Language of document : ECLI:EU:T:2019:86

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 février 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale DENTALDISK – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑278/18,

Nemius Group GmbH, établie à Obertshausen (Allemagne), représentée par Me C. Bildhäuser, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Sesma Merino et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 30 janvier 2018 (affaire R 741/2017‑5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal DENTALDISK comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mai 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 juin 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 septembre 2016, la requérante, Nemius Group GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal DENTALDISK.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment, des classes 10 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 10 : « Appareils et instruments médicaux et vétérinaires ; prothèses et implants artificiels ; appareils et instruments dentaires ; appareils médicaux ; appareils physiologiques à usage médical ; appareils et instruments dentaires ; prothèses dentaires ; éléments de prothèses dentaires ; implants pour la chirurgie dentaire [prothèses] ; implants à usage dentaire [prothèses] ; matériaux pour implants destinés à la chirurgie dentaire [prothèses] ; parties de dents artificielles ; dents artificielles ; implants dentaires en matières synthétiques ; appareils de polymérisation à usage dentaire » ;

–        classe 35 : « Services de vente en gros concernant les instruments médicaux ; services de vente en gros concernant les appareils médicaux ; services de vente en gros concernant la technologie médicale ; services de vente en gros concernant les matières premières pour la production de produits associés à la technique médicale ».

4        Par décision du 15 février 2017, l’examinateur a partiellement rejeté la demande, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001] pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

5        Le 11 avril 2017, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).

6        Le 8 novembre 2017, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a communiqué à la requérante des recherches supplémentaires sur Internet effectuées le 7 novembre 2017 relatives à l’expression « dental disc ». La requérante a formulé des observations sur cette communication les 8 et 11 décembre 2017.

7        Par décision du 30 janvier 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a rejeté le recours.

8        En premier lieu, la chambre de recours a constaté que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

9        Premièrement, elle a considéré que le public pertinent était constitué du public anglophone de l’Union, c’est-à-dire le public situé au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte, et qu’il s’agissait principalement d’un public spécialisé dans la médecine ou les soins dentaires, par exemple de personnel du secteur dentaire, de médecins et de dentistes.

10      Deuxièmement, la chambre de recours a relevé que, bien que l’orthographe de l’élément verbal « disk » diffère très légèrement de celle du mot « disc » en anglais, ce détail sera sans importance pour le public pertinent qui reconnaîtra directement dans la marque demandée l’expression « dental disc », expression qui évoquera pour lui un disque dentaire. Elle a estimé que la marque demandée informait immédiatement de l’espèce, de la qualité ou de la destination des produits et des services en cause.

11      Troisièmement, la chambre de recours a relevé que, bien que les sources collectées sur Internet le 7 novembre 2017 et communiquées à la requérante permettaient de conclure que le public pertinent comprendrait la marque demandée dans un sens purement descriptif, l’appréciation au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne dépendait pas de savoir si la requérante ou d’autres concurrents utilisaient déjà la marque demandée ou des signes similaires.

12      En second lieu, la chambre de recours a estimé que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Sur la recevabilité de la lettre de la requérante du 23 juillet 2018

15      La phase écrite de la procédure a été clôturée après le dépôt du mémoire en réponse de l’EUIPO et cette clôture a été signifiée aux parties le 2 juillet 2018.

16      Le 23 juillet 2018, la requérante a déposé une lettre qu’elle a intitulé « Réplique ».

17      Le 31 juillet 2018, le président de la sixième chambre du Tribunal a adopté la décision de ne pas verser cette lettre au dossier, dans la mesure où un tel document n’était pas prévu par le règlement de procédure du Tribunal.

18      Le 14 août 2018, la requérante a déposé une autre lettre contenant un « pourvoi » à l’encontre de la décision du président de chambre du 31 juillet 2018 de ne pas verser au dossier sa lettre du 23 juillet 2018. La lettre du 14 août 2018 a été versée au dossier par décision du président de la sixième chambre du Tribunal du 5 septembre 2018.

19      Dans cette dernière lettre, la requérante invoque l’article 83, paragraphe 1, et l’article 84, du règlement de procédure, au soutien de son argumentation selon laquelle elle avait le droit de déposer une réplique au mémoire en réponse de l’EUIPO.

20      S’agissant de l’article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure, force est de constater que la requérante invoque une disposition non pertinente au cas d’espèce. Il s’agit en effet d’une disposition générale figurant sous le titre troisième du règlement de procédure, relatif aux recours directs. Or, conformément à l’article 191 du règlement de procédure, les dispositions de ce titre troisième ne sont applicables au contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle que « [s]ous réserve des dispositions particulières du [titre quatrième sur le contentieux relatif aux droits de propriété intellectuelle] ». En l’espèce, le chapitre deuxième dudit titre sur le contentieux relatif aux droits de propriété intellectuelle est intitulé « De la requête et des mémoires en réponses » et ne prévoit plus la possibilité, qui existait dans le règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de déposer une réplique. L’article 181 du règlement de procédure, qui constitue la disposition particulière applicable à la présente espèce, prévoit désormais que, « [s]ans préjudice des dispositions du chapitre troisième [sur les recours incidents], la phase écrite de la procédure est close après la présentation du mémoire en réponse du défendeur et, le cas échéant, de l’intervenant au sens de l’article 173 ».

21      S’agissant de l’article 84 du règlement de procédure, la requérante estime, en substance, qu’elle devrait avoir la possibilité de répondre aux « moyens » nouveaux contenus dans le mémoire en réponse de l’EUIPO.

22      Toutefois, il y a lieu de constater que le mémoire en réponse de l’EUIPO se contente de développer des arguments en défense, en réponse à la requête. Il ne peut donc être question de les qualifier de moyens nouveaux, au sens de la disposition précitée.

23      Dès lors, les arguments de la requérante sont non fondés et il y a lieu de rejeter sa demande, contenue dans sa lettre du 14 août 2018, de prendre en compte sa lettre du 23 juillet 2018.

 Sur la recevabilité du renvoi de la requérante à ses écritures devant l’EUIPO

24      Au point 58 de sa requête, la requérante renvoie aux motifs exposés au cours de la procédure devant l’EUIPO pour contester le caractère descriptif de la marque demandée en rapport avec les produits et services en cause.

25      En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence bien établie, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même [voir arrêt du 16 février 2017, Jaguar Land Rover/EUIPO – Nissan Jidosha (Land Glider), T‑71/15, non publié, EU:T:2017:82, point 50 et jurisprudence citée].

26      Dès lors, le renvoi global aux écrits déposés devant l’EUIPO, effectué au point 58 de la requête, est irrecevable.

 Sur le fond

27      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens, tirés, premièrement, de la contestation de la recherche du 7 novembre 2017 effectuée sur Internet par la chambre de recours, et, deuxièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

 Sur le premier moyen, visant la recherche sur Internet du 7 novembre 2017 de la chambre de recours

28      La requérante fait valoir, en substance, que cette recherche aurait été réalisée par la chambre de recours postérieurement à la demande d’enregistrement et à la décision de l’examinateur et sans respecter la procédure. En outre elle fait valoir que l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée ne pouvait être fondée sur des documents postérieurs à la demande d’enregistrement.

29      Premièrement, ainsi que la chambre de recours l’a expliqué, en substance, aux points 40 à 42 de la décision attaquée, aux termes de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et peut, ce faisant, exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée. Il résulte de cette disposition que, par l’effet du recours contre une décision de refus d’enregistrement par l’examinateur, la chambre de recours peut procéder à un nouvel examen complet du fond de la demande d’enregistrement, tant en droit qu’en fait [arrêt du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 21]. En outre, l’article 70, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 permet à la chambre de recours de l’EUIPO d’inviter les parties « aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ».

30      Par ailleurs, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lors de l’examen des motifs absolus de refus, les examinateurs de l’EUIPO et, sur recours, les chambres de recours de l’EUIPO doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de l’EUIPO peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur. L’EUIPO est tenu d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer un motif absolu de refus [arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 50, et du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier gris), T‑360/12, non publié, EU:T:2015:214, point 59].

31       C’est donc à bon droit que la chambre de recours a, dans le cadre de son examen complet du fond, effectué une recherche qui ne pouvait, en tout état de cause, qu’être postérieure à la demande d’enregistrement. Dans la mesure où elle l’a communiquée, le 8 novembre 2017, à la requérante, pour ses observations, observations que celle-ci a déposées les 8 et 11 décembre 2017, le droit des parties d’être entendues a été respecté également.

32      Par conséquent, cette recherche ne constitue pas une violation des règles de procédure.

33      Deuxièmement, s’agissant de la date d’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la date pertinente aux fins d’apprécier l’existence d’un motif absolu de refus dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement est celle du dépôt de ladite demande [voir arrêt du 21 mai 2014, Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX-MOUCHES), T‑553/12, non publié, EU:T:2014:264, point 23 et jurisprudence citée].

34      En l’espèce, un certain nombre d’extraits de site Internet figurant dans la recherche du 7 novembre 2017 ne comportent pas de dates apparentes.

35      Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée, le Tribunal décide donc de les écarter et de ne se fonder que sur les deux pièces de cette recherche, figurant au dossier de l’EUIPO, qui sont datées et antérieures à la demande d’enregistrement, l’une étant un extrait de magazine de mars 2016 , qui renvoie à des évaluations de patients de juillet et d’août 2013 pour les disques dentaires d’une société nommée JUVORA, et l’autre datant de 2014, renvoyant à un communiqué de presse de la même année, intitulé « Goldquadrat adds JUVORA dental disc to its product range ». Compte tenu de la jurisprudence au point 33 ci-dessus, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces documents, qui sont antérieurs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, ne constituent pas une preuve suffisante de l’existence d’un motif absolu de refus pour la seule raison qu’ils ont été recherchés postérieurement à la date de cette demande d’enregistrement.

36      Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

37      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 énonce que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

38      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou les indications qu’il vise soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; voir, également, arrêt du 21 septembre 2017, InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION), T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 29 et jurisprudence citée].

39      De plus, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 21 septembre 2017, INVOICE AUCTION, T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 30).

40      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir, immédiatement et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 20 juillet 2017, Windfinder R&L/EUIPO (Windfinder), T‑395/16, non publié, EU:T:2017:530, point 29 et jurisprudence citée].

41      Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés (voir arrêt du 21 septembre 2017, INVOICE AUCTION, T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 32 et jurisprudence citée).

42      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante.

43      En ce qui concerne le public pertinent, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours que, la marque demandée étant composée d’éléments en anglais, l’existence de motifs absolus de refus visés en l’espèce devait être appréciée par rapport au public du territoire anglophone de l’Union, à savoir à tout le moins le Royaume-Uni, l’Irlande et Malte. Cela n’est pas contesté.

44      La requérante conteste cependant la limitation du public pertinent aux spécialistes du domaine dentaire, définition qu’elle juge trop étroite eu égard aux produits et aux services en cause. Elle estime en effet que tous les produits relevant de la classe 10 ne sont pas liés à la technique dentaire.

45      Cette argumentation relève d’une lecture erronée de la décision attaquée. Au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé la liste des produits visés au point 3 ci-dessus. Elle en a conclu que ces produits et services s’adressaient principalement à un public spécialisé dans la médecine ou les soins dentaires, par exemple au personnel du secteur dentaire, à des médecins et à des dentistes.

46      Il y a lieu de constater que les produits et services en cause sont effectivement tous relatifs au secteur médical, soit à la médecine générale, soit plus spécifiquement à la médecine dentaire. Or, le public pertinent comprend bien, d’après la décision attaquée, l’ensemble du public spécialisé dans la médecine, ce qui inclut le public spécialisé dans la médecine dentaire, mais pas seulement. Par conséquent, la chambre de recours n’a pas limité sa définition aux seuls spécialistes du soin dentaire et a correctement pris en compte à cet égard le caractère plus général de certains des produits et des services en cause.

47      Dès lors, il y a lieu de confirmer la définition du public pertinent.

48      En premier lieu, la requérante conteste, en substance, la perception de la marque demandée par le public pertinent.

49      À cet égard, la chambre de recours a expliqué, aux points 22 à 24 de sa décision que la marque demandée se composait des éléments « dental » et « disk » accolés sans espace. Elle a estimé que l’orthographe de « disk » différait légèrement de celle de « disc » de l’anglais du Royaume-Uni, mais que cette différence était minime, pas inhabituelle, n’avait pas de conséquence sur la prononciation du signe, et que les consommateurs anglophones pertinents percevraient, éventuellement, cette variante comme une simple faute d’orthographe sans importance dont les effets ne sont que peu substantiels, voire inexistants, visuellement, phonétiquement et conceptuellement. Elle a donc constaté, à l’instar de l’examinateur, que le terme « disk » renvoyait à « disc », donc à l’idée d’un disque, et que l’autre terme, « dental » renvoyait à la notion de « dentaire ». Par conséquent, elle a conclu que la marque demandée DENTALDISK évoquait un disque dentaire ou plus précisément un disque de médecine dentaire.

50      Premièrement, la requérante fait valoir la graphie en un seul mot et souligne que l’utilisation de la lettre « k » à la fin du terme « disk » de la marque demandée constitue une faute d’orthographe en anglais, ce qui aura pour conséquence que le public pertinent, par ailleurs spécialisé, percevra le signe en cause comme une marque.

51      Cependant, cette orthographe particulière ne permet pas de percevoir une quelconque différence sur le plan phonétique entre « disk » et « disc ». Or, étant donné que, en tant que marque verbale, la marque demandée a vocation à être utilisée oralement, son orthographe particulière ne peut être considérée comme étant un élément d’ordre créatif susceptible de distinguer le signe demandé du terme « disc ». Par conséquent, ainsi que la chambre de recours l’a souligné à juste titre, l’incidence de cette orthographe particulière sur la signification que le public pertinent attribuera à ce terme est négligeable, voire inexistante [voir, en ce sens, arrêts du 16 septembre 2008, ratiopharm/EUIPO (BioGeneriX), T‑48/07, non publié, EU:T:2008:378, point 30, et du 26 février 2016, provima Warenhandels/OHMI – Renfro (HOT SOX), T‑543/14, non publié, EU:T:2016:102, point 27]. Un public spécialisé en médecine, notamment dentaire, fera au contraire plus rapidement le lien avec un disque dentaire, notion qui a du sens pour lui étant donné ses connaissances médicales. De même, une graphie spécifique est sans incidence sur la perception d’une marque verbale.

52      Deuxièmement, la requérante estime qu’une perception extensive et hypothétique de la marque demandée ne suffit pas pour refuser son enregistrement. À cet égard, elle souligne que l’examinateur et la chambre de recours se sont uniquement référés à la possibilité que la marque demandée se voie attribuer la signification « disque dentaire », sans véritablement la définir concrètement, et n’ont pas été en mesure d’établir d’autres significations concrètes que cette marque pourrait avoir.

53      Selon la jurisprudence, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié, EU:T:2008:489, point 30 et jurisprudence citée].

54      Or, la signification « disque dentaire » pour le signe verbal DENTALDISK n’apparaît pas comme « extensive » ou « hypothétique », contrairement à ce que fait valoir la requérante, dans la mesure où elle reprend fidèlement tous les éléments verbaux de la marque demandée, sans en ajouter ou en retrancher. En outre, au titre de la jurisprudence, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 20 et jurisprudence citée]. Dès lors, il n’était pas nécessaire d’établir d’autres significations concrètes du signe demandé.

55      En deuxième lieu, la requérante conteste le fait que l’allusion à un disque dentaire soit descriptive des produits et des services en cause.

56      Premièrement, la requérante fait valoir qu’un disque dentaire, même à supposer qu’il s’agisse d’un embout de ponçage ou de polissage pour appareils manuels, ne serait en tout état de cause pas directement descriptif de certains des produits relevant de la classe 10, qui n’ont pas la forme ronde et plate d’un disque et ne comportent pas d’élément rotatif.

57      Aux points 25 à 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a vérifié s’il existait, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct entre l’expression « disque dentaire » et les produits et services en cause.

58      D’abord, s’agissant des appareils et instruments médicaux (y compris physiologiques) et vétérinaires, et des appareils et instruments, y compris dentaires, relevant de la classe 10, la chambre de recours a estimé que le public pertinent présumerait immédiatement et sans autre réflexion qu’ils étaient destinés à être employés en médecine dentaire et qu’ils avaient une forme de disque. Par conséquent, la marque demandée a été considérée comme informant immédiatement le public pertinent de l’espèce et de la qualité des produits.

59      Il y a lieu de constater que ces catégories larges de produits incluent nécessairement des appareils et des instruments en forme de disques ou utilisant des disques, à usage dentaire, tels que des disques de polissage des dents. Or, lorsque l’enregistrement d’un signe comme marque de l’Union européenne est demandé sans distinction pour une catégorie de produits dans son ensemble et que ce signe n’est descriptif que pour une partie des produits relevant de cette catégorie, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 fait néanmoins obstacle à l’enregistrement de ce signe pour toute la catégorie concernée [voir arrêt du 16 décembre 2010, Fidelio/OHMI (Hallux), T‑286/08, EU:T:2010:528, point 37 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 novembre 2015, Demp/OHMI (TURBO DRILL), T‑50/14, non publié, EU:T:2015:892, point 35].

60      Ensuite, s’agissant de produits plus spécifiques comme les prothèses et implants artificiels, également à usage dentaire, les prothèses dentaires, dont les dents artificielles et les parties de dents, les éléments de prothèses dentaires ainsi que les matériaux pour implants destinés à la chirurgie dentaire, la chambre de recours a considéré, aux points 6 et 27 de la décision attaquée, qu’il existait des disques ou des produits en forme de disques utilisés pour la fabrication de couronnes, bridges ou accessoires d’implants à l’aide d’une technologie assistée par ordinateur. Elle a relevé que les implants étaient formés à partir d’une plaque en matière plastique en forme de disque, grâce à un procédé informatique. Elle a souligné que les extraits d’Internet du 7 novembre 2017, sur lesquels la requérante a eu l’occasion de formuler des observations, renvoyaient à cette compréhension de la marque demandée. À cet égard, le Tribunal constate que c’est effectivement ce qui ressort des deux documents de cette recherche, antérieurs à la demande d’enregistrement de la marque (voir point 35 ci-dessus).

61      Enfin, s’agissant des appareils de polymérisation à usage dentaire, il ressort à juste titre du point 28 de la décision attaquée que le public pertinent présumera immédiatement que ces appareils façonnent ou durcissent le plastique de ces disques de médecine dentaire utilisés pour les prothèses et implants dentaires.

62      Il ressort de ce qui précède que le rapport entre le signe demandé, tel qu’il est perçu par le public pertinent, et les produits énumérés aux points 60 et 61 ci-dessus, est également suffisamment direct et concret dans la mesure où les prothèses et implants dentaires peuvent être formés à l’aide de ces disques dentaires, d’une part, et que les appareils de polymérisation à usage dentaire permettent de façonner ces disques de médecine dentaire, d’autre part. La chambre de recours en a donc conclu à juste titre que la marque demandée telle que perçue par le public pertinent décrivait l’espèce et la destination de ces produits.

63      Deuxièmement, la requérante conteste qu’un disque dentaire, qui est un produit, puisse être descriptif de services. Elle explique également que le raisonnement conduisant à assimiler l’expression « disque dentaire » aux « services de vente en gros concernant les matières premières pour la production de produits associés à la technique médicale » n’est ni évident ni suffisamment expliqué.

64      Contrairement à ce qu’allègue la requérante, la chambre de recours n’a pas sous-entendu que le public pertinent confondrait les services et les produits, mais a clairement exposé, au point 29 de la décision attaquée, que ce dernier comprendrait immédiatement que les services concernés avaient pour but de distribuer ou de proposer les disques dentaires décrits aux points 26 à 28 de la décision attaquée.

65      Ainsi, s’agissant des services de vente en gros des appareils et des instruments médicaux, il ressort du point 29 de la décision attaquée qu’ils seront compris comme distribuant les disques dentaires décrits au point 26 de cette décision (voir point 64 ci-dessus), soit ceux contenus dans la catégorie des « appareils et instruments médicaux », relevant de la classe 10, comme des disques de polissage. À cet égard, il y a lieu de constater que les services et les produits font référence à la même catégorie, celle des « appareils et instruments médicaux ». Eu égard au fait qu’il a déjà été établi aux points 58 et 59 ci-dessus que le signe en cause était descriptif de ces produits, il convient de constater qu’il est également descriptif des services de vente en gros de ces produits, dans la mesure où il comporte une désignation de destination [voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Volkswagen/OHMI (STREET), T‑321/14, non publié, EU:T:2015:619, points 30 et 31]. Il y a également lieu de souligner que ce type de disques dentaires est également inclus dans les services de vente en gros de « technologie médicale ».

66      De même, le point 29 de la décision attaquée, en se référant aux disques dentaires décrits aux points 27 et 28 de cette décision (voir point 64 ci-dessus), renvoie à la description des disques dentaires qui servent de matière première pour des implants et prothèses dentaires (voir points 60 et 61 ci-dessus). Ces disques dentaires sont donc compris dans les services de vente en gros de « matières premières pour la production de produits associés à la technique médicale », et même dans les services de vente en gros de « technologie médicale ». En outre, la motivation de la décision attaquée sur ce point est suffisante, contrairement à ce que fait valoir la requérante.

67      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu que, si le public pertinent entrait en contact avec l’expression « dentaldisk » en ce qui concernait les services de vente en gros relevant de la classe 35, il supposera immédiatement qu’ils ont pour finalité de distribuer ou de proposer des disques dentaires tant de polissage que servant de matières premières pour les implants et prothèses. La marque demandée est donc descriptive de la finalité de ces services.

68      Troisièmement, la requérante ajoute que la recherche du 7 novembre 2017 n’est pas assez étendue et que le signe demandé n’aurait de toute évidence pas été trouvé dans sa forme demandée, un seul résultat étant apparu pour l’expression « dental disc », utilisée par un seul concurrent éventuel de la requérante.

69      Toutefois, c’est à juste titre que la chambre de recours a effectué une recherche pour l’expression « dental disc », sans l’altération orthographique de la marque demandée, dans la mesure où il a été préalablement démontré que, s’agissant en l’espèce d’une marque verbale, le public pertinent percevrait immédiatement la marque demandée comme signifiant « dental disc ». Conformément à la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, c’est en effet par rapport à la perception du public pertinent que doit s’apprécier le caractère descriptif des produits et des services.

70      En outre, même si les deux documents datés de la recherche (voir point 35 ci-dessus) mettaient en évidence l’usage descriptif de l’expression « dental disc » par un seul opérateur, cela représente un indice supplémentaire du caractère descriptif de la marque demandée.

71      En tout état de cause, ainsi que la chambre de recours l’a rappelé, aux points 30 et 31 de la décision attaquée, il convient de rappeler que pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement du motif prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services telles que celles pour lesquelles la demande est présentée, ou descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [voir arrêts du 23 octobre 2007, BORCO-Marken-Import Matthiesen/OHMI (Caipi), T‑405/04, non publié, EU:T:2007:315, point 43 et jurisprudence citée, et du 16 octobre 2014, GRAPHENE, T‑458/13, EU:T:2014:891, point 20 et jurisprudence citée].

72      Quatrièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours a passé sous silence le fait que la recherche du 7 novembre 2017 démontrerait que la marque demandée est en réalité déjà utilisée par des tiers, ce qui infirmerait l’idée que le signe demandé est descriptif.

73      Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il convient uniquement d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé. Dès lors, la question de savoir si d’autres marques identiques ou similaires sont déjà utilisées ou enregistrées est sans pertinence. En outre, il convient de relever que les deux documents datés en question (voir point 35 ci-dessus) démontrent au contraire que l’expression « dental disc » est utilisée pour décrire les produits de médecine dentaire, mais ne constitue pas une marque en elle-même.

74      Dès lors, il y a lieu de rejeter le second moyen.

75      Il ressort de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a refusé l’enregistrement du signe verbal DENTALDISK comme marque de l’Union européenne au motif qu’il était descriptif des produits et des services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

76      Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si la marque demandée se heurte également au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, à supposer que la requérante, par ses arguments, invoque également cette dernière disposition.

77      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

78      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

79      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Nemius Group GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Berardis

Spielmann

Csehi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 février 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.