Language of document : ECLI:EU:T:2008:381

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

17 septembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale PRANAHAUS – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑226/07,

Prana Haus GmbH, établie à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), représentée par Me N. Hebeis, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Weberndörfer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 18 avril 2007 (affaire R 1611/2006‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal PRANAHAUS comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 septembre 2007,

à la suite de l’audience du 24 avril 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 janvier 2006, la requérante, Prana Haus GmbH, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PRANAHAUS.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Supports de sons et d’images enregistrés de toutes sortes » ;

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie » ;

–        classe 35 : « Services de commerce de détail dans le secteur du commerce par correspondance et du commerce de détail stationnaire pour des produits d’usage courant, à savoir produits de l’imprimerie, en particulier livres et revues, supports de sons et d’images enregistrés de toutes sortes, vêtements, chaussures, chapellerie, sacs, bijoux, montres, produits cosmétiques et de soins corporels, produits de lavage et de nettoyage, objets de cuisine, de ménage et d’aménagement, meubles, textiles domestiques, linge de lit, matelas, moyens d’éclairage et articles de sport et de musique ».

4        Par communication du 29 août 2006, l’examinateur a informé la requérante que la marque demandée n’était pas susceptible de faire l’objet d’un enregistrement au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94. L’examinateur a donc invité la requérante à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.

5        Par lettre du 2 octobre 2006, la requérante a présenté ses observations sur les objections de l’examinateur.

6        Par décision du 11 octobre 2006, l’examinateur a rejeté cette demande au motif que la marque communautaire demandée se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, dès lors que ladite marque, considérée globalement, était descriptive et dépourvue de caractère distinctif.

7        Le 8 décembre 2006, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de l’examinateur.

8        Par décision du 18 avril 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a, en substance, considéré, d’abord, que le signe PRANAHAUS était composé des éléments verbaux « prana » et « haus ». Le premier serait un mot provenant du sanscrit signifiant « vie, force vitale, énergie vitale universelle » et qui revêtirait une importance centrale dans l’enseignement hindouiste et le yoga (où il signifierait « respiration, quelque chose permettant l’accès à l’énergie vitale ») et constituerait un terme essentiel dans le contexte de la médecine alternative (la « guérison par le prana »). Le second serait un mot allemand courant, à savoir « maison », qui constituerait une référence à un lieu ou à un point de vente. Le signe PRANAHAUS informerait ainsi directement le public concerné, qui inclurait un « public spécial » ayant déjà des connaissances en la matière, de l’espèce et de la qualité des produits et des services concernés pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé. La chambre de recours a ainsi considéré que la marque demandée se composait exclusivement d’une combinaison de mots généralement compréhensible pour le public pertinent et ne comportait aucun élément additionnel susceptible de la rendre inhabituelle. Ce signe serait donc descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Enfin, en l’absence de tout élément additionnel, en particulier graphique, la marque verbale dont l’enregistrement a été demandé ne présenterait pas non plus le degré minimal de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        enjoindre à l’OHMI d’inscrire au registre des marques communautaires la demande d’enregistrement n° 4839916 de la marque PRANAHAUS ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

10      Lors de l’audience, la requérante a déclaré renoncer à son deuxième chef de conclusions, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens tirés, d’une part, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et, d’autre part, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Arguments des parties

13      S’agissant du premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, la requérante indique que, afin que le caractère descriptif d’un signe soit établi, il est nécessaire que le public pertinent établisse immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre les produits et les services concernés et le sens du signe verbal. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce en ce qui concerne le signe PRANAHAUS. Il ne suffirait pas que le public concerné devine seulement après un raisonnement en plusieurs étapes la signification d’un signe, mais il faudrait que celui-ci comprenne « d’emblée et sans réflexion prolongée » le sens du signe présenté à l’enregistrement. Ainsi que l’aurait justement relevé la chambre de recours, il faudrait que le signe litigieux informe directement le public visé sur le type et les caractéristiques des produits et des services en cause.

14      Ainsi, nonobstant l’invocation du fondement juridique correct, l’application en l’espèce faite par la chambre de recours serait erronée, puisque aucun consommateur germanophone ne comprendrait d’emblée et sans autre réflexion que la marque PRANAHAUS figurant sur un DVD (digital versatile disc) sur le yoga serait une indication de nature descriptive du lieu de vente de ce DVD. À cet égard, la requérante précise qu’il n’existe aucun produit « prana ».

15      La requérante relève d’ailleurs que la chambre de recours ne conteste pas l’inexistence actuelle de cette notion, mais tend à réserver la possibilité que, dans le futur, la catégorie des produits « prana » puisse naître. Or, la chambre de recours aurait dû non pas se contenter de faire des suppositions gratuites, mais au moins énoncer les indices concrets et pertinents d’une évolution en ce sens, ce qu’elle se serait abstenue de faire. Or, aucun indice d’une telle évolution n’existerait, ce que la chambre de recours aurait elle-même reconnu en considérant que, « de par sa nature, le terme spirituel ‘prana’ ne peut avoir de rapport avec des objets ».

16      Selon la requérante, les expressions « produits prana » ou « pranahaus » n’ont certainement pas aux yeux du public une signification purement descriptive compréhensible de manière générale et qui serait perçue d’emblée et sans réflexion prolongée. S’il est fort possible que le public qui s’intéresse à l’enseignement hindouiste ou au yoga puisse percevoir une vague allusion dans la notion « pranahaus », il devrait procéder à une réflexion en plusieurs étapes relativement complexe. En effet, il faudrait d’abord identifier dans la notion « pranahaus », prise globalement, le terme « prana », en tant que notion philosophico-religieuse de l’enseignement hindouiste et du yoga et/ou de l’hindouisme. Ensuite, il faudrait déduire que, s’agissant d’un endroit qui est en rapport avec le yoga et/ou l’hindouisme, il ne s’agirait pas d’un lieu de prières, mais d’un lieu de vente de produits en rapport avec ces domaines. Le signe PRANAHAUS serait donc suggestif. Ainsi, dès lors qu’il n’existerait pas de « produits prana » ou de « services prana » et qu’il n’en existerait pas plus dans l’avenir, le signe PRANAHAUS dans son ensemble ne serait pas descriptif.

17      L’OHMI conclut au rejet du recours.

 Appréciation du Tribunal

18      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

19      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 empêche que les signes ou les indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31 ; arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 27, et du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié au Recueil, point 27].

20      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, réputés inaptes à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 19 supra, point 30, ELLOS, point 19 supra, point 28, et LOKTHREAD, point 19 supra, point 28).

21      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 40, confirmé sur pourvoi par ordonnance de la Cour du 5 février 2004, Streamserve/OHMI, C‑150/02 P, Rec. p. I‑1461, et LOKTHREAD, point 19 supra, point 29].

22      Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du Tribunal du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, Rec. p. II‑47, point 31, et LOKTHREAD, point 19 supra, point 30 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 96, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 37].

23      Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt LOKTHREAD, point 19 supra, point 31, et la jurisprudence citée).

24      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (voir arrêt LOKTHREAD, point 19 supra, point 32, et la jurisprudence citée).

25      En l’espèce, les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé sont des supports d’images et de sons enregistrés ainsi que des produits de l’imprimerie et les services en cause ont pour objet le commerce de détail stationnaire et le commerce par correspondance pour des produits d’usage quotidien relevant de la classe 35.

26      Quant au public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, il est constitué, ainsi que l’a à juste titre indiqué la chambre de recours aux points 35 et 45 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, du grand public non spécialisé dont fait également partie un « public spécial » ayant des connaissances en matière de médecine alternative, d’ésotérisme, d’hindouisme, de culture orientale et de yoga.

27      À cet égard, l’OHMI a indiqué à l’audience, sans être contredit par la requérante, que le prana est un concept central dans la pratique du yoga, en sorte que le public concerné par cette pratique, laquelle s’adresse à des catégories de personnes très différentes, est à même d’en appréhender généralement les contours.

28      Par ailleurs, se référant à la composition du signe PRANAHAUS, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, au point 36 de la décision attaquée, que, le second élément « haus » étant un mot de la langue allemande, l’existence des motifs de refus visés en l’espèce devait être appréciée principalement par rapport au public germanophone de la Communauté (voir, en ce sens, arrêt LOKTHREAD, point 19 supra, point 41, et la jurisprudence citée). La requérante ne conteste pas non plus cette analyse.

29      Partant, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, le public ciblé par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est un public germanophone normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, lequel inclut donc, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours aux points 35 et 45 de la décision attaquée, un public spécial ayant de bonnes connaissances en matière de médecine alternative, d’ésotérisme, d’hindouisme, de culture orientale et de yoga.

30      Il y a donc lieu, aux fins de l’application de cette dernière disposition, d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe PRANAHAUS et les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé (voir, en ce sens, arrêt LOKTHREAD, point 19 supra, point 42, et la jurisprudence citée).

31      S’agissant de la définition du terme « pranahaus », il est exact, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée, que l’élément « prana » est un mot qui trouve son origine dans le sanscrit, qui renvoie à la notion de vie, de force vitale ou d’énergie vitale et qui revêt une réelle importance dans l’enseignement hindouiste ainsi que dans le yoga. La « guérison par le prana » est, selon la chambre de recours, une approche orientale des maladies qui est aujourd’hui une méthode de traitement dans la médecine alternative. La chambre de recours a ajouté, au point 38 de la décision attaquée, que, si le mot « prana » n’est pas encore un mot courant et habituel dans la langue allemande, il constitue néanmoins un terme essentiel que toute personne qui s’intéresse à ces disciplines et enseignements connaît bien.

32      En ce qui concerne l’élément « haus » (maison), il est incontestablement un mot allemand extrêmement courant qui consiste en une référence à un lieu ou à un point de vente, en particulier dans des mots composés tels que « Kaufhaus » (grand magasin) ou « Autohaus » (concessionnaire automobile, magasin d’automobiles).

33      Il convient de relever à cet égard que la requérante ne met en cause ni la signification du terme « prana » ni celle du terme « haus », telles que définies par la chambre de recours aux points 37 et 38 de la décision attaquée. Il y a lieu de constater que, appliqué aux produits et aux services en cause, le signe PRANAHAUS informe directement le public pertinent d’une caractéristique essentielle de ceux-ci, à savoir leur contenu thématique spécifique ainsi que leur lieu de commercialisation.

34      Par ailleurs, force est de constater que le simple fait d’accoler les deux mots en cause, en raison de l’absence de caractère inhabituel de cette combinaison, ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des mots « prana » et « haus », et ce conformément à la jurisprudence rappelée au point 23 ci-dessus. Il convient de relever qu’une telle combinaison de mots est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales allemandes et n’est pas inhabituelle dans la structure de cette langue, en sorte qu’il est inexact de prétendre, ainsi que le soutient la requérante, que le public ciblé serait contraint de procéder à un raisonnement particulièrement complexe.

35      Dès lors, le public concerné, lequel inclut nécessairement les consommateurs ayant un intérêt spécifique dans les questionnements de nature ésotérique, sera à même de comprendre que le signe PRANAHAUS a, dans le domaine concerné, la signification d’une maison ou d’un lieu qui offre à la vente des produits ou propose des services qui ont un contenu thématique très précis et qui entretient un rapport étroit avec l’ésotérisme, l’hindouisme ou le yoga.

36      Sans qu’il y ait lieu de déterminer si le terme « prana » composant la marque demandée était effectivement utilisé au moment de la demande d’enregistrement à des fins descriptives, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives des produits ou des services pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt OHMI/Wrigley, point 19 supra, point 32 ; voir également, par analogie, arrêt Koninklijke KPN Nederland, point 22 supra, point 97).

37      Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’existence, présente ou future, de l’expression générique « produits prana » ne constitue nullement une condition d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. En effet, à le supposer établi, cet usage relèverait de l’article 7, paragraphe 1, sous d), dudit règlement, la Cour ayant jugé, dans le cadre de l’article 3, paragraphe 1, sous c) et d), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), dont le contenu est, en substance identique à celui de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement n° 40/94, que, bien qu’il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs de l’article 3, paragraphe 1, sous c), et de l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 89/104, l’exclusion de l’enregistrement des marques visées par cette dernière disposition n’est pas fondée sur la nature descriptive de ces marques, mais sur l’usage en vigueur dans les milieux du commerce dont relève le commerce des produits et des services pour lesquels lesdites marques ont été présentées à l’enregistrement [arrêt du Tribunal du 5 mars 2003, Alcon/OHMI – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T‑237/01, Rec. p. II‑411, point 39 ; voir également, en ce sens, ordonnance de la Cour du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, Rec. p. I‑8993, point 28 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C‑517/99, Rec. p. I‑6959, point 35].

38      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que le signe en cause pouvait être utilisé pour désigner un lieu dans lequel étaient vendus des produits et proposés des services ayant un rapport avec l’ésotérisme ou le yoga et que, au point 42 de la décision attaquée, la marque demandée servait uniquement à désigner le contenu thématique des produits concernés et à indiquer la qualité des services relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice.

39      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, doit être rejeté.

40      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. En effet, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [voir arrêt du Tribunal du 6 novembre 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06, non encore publié au Recueil, point 43, et la jurisprudence citée].

41      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Prana Haus GmbH est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : l’allemand.