pertinence moindre devrait lui être accordée dans le cadre de l’appréciation de ces similitudes.

37      À cet égard, il convient de relever que, même à considérer que, par hypothèse, l’élément « vir » aurait un caractère descriptif, une telle circonstance ne pourrait avoir d’incidence que dans le cadre de l’appréciation de la similitude conceptuelle. En effet, le caractère descriptif d’un élément d’un signe verbal résulte nécessairement de la capacité du public pertinent à comprendre la signification de cet élément. En revanche, le caractère descriptif d’un élément verbal ne saurait être pertinent aux fins de l’appréciation des similitudes visuelle et phonétique, à l’égard desquelles seules des circonstances propres à influer spécifiquement sur les impressions visuelle et phonétique doivent être prises en considération. Ainsi en est-il, par exemple, s’agissant de l’impression visuelle, de la taille ou de la position dans le signe de l’élément considéré.

38      S’agissant, deuxièmement, de la comparaison conceptuelle, il y a lieu de relever que la chambre de recours a, en substance, considéré, au point 27 de la décision attaquée, que les signes en conflit n’avaient aucun sens dans leur ensemble.

39      La requérante fait cependant valoir que la présence du suffixe commun « vir » donne lieu à une similitude conceptuelle. À cet égard, il convient de relever que la circonstance selon laquelle cet élément constituerait une allusion aux propriétés antivirales des produits désignés serait, par hypothèse, susceptible d’influer sur le degré de similitude conceptuelle. Cela étant, l’appréciation de la similitude entre les signes en conflit doit être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent, le consommateur moyen percevant normalement une marque comme un tout et ne se livrant pas à un examen de ses différents détails. En l’espèce, à défaut d’élément spécifique avancé par la requérante, il y a lieu de retenir que les signes en conflit seront perçus dans leur ensemble par le public pertinent, de sorte que celui-ci ne distinguera pas spécifiquement la prétendue allusion aux propriétés antivirales de l’élément « vir ». Dans ces circonstances, il suffit de constater, à l’instar de la chambre de recours, que tant le signe NORVIR que le signe Sorvir sont dépourvus de toute signification particulière, et que, pour cette raison, le public pertinent percevra les signes en conflit comme des mots inventés sans référence à un concept particulier.

40      De surcroît, même en admettant que le public pertinent puisse rapprocher l’élément « vir » des signes en conflit de la notion de virus, ainsi que la requérante le fait valoir en substance, cet élément serait perçu comme descriptif des produits pharmaceutiques antiviraux concernés par les signes en conflit. Il y a donc lieu de considérer que, en tout état de cause, la similitude conceptuelle entre les signes en conflit ne serait que de faible importance.

41      Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

42      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que, bien que la chambre de recours ait correctement considéré que le signe verbal antérieur NORVIR et le signe verbal demandé Sorvir étaient conceptuellement dissemblables, elle aurait dû conclure à l’existence d’une certaine similitude sous les angles visuel et phonétique.

43      Par conséquent, eu égard à l’existence d’une certaine similitude sur les plans visuel et phonétique, la chambre de recours a commis une erreur en considérant que l’une des conditions essentielles à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, à savoir la similitude des signes en conflit, faisait défaut.

44      En effet, la chambre de recours était tenue de procéder à une appréciation globale du risque de confusion, aux fins de déterminer si, compte tenu du degré de similitude visuelle et de similitude phonétique constaté entre les signes en conflit et de l’identité des produits visés, le public à qui sont destinés les produits en cause sera susceptible de croire que lesdits produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

45      Dès lors que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation des similitudes visuelle et phonétique et n’a pas procédé à une appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de conclure qu’elle a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

46      Il convient donc d’accueillir le moyen unique et d’annuler la décision attaquée sur ce fondement.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 février 2008 (affaire R 809/2007-2) est annulée.

2)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Abbott Laboratories.

Meij

Vadapalas

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2010.

 

Signatures      

 

* Langue de procédure : l’anglais.