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Arrêt du Tribunal du 30 mai 2013 – Anicav e.a./Commission

(Affaires jointes T-454/10 et T-482/11)1

(« Agriculture – Organisation commune des marchés – Aide au secteur des fruits et légumes – Recours en annulation – Affectation directe – Recevabilité – Fruits et légumes transformés – Fonds opérationnels et programmes opérationnels – Financement de ‘non véritables activités de transformation’ »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) (Naples, Italie) (affaire T-454/10); Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) (Madrid, Espagne) ; et les seize autres requérantes dont les noms figurent en annexe I à l’arrêt (affaire T-482/10) (représentants : initialement J. L. da Cruz Vilaça, S. Estima Martins et S. Carvalho de Sousa, puis S. Estima Martins, S. Carvalho de Sousa et R. Oliveira, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : affaire T-454/10, initialement, B. Schima, M. Vollkommer, puis B. Schima et N. Donnelly ; affaire T-482/11, K. Banks et B. Schima, agents)

Parties intervenantes au soutien des parties requérantes dans l’affaire T-454/10 : Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA) (Milan, Italie) et les dix autres intervenants dont les noms figurent en annexe II à l’arrêt (représentants : initialement J. L. da Cruz Vilaça, S. Estima Martins et S. Carvalho de Sousa, puis S. Estima Martins, S. Carvalho de Sousa et R. Oliveira, avocats)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse : Confederazione Cooperative Italiane (Rome, Italie) et les huit autres intervenants dont les noms figurent en annexe III à l’arrêt (représentants : M. Merola, M. C. Santacroce et L. Cappelletti, avocats)

Objet

Dans l’affaire T-454/10, demande d’annulation de l’article 52, paragraphe 2 bis, et de l’annexe VIII du règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d’application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 350, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) n° 687/2010 de la Commission, du 30 juillet 2010 (JO L 199, p. 12), et, dans l’affaire T-482/11, demande d’annulation de l’article 50, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157, p. 1).

Dispositif

1)    L’article 52, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d’application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, tel que modifié par le règlement (UE) n° 687/2010 de la Commission, du 30 juillet 2010, est annulé dans la mesure où il prévoit que la valeur de « non véritables activités de transformation » est incluse dans la valeur de production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation.

2)    L’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, est annulé dans la mesure où il prévoit que la valeur de « non véritables activités de transformation » est incluse dans la valeur de production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation.

3)    L’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution n° 543/2011 est annulé.

4)    Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours dans l’affaire T-454/10 en tant que ce dernier vise l’annulation de l’annexe VIII du règlement n° 1580/2007.

5)    Les effets de l’article 52, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement n° 1580/2007 et de l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution n° 543/2011 sont maintenus en ce seul sens que les paiements aux organisations de producteurs exécutés en vertu de ces dernières dispositions jusqu’au prononcé du présent arrêt sont à considérer comme définitifs.

6)    Dans l’affaire T-454/10, la Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de l’Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) et des intervenants au soutien des conclusions de cette dernière, dont les noms figurent en annexe II.

7)    Dans l’affaire T-454/10, les intervenants au soutien des conclusions de la Commission, dont les noms figurent en annexe III, supporteront leurs propres dépens.

8)    Dans l’affaire T-482/11, la Commission supportera, outre ses propres dépens, les dépens de l’Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) et des autres requérantes dont les noms figurent en annexe I.

9)    Dans l’affaire T-482/11, les intervenants au soutien des conclusions de la Commission, dont les noms figurent en annexe III, supporteront leurs propres dépens.

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1     JO C 328 du 4.12.2010.