Language of document : ECLI:EU:T:2012:23

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

24 janvier 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale VISUAL MAP – Marque nationale verbale antérieure VISUAL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑260/08,

Indo Internacional, SA, établie à Sant Cugat del Vallès (Espagne), représentée initialement par Mes X. Fàbrega Sabaté et M. Curell Aguilà, puis par Mes M. Curell Aguilà et J. Güell Serra, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme R. Manea, puis par M. A. Pohlmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Visual SA, établie à Saint-Apollinaire (France),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 avril 2008 (affaire R 700/2007-1), relative à une procédure d’opposition entre Visual SA et Indo Internacional, SA,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, J. Schwarcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 juillet 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 octobre 2008,

vu la décision du 12 décembre 2008 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 11 octobre 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 juillet 2004, la requérante, Indo Internacional, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VISUAL MAP.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services d’opticiens, en particulier services de conception et d’adaptation de lentilles personnalisées progressives ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 14/2005, du 4 avril 2005.

5        Le 4 juillet 2005, Visual SA a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque française verbale antérieure VISUAL, enregistrée sous le numéro 43 303 854, pour les services relevant de la classe 44 et correspondant à la description suivante :

« Services d’opticiens : contactologie, optométrie. Détection d’anomalies oculaires. Conseils optiques en physionomie, à savoir, essais et ajustements de lentilles de contact, verres et montures de lunettes de vue, de prothèses et d’implants artificiels (yeux artificiels), de cordons et de chaînes pour lunettes, de lunettes de protections solaires, de lentilles de contact colorées (stylo éponge, lingettes, tissu de nettoyage, produits de rinçage et de décontamination pour lentilles de contact). Services d’oculistes et soins médicaux dans le domaine de l’ophtalmologie, soins médicaux d’hygiène et de beauté. Conseil et information dans le domaine de la santé, conseil et information dans le domaine de l’optique ; services de soin des yeux ; services d’essayage de lunettes et de tests de la vue ; services de soins de santé et services de cliniques de santé ; services de cliniques médicales et de laboratoires médicaux ; services de conseil en pharmacie ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009).

8        Le 20 mars 2007, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et, dès lors, rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire présentée par la requérante.

9        Le 8 mai 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 15 avril 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et confirmé la décision de la division d’opposition, en particulier s’agissant de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

11      S’agissant, premièrement, du public pertinent, elle a conclu qu’il était composé du consommateur moyen et de professionnels en France.

12      S’agissant, deuxièmement, des services concernés relevant de la classe 44, elle a considéré qu’ils étaient identiques à ceux de la marque antérieure.

13      S’agissant, troisièmement, des signes en conflit, elle a considéré qu’ils étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

14      Enfin, elle a conclu que l’identité de services et la similitude des signes créaient un risque de confusion dans l’esprit du public en France. À cet égard, elle a estimé que la requérante n’avait pas avancé d’éléments de nature à montrer que la coexistence des signes en conflit reposait sur l’absence de risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen français.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

16      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

20      En l’espèce, il y a lieu de relever, à titre liminaire, que ni la requérante ni l’OHMI ne remettent en cause la constatation de la chambre de recours, figurant au point 14 de la décision attaquée, selon laquelle les services en cause sont identiques.

21      La requérante conteste, en revanche, les appréciations de la chambre de recours relatives au public pertinent, à la comparaison des signes en conflit ainsi qu’à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.

 Sur le public pertinent

22      Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

23      Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée [arrêt du Tribunal du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI − TKS‑Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non publié au Recueil, point 23].

24      Ainsi, en règle générale, lorsque les produits ou services de l’une des marques en conflit sont inclus dans la désignation plus large visée par l’autre marque, le public pertinent est défini par référence au libellé le plus spécifique [arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, PVS/OHMI − MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, non publié au Recueil, point 28].

25      En l’espèce, il convient, tout d’abord, d’approuver la considération de la chambre de recours selon laquelle, la marque sur laquelle est fondée l’opposition étant une marque française, le territoire au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est celui de la France.

26      En outre, la chambre de recours a considéré, au point 15 de la décision attaquée, ce qui suit :

« Le public pertinent peut, en ce qui concerne des services en classe 44, se composer du consommateur moyen et de professionnels. Les marques ont trait à des services d’opticiens et au domaine de l’optique, avec l’adaptation de lentilles personnalisées progressives, un service qui est effectivement assuré par des professionnels comme le fait valoir la requérante mais qui peut être également proposé au consommateur moyen et au consommateur professionnel. »

27      À ce propos la requérante, sans contester expressément cette conclusion de la décision attaquée, affirme que les marques comparées en l’espèce couvrent des services d’opticiens généralement onéreux fournis par des opticiens spécialisés et des laboratoires. En effet, selon la requérante, il n’existe sur le marché aucun produit de consommation générale portant les signes VISUAL et VISUAL MAP, mais uniquement des services onéreux fournis par des professionnels.

28      Il y a lieu, toutefois, de relever que, s’il est vrai que les services visés par les marques en conflit semblent s’adresser principalement aux professionnels, il n’en reste pas moins que ces services sont fournis par les opticiens spécialisés aux consommateurs finaux. À cet égard, il convient de rappeler que les consommateurs et les utilisateurs finaux des produits ou des services ne sont pas nécessairement ceux qui ont conclu le contrat de vente avec le producteur. En effet, il n’est pas inhabituel que le fournisseur d’un produit ou d’un service ne soit pas en contact direct avec le consommateur final [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Glaverbel/OHMI (Texture d’une surface de verre), T‑141/06, non publié au Recueil, point 24]. De plus, il convient de relever, à l’instar de l’OHMI, que l’utilisation du terme « en particulier » dans la demande d’enregistrement indique que les services mentionnés ne constituent que des exemples de services relevant de la catégorie et que la protection ne se limite pas aux services visés.

29      Il s’ensuit que la chambre de recours a, à juste titre, indiqué que le public pertinent se compose du consommateur moyen et de professionnels.

 Sur la comparaison des signes

30      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

31      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

32      Il convient d’ajouter que la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [arrêts du Tribunal du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié au Recueil, point 28, et du 28 octobre 2009, X-Technology R & D Swiss/OHMI – Ipko-Amcor (First-On-Skin), T‑273/08, non publié au Recueil, point 31].

33      En l’espèce, il convient de relever, à titre liminaire, que, contrairement a ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a nullement qualifié le terme « visual » d’élément dominant des marques en cause. Au contraire, la chambre de recours s’est simplement livrée à une comparaison des marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, en commençant par ledit terme.

34      S’agissant de la comparaison sur le plan visuel, les marques en conflit contiennent chacune l’élément « visual », ce qui, en l’espèce, les rend similaires sur le plan visuel. En tenant également compte de la jurisprudence évoquée au point 32, la présence de l’élément « map » dans la marque demandée, malgré son incidence sur la longueur de la marque, ne suffit pas pour écarter toute similitude visuelle entre les marques en conflit.

35      Il y a donc lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 17 de la décision attaquée, une similitude des marques en conflit sur le plan visuel.

36      Sur le plan phonétique, c’est à juste titre, que la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que les marques en conflit sont identiques en leur élément « visual ». Eu égard à la jurisprudence évoquée au point 32 ci-dessus, la présence de l’élément « map » dans la marque demandée ne saurait changer l’impression globale de celle-ci pour écarter toute similitude entre les deux marques. Les marques en conflit sont donc similaires sur ce plan.

37      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a constaté, au point 19 de la décision attaquée, que le fait que les deux marques en cause aient en commun le terme « visual », qui pourrait être perçu par le consommateur moyen français comme étant une variante du mot français visuel, peut entraîner une forte similitude conceptuelle entre les signes. Selon la chambre de recours, la présence de l’élément additionnel « map », qui n’a aucune signification pour le consommateur moyen français, n’est pas de nature a réduire une telle similitude.

38      Il y a lieu de confirmer cette conclusion de la chambre de recours. Le fait que le public français puisse reconnaître dans le mot « visual » l’équivalent anglais du mot français « visuel » est décisif. En revanche, le terme strictement anglais « map » ne sera pas compris comme étant l’équivalent anglais des mots français « reproduction, plan ».

39      Par conséquent, il n’existe pas de différence conceptuelle entre les signes, contrairement à ce qu’avance la requérante. Il existe au demeurant une forte similitude conceptuelle entre les signes s’il est considéré, à l’instar de la requérante, que le consommateur français concerné attribuera au terme anglais « visual » une signification claire et immédiate. La même signification sera donc donnée à ce terme dans les deux signes. L’autre élément verbal, du signe demandé, « map », étant dépourvu de signification en français, il ne modifie en rien la signification du mot « visual ».

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

40      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

41      En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’il est constant que les services en cause sont identiques. Il convient de considérer que, s’agissant de ces services, étant donné leur identité ainsi que la similitude globale des signes en cause, il est très probable que le public pertinent, quand il considérera lesdits services, désignés par la marque demandée, ou qu’il sera fait référence oralement à ces services par le biais de cette marque, pourra attribuer la même origine commerciale aux services en question. Dès lors, même si le public pertinent est capable de percevoir certaines différences visuelles et phonétiques entre les signes en conflit, celles-ci ne sont pas de nature à écarter le risque qu’un lien soit établi entre les marques en conflit.

42      Partant, c’est à bon droit qu’au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.

43      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante tiré du prétendu caractère distinctif très faible de la marque antérieure VISUAL.

44      À cet égard, il convient de rappeler que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres pris en considération lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et la jurisprudence citée].

45      Le raisonnement contraire conduirait à permettre l’enregistrement d’une marque dont l’un des éléments est identique ou analogue à ceux d’une marque antérieure dotée d’un caractère distinctif faible, alors même que les autres éléments de cette marque seraient encore moins distinctifs que l’élément commun et malgré l’existence du risque que les consommateurs supposent que la légère différence entre les signes désignant ces marques reflète une variation dans la nature des produits ou découle de considérations de marketing sans traduire une origine commerciale différente (ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée au Recueil, point 45).

46      Or, même à supposer que le terme « visual » puisse être considéré comme descriptif pour les services concernés et que, par conséquent, la marque antérieure soit elle-même considérée comme faiblement distinctive, l’identité des services désignés par les marques en conflit mentionnés au point 14 de la décision attaquée, en l’espèce, ainsi que le degré de similitude entre celles-ci, considérés cumulativement, s’avèrent suffisamment élevés pour pouvoir conclure à l’existence d’un risque de confusion.

47      Quant à l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours se serait écartée d’un principe appliqué dans d’autres décisions de l’OHMI, il y a lieu de relever qu’il ressort de l’arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (C‑51/10 P, non encore publié au Recueil), dont la portée a été discutée lors de l’audience, que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises quant à des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, points 73 à 75).

48      Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret (voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, point 77).

49      En l’espèce, contrairement à ce qui a pu être le cas dans certaines décisions antérieures de l’OHMI, la chambre de recours a considéré que la marque demandée se heurtait, eu égard aux signes en cause, aux services pour lesquels l’enregistrement était demandé et à la perception par les milieux intéressés, au motif de refus tiré de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Dans ces conditions, la chambre de recours ayant conclu à bon droit à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’OHMI prétendument contraires à la décision attaquée.

50      S’agissant, enfin, de la décision de la division d’opposition de l’OHMI du 18 novembre 2008 dans l’affaire B 1159856, déposée au greffe du Tribunal par la requérante le 9 janvier 2009, elle ne permet pas non plus de remettre en cause la conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.

51      À ce propos et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de cette décision, premièrement, il convient de relever qu’il n’y a aucune contradiction entre cette décision et la décision attaquée en l’espèce. En effet, la décision attaquée, contrairement à ce que soutient la requérante, n’affirme nullement que le terme « visual » a un caractère distinctif, ou non descriptif, ni que ce terme ne sera pas compris par le public pertinent.

52      Deuxièmement, il y a lieu de considérer que, s’il est vrai que les parties à la procédure, Visual et Indo Internacional, et la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée, VISUAL, sont les mêmes dans les deux affaires, il n’en reste pas moins que la marque et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont au moins partiellement différents de ceux en cause dans l’affaire ayant fait l’objet de la décision de la division d’opposition du 18 novembre 2008. D’une part, dans le cas d’espèce, la marque demandée est le signe verbal VISUAL MAP et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 44, d’autre part, dans l’affaire qui a fait l’objet de la décision de la division d’opposition du 18 novembre 2008, la marque demandée était le signe figuratif VISUAL MAP DEVELOPER et les produits pour lesquels l’enregistrement avait été demandé relevaient des classes 9 et 10.

53      Troisièmement, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision de la division d’opposition du 18 novembre 2008 démontre qu’aucun monopole de l’usage du terme « visual » n’a été accordé à Visual par la décision attaquée. En effet, la requérante a pu enregistrer le signe figuratif VISUAL MAP DEVELOPER, car ce signe présentait, selon la division d’opposition, des différences suffisantes par rapport au signe VISUAL pour exclure tout risque de confusion.

54      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique comme étant non fondé et, partant, le présent recours.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Indo Internacional, SA est condamnée aux dépens.

Forwood

Schwarcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 janvier 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.