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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne) le 4 août 2021 – TX/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-481/21)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif de Wiesbaden)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : TX

Partie défenderesse : Bundesrepublik Deutschland

Questions préjudicielles

1)    Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 3 et paragraphe 1, et de l’article 14 de la directive (UE) 2016/680 1 , au regard de l’article 54 de la directive (UE) 2016/680, en ce sens qu’il permet une réglementation nationale,

a)    aux termes de laquelle en cas de responsabilité conjointe pour un traitement de données, l’organisme effectivement responsable des données conservées ne doit pas être désigné et

b)    qui permet en outre de ne donner à un tribunal aucun motif de fond pour refuser l’accès aux données ?

2)    Si les questions 1a et 1b appellent une réponse affirmative, l’article 15, paragraphe 3 et paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680 est-il conforme au droit à un recours effectif devant un tribunal au titre de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 1 , alors que le tribunal se trouve ainsi dans l’impossibilité

a)    selon les règles de procédure nationales, de mettre à la cause dans une procédure administrative comportant plusieurs phases l’autre partie et autorité effectivement responsable, qui doit marquer son accord sur l’accès aux données et

b)    d’examiner au fond si les conditions du refus de l’accès aux données sont réunies et ont été correctement appliquées par l’autorité qui refuse l’accès aux données ?

3)    Le refus de l’accès aux données et, de ce fait, du recours effectif visé à l’article 47 de la Charte empiète-t-il illégalement sur la liberté professionnelle visée à l’article 15 de la Charte, lorsque les informations conservées sont utilisées afin d’exclure une personne concernée de l’activité qu’elle ambitionne, au nom d’un prétendu risque pour la sécurité ?

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1     Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO 2016, L 119, p. 89).

1     JO 2012, C 326, p. 391.