Language of document : ECLI:EU:T:2008:399

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

24 septembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale O STORE – Marque nationale verbale antérieure THE O STORE – Comparaison de services fournis dans le cadre du commerce de détail avec les produits correspondants – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 – Demande de réformation formée par l’intervenante – Article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal »

Dans l’affaire T‑116/06,

Oakley, Inc., établie à One Icon, Foothill Ranch (États-Unis), représentée par Mes M. Huth-Dierig et M. Nentwig, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Venticinque Ltd, établie à Hailsham, East Sussex (Royaume-Uni), représentée par Me D. Caneva, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 17 janvier 2006 (affaires jointes R 682/2004-1 et R 685/2004-1), relative à une procédure de nullité entre Venticinque Ltd et Oakley, Inc.,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Papasavvas et N. Wahl, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 avril 2006,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 juin 2006,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 juillet 2006,

à la suite de l’audience du 10 janvier 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 février 2001, la requérante, Oakley, Inc., a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal O STORE.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail en ligne ; vente au détail et en gros de lunettes, lunettes de soleil, produits et accessoires optiques, vêtements, chapellerie, chaussures, montres, chronos, bijoux, décalcomanies, affiches, sacs de sport, sacs à dos et portefeuilles ».

4        Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 77/01, du 3 septembre 2001.

5        Le 11 février 2002, la requérante a obtenu l’enregistrement de la marque communautaire O STORE sous le numéro 2 074 599.

6        Le 14 octobre 2002, l’intervenante, Venticinque Ltd, a présenté une demande en nullité concernant l’ensemble des services protégés par l’enregistrement de la marque communautaire, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous a), et à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Cette demande était fondée sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque communautaire et la marque verbale antérieure THE O STORE, qui avait été enregistrée le 28 décembre 2000 en France sous le numéro 3 073 591 pour les produits suivants compris dans les classes 18 et 25 de la classification de Nice :

–        classe 18 : « Cuir et imitation de cuir et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir valises, coffrets à cosmétiques vendus vides, sacs de soirée, sacs à main, sacs à provisions, sacs à dos, sacs de sport multi-usage, bourses à cordon, bourses à fermeture à glissière, bourses en feutre, porte-documents, serviettes, portefeuilles et porte-monnaie ; peaux d’animaux, cuirs ; malles et sacs de voyage ; parapluies, parasols et cannes ; fouets ; harnais et selleries » ;

–        classe 25 : « Vêtements, à savoir costumes, chemises de soirée, pantalons, vestes, vestes de sport, pulls, jupes, chemisiers, vestes de laine, cardigans, pardessus, manteaux, capes, maillots de sport, blousons, imperméables, tenues de soirée, queues-de-pie, écharpes, châles, foulards, cravates, gants, vestes en fourrure, manteaux en fourrure, écharpes en fourrure, bermudas, tee-shirts, polos, robes-chemisiers, paréos, pyjamas, chemises de nuit, robes de chambre, peignoirs de bain, bas, chaussettes, jupons, maillots de bains, culottes, soutiens-gorge et maillots de corps ; chapellerie et chaussures ».

7        Par décision du 18 juin 2004, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité en ce qui concerne, d’une part, les services de « vente au détail et en gros de vêtements, chapellerie, chaussures, sacs de sport, sacs à dos et portefeuilles », au motif que, même si ces services ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits couverts par la marque nationale antérieure, il se peut qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution et, d’autre part, les « services de vente au détail et en gros, y compris [les] services de vente au détail en ligne », au motif que, le libellé de ces services étant général, il inclurait la vente de toutes sortes de produits, dont ceux couverts par la marque antérieure. En revanche, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité en ce qui concerne les services de « vente au détail et en gros de lunettes, lunettes de soleil, produits et accessoires optiques, montres, chronos, bijoux, décalcomanies, affiches », car elle a estimé que les services fournis dans le cadre du commerce de détail de ces produits ne partageaient pas les mêmes canaux de distribution que ceux des produits en cuir et des vêtements couverts par la marque antérieure.

8        Les 5 et 6 août 2004, la requérante et l’intervenante ont respectivement formé un recours contre la décision de la division d’annulation.

9        Par décision du 17 janvier 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation et a donc rejeté les deux recours.

10      La chambre de recours a relevé, en substance, que :

–        les services de « vente au détail et en gros de vêtements, chapellerie, chaussures, sacs de sport, sacs à dos et portefeuilles » désignés par la marque communautaire se caractérisaient par une nature et une destination très semblables et une utilisation et des canaux de distribution identiques à ceux des produits compris dans les classes 18 et 25 couverts par la marque antérieure. En outre, ces produits et ces services étaient complémentaires. Il existait donc une similitude évidente pour les produits vendus au détail qui sont identiques ou semblables à ceux vendus sous la marque antérieure. Enfin, les signes étaient également très semblables, puisque l’unique différence était l’omission, dans l’un des deux signes, de l’article non distinctif « the », en sorte qu’il existait un risque de confusion ;

–        il n’existait pas de risque de confusion concernant les services de « vente au détail et en gros de lunettes, lunettes de soleil, produits et accessoires optiques, chronos, bijoux, décalcomanies, affiches », car, en dépit de la similitude des marques en cause, ces services différaient des produits compris dans les classes 18 et 25 couverts par la marque antérieure ;

–        s’agissant des « services de vente au détail et en gros, y compris [les] services de vente au détail en ligne », le titulaire de la marque communautaire n’avait pas limité ces services à des produits spécifiques, en sorte que ce libellé général devait inclure les produits désignés par la marque antérieure. Dès lors, ces services et les produits couverts par la marque antérieure étant similaires, il existait un risque de confusion.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        réformer la décision attaquée dans la mesure où elle écarte l’existence d’un risque de confusion entre les produits couverts par la marque THE O STORE et les services de « vente au détail et en gros de lunettes, lunettes de soleil, produits et accessoires optiques, montres, chronos, bijoux, décalcomanies, affiches » pour lesquels a été enregistrée la marque O STORE ;

–        réformer la décision attaquée dans la mesure où elle ne prononce pas la nullité intégrale de la marque communautaire O STORE, enregistrée le 11 février 2002, compte tenu de l’existence de la marque française THE O STORE, enregistrée le 28 décembre 2000.

14      Lors de l’audience, l’OHMI a déclaré renoncer au grief d’irrecevabilité qu’il avait soulevé dans son mémoire en réponse à l’encontre de la demande de la requérante tendant également à l’annulation de la décision attaquée en ce que la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation rejetant la demande de nullité de la marque communautaire O STORE pour les services de « vente au détail et en gros de lunettes, lunettes de soleil, produits et accessoires optiques, montres, chronos, bijoux, décalcomanies et affiches », ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

 En droit

15      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. L’intervenante a formulé une demande au titre de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

16      En premier lieu, la requérante prétend qu’il n’existe aucune similitude entre les produits et les services concernés, en sorte que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une telle similitude. Tout d’abord, la chambre de recours aurait mal interprété la nature des services fournis dans le cadre du commerce de détail. Ensuite, elle aurait fait une mauvaise application de l’arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, Rec. p. I‑5507). Enfin, elle aurait à tort rejeté son argumentation concluant à la nécessité d’écarter la similitude entre les produits et les services, afin d’éviter une protection trop étendue des marques couvrant des services fournis dans le cadre du commerce de détail en général.

17      Premièrement, s’agissant de la nature des services fournis dans le cadre du commerce de détail, la requérante constate que la chambre de recours n’y voit qu’une simple opération de vente de marchandises, en sorte qu’elle met sur un pied d’égalité ces services et les produits vendus au détail. Cela serait contraire à l’arrêt de la Cour du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, Rec. p. I‑5873). Or, la requérante relève, d’une part, que, depuis une dizaine d’années, l’idée qu’un service relevant du commerce de détail est un service en soi est devenue de plus en plus communément acceptée et, d’autre part, que les services fournis dans le cadre du commerce de détail peuvent constituer des services distincts de la simple opération consistant à vendre un produit.

18      Deuxièmement, la requérante prétend que la chambre de recours a fait une application incorrecte des critères de la similitude des produits et des services en question. Ainsi, ce serait à tort que la chambre de recours aurait relevé, au point 20 de la décision attaquée, l’existence d’une étroite similitude sous l’angle de la nature des produits et des services en cause, au motif que les deux auraient le même objet, à savoir offrir un produit au consommateur final, car les produits et les services seraient de nature différente, les premiers étant de nature matérielle et les seconds ne l’étant pas. Au regard de leurs compositions, de leurs modes de fonctionnement et de leurs caractéristiques physiques respectives, les services et les produits concernés seraient absolument dissemblables, en sorte qu’il n’existerait aucune similitude.

19      De même, la destination des produits et des services en cause serait différente. En effet, la destination des produits couverts par la marque THE O STORE serait décrite comme étant la protection contre les intempéries et comme étant des articles de mode, tandis que celle des services fournis dans le cadre du commerce de détail couverts par la marque O STORE consisterait à aider les consommateurs à commodément regarder, à choisir et à acheter des produits. La constatation opérée par la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée selon laquelle « la destination de la vente au détail et celle des produits qui sont vendus au détail sont très similaires, à savoir offrir un produit au consommateur final » serait erronée et confondrait les catégories distinctes « services fournis dans le cadre du commerce de détail » et « produit en lui-même ».

20      La requérante précise que l’utilisation désigne le mode d’emploi qui permet au produit de remplir son but et pourrait généralement être déduite du mode de fonctionnement des produits ou de la fonction que remplissent les produits ou les services sur le marché, c'est-à-dire de leur destination. Elle relève que les produits couverts par la marque antérieure ont pour fonction principale de servir comme protection contre les intempéries et comme articles de mode, alors que, à l’opposé, les services fournis dans le cadre du commerce de détail satisfont le besoin des consommateurs d’être conseillés en ce qui concerne les divers articles et d’être en mesure de choisir et d’acheter divers produits. Dès lors, c’est à tort que la chambre de recours aurait constaté, au point 21 de la décision attaquée, que les consommateurs n’utiliseraient pas différemment les services fournis dans le cadre du commerce de détail et les produits.

21      Quant au critère du caractère concurrent des produits et des services, la requérante fait observer que ces derniers sont concurrents lorsqu’ils sont considérés par les consommateurs comme interchangeables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. S’agissant de leur complémentarité, la requérante considère que tel est le cas lorsque l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, et n’est pas simplement subsidiaire ou secondaire, ce qui serait le cas en l’espèce.

22      La requérante en conclut que les produits et les services concernés sont dissemblables quant à leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, il n’existerait entre eux aucun rapport de complémentarité ou de concurrence. La seule ressemblance résiderait dans le fait que les produits seraient vendus et les services proposés dans les mêmes points de vente.

23      Toutefois, ce seul fait ne saurait rendre ces produits et ces services semblables au sens des critères énoncés dans l’arrêt Canon, point 16 supra, la Cour ne mentionnant pas les « circuits de distribution similaires » comme critère d’appréciation de la similitude des produits et/ou des services. Selon la requérante, puisque la plupart des produits sont vendus dans des grandes surfaces, les consommateurs n’attachent plus d’importance au point de vente lorsqu’ils s’interrogent sur l’origine commune des produits. En outre, s’agissant du septième considérant du règlement n° 40/94 ainsi que de la jurisprudence, la requérante relève que la frontière ténue qui sépare les produits et services semblables et dissemblables doit être tracée en faisant une appréciation de leur similitude qui ne se réduise pas à un ensemble de critères abstraits et artificiels ; le point de vue commercial serait primordial. Ainsi, le public ne considérerait pas des produits et des services comme étant similaires au motif qu’ils sont vendus dans un même endroit : les produits et les services ne seraient semblables que si, à supposer que des signes identiques soient utilisés, le public était susceptible de croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Cependant, le public saurait que ce ne sont pas les entreprises opérant dans le secteur du commerce de détail, telles Marks & Spencer ou les Galeries Lafayette, qui produisent les marchandises qu’elles distribuent. Par conséquent, même si certains produits étaient offerts au même endroit que certaines prestations liées au commerce de détail, le consommateur final saurait qu’ils sont fondamentalement différents quant à leur nature et qu’ils ne proviennent pas de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

24      Troisièmement, la requérante considère que c’est à tort que la chambre de recours a rejeté son argumentation selon laquelle il est nécessaire d’écarter la similitude entre les produits couverts par la marque antérieure et les services fournis dans le cadre du commerce de détail concernés, ce afin d’éviter une protection trop étendue des marques de services relevant du commerce de détail en général. À défaut, le titulaire d’une marque enregistrée pour des services fournis dans le cadre du commerce de détail pourrait revendiquer une protection en ce qui concerne tous les produits susceptibles d’être vendus au détail. Ce risque lié à une protection trop étendue n’aurait pas été écarté, comme pourtant l’exigeaient les critères énoncés par la Cour dans l’arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, point 17 supra, dans lequel il aurait été indiqué que des précisions étaient nécessaires quant aux produits ou types de produits concernés par les services. Il serait en effet encore possible d’obtenir l’enregistrement d’une marque couvrant des services fournis dans le cadre du commerce de détail se rapportant à tous les produits appartenant aux classes 1 à 34.

25      En deuxième lieu, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du caractère distinctif peu élevé de la marque antérieure. L’élément « store » serait connu de tous les consommateurs européens, y compris français, en sorte qu’il serait simplement descriptif. Les éléments « the » et « o » auraient un caractère distinctif minimal, voire inexistant. Il s’ensuivrait que la marque verbale antérieure THE O STORE devrait être considérée comme une marque peu distinctive, ce d’autant plus que l’intervenante n’aurait pas démontré que cette marque était bien établie sur le marché français.

26      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison des signes, la requérante rappelle la jurisprudence selon laquelle la comparaison, sous l’angle visuel, phonétique ou conceptuel, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. À cet égard, la requérante relève que, bien que les marques en cause présentent certaines similitudes, la chambre de recours a ignoré les dissemblances dans leurs éléments distinctifs. Or, étant donné son caractère purement descriptif, l’élément « store » serait négligé par le public pertinent dans son impression d’ensemble, en sorte que les éléments à comparer seraient « the o » et « o ». Visuellement, il existerait une différence considérable entre ces éléments (nombre de lettres et prononciation). À supposer même que le public n’ignore pas totalement l’élément « store » dans l’impression d’ensemble produite par les marques, l’article « the » caractériserait suffisamment la marque antérieure et la distinguerait de la marque contestée. Ainsi, il existerait des différences perceptibles entre les deux marques en raison de la présence de l’article « the », absent dans la marque communautaire, et du caractère peu distinctif, voire inexistant, des autres éléments de la marque antérieure, à savoir la lettre « o » et le mot « store ».

27      En quatrième lieu, après avoir rappelé la jurisprudence en matière de risque de confusion, la requérante précise que le litige oppose, en l’espèce, des services fournis dans le cadre du commerce de détail à des produits. Or, il conviendrait d’éviter une protection trop étendue des marques lorsqu’elles portent sur des services fournis dans le cadre du commerce de détail. Inversement, il serait nécessaire de protéger ces dernières contre les prétentions non fondées de titulaires de marques enregistrées pour certains produits, en l’occurrence des produits relevant des classes 18 et 25. Selon la requérante, la Cour a expressément jugé dans l’arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, point 17 supra, que l’appréciation du risque de confusion doit tenir compte des caractéristiques particulières des marques couvrant les services relevant du commerce de détail, qui appellent une interprétation restrictive de la notion de risque de confusion.

28      La requérante conclut en rappelant qu’il ressort de la communication n° 3/01 du président de l’OHMI que « [l]e risque de confusion est peu probable entre, d’une part, des services fournis dans le cadre du commerce de détail et, d’autre part, des produits déterminés, sauf dans des cas très particuliers, notamment lorsque les marques en question sont identiques ou presque, et sont bien établies sur le marché ».

29      L’OHMI conclut au rejet du moyen unique et précise, en renvoyant aux points 19 et 23 de la décision attaquée, que, en tout état de cause, étant donné que les services fournis dans le cadre du commerce de détail sont liés aux produits ou dépendants d’eux, leur nature, leur destination et leur utilisation respectives sont liées, sinon d’une manière objective, du moins dans la perception subjective des consommateurs.

30      L’intervenante conclut également au rejet dudit moyen.

 Appréciation du Tribunal

31      L’article 52 du règlement n° 40/94 prévoit notamment :

«1. La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a)      lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8 paragraphe 2 et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 de cet article sont remplies ;

[...] »

32      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement « lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire [sur] lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

33      Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 40/94, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires ainsi que les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

34      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts de la Cour Canon, point 16 supra, point 29, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 32 ; arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 25, et du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, non encore publié au Recueil, point 25].

35      En outre, selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22, et Nestlé/OHMI, point 34 supra, point 33 ; arrêts Fifties, point 34 supra, point 26, et TOSCA BLU, point 34 supra, point 26).

36      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts Canon, point 16 supra, point 17, et du 22 juin 2000, Marca Mode, C‑425/98, Rec. p. I‑4861, point 40 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25, confirmé sur pourvoi par ordonnance de la Cour du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657]. L’interdépendance entre ces facteurs trouve son expression au septième considérant du règlement n° 40/94, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (voir arrêt du Tribunal du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 36, et la jurisprudence citée).

37      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, aux termes duquel « […] il existe un risque de confusion dans l’esprit du public […] », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, en ce sens, arrêts SABEL, point 35 supra, point 23, et Nestlé/OHMI, point 34 supra, point 34 ; arrêt DIESELIT, point 36 supra, point 38).

38      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26 ; arrêts Fifties, point 34 supra, point 28, et DIESELIT, point 36 supra, point 38).

39      En l’espèce, puisque la marque antérieure sur laquelle la demande d’annulation de la marque communautaire est fondée est une marque nationale enregistrée en France, l’examen doit être limité au territoire français.

40      Le public pertinent est, eu égard à la nature des produits et des services concernés, constitué par le consommateur moyen qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée.

41      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

–       Sur la similitude des produits et des services

42      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport pouvant exister entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [arrêts de la Cour Canon, point 16 supra, point 23, et du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 85 ; voir arrêts du Tribunal du 15 janvier 2003, Mystery Drinks/OHMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T‑99/01, Rec. p. II‑43, point 39, et la jurisprudence citée, et du 15 mars 2006, Eurodrive Services and Distribution/OHMI – Gómez Frías (euroMASTER), T‑31/04, non publié au Recueil, point 31].

43      S’agissant, en particulier, de l’enregistrement d’une marque couvrant des services fournis dans le cadre du commerce de détail, la Cour a jugé au point 34 de l’arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, point 17 supra, que l’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs, commerce qui comprend, outre l’acte juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte et que cette activité consiste, notamment, en la sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent. La Cour a précisé, au point 35 dudit arrêt, qu’aucune raison impérieuse tirée de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), ou des principes généraux du droit communautaire ne s’oppose à ce que ces prestations relèvent de la notion de « services » au sens de la directive et à ce que, dès lors, le commerçant ait le droit d’obtenir, par l’enregistrement de sa marque, la protection de celle-ci en tant qu’indication de l’origine des services qu’il fournit.

44      La Cour a précisé, par ailleurs, dans l’arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, point 17 supra (points 49 et 50), que, aux fins de l’enregistrement d’une marque couvrant des services fournis dans le cadre du commerce de détail, il n’est pas nécessaire de désigner concrètement le ou les services pour lesquels cet enregistrement est demandé. En revanche, il doit être exigé du demandeur qu’il précise les produits ou types de produits concernés par ces services.

45      En premier lieu, s’agissant de l’appréciation de la similitude des services de « vente au détail et en gros de vêtements, chapellerie, chaussures, sacs de sport, sacs à dos et portefeuilles » visés par la marque communautaire contestée, d’une part, et des produits couverts par la marque antérieure, à savoir les « vêtements, chapellerie, chaussures, sacs à dos, sacs de sport multi-usage, sacs de voyage, portefeuilles », d’autre part, la chambre de recours a considéré, aux points 18 à 23 de la décision attaquée, qu’il existait une grande similitude entre lesdits services et produits en raison de leur nature, de leur destination, de leur utilisation, de leurs canaux de distribution et de leur complémentarité.

46      En ce qui concerne, premièrement, les facteurs consistant en la nature, la destination et l’utilisation des services et des produits en cause, il ne saurait être considéré que lesdits services et produits sont similaires.

47      En effet, ainsi d’ailleurs que l’a relevé la division d’annulation aux points 21 et 22 de la décision du 18 juin 2004, la nature des produits et des services en cause, en raison du caractère fongible des premiers et non fongible des seconds, est différente. Leur destination est également différente, puisqu’un service fourni dans le cadre du commerce de détail se situe en amont de ce à quoi tend un produit et concerne l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion de l’acte de vente dudit produit. Ainsi, par exemple, un vêtement est destiné notamment à vêtir la personne qui en fait l’acquisition, tandis qu’un service lié à la vente de vêtements est destiné, entre autres, à offrir de l’assistance à ladite personne intéressée dans l’achat d’un vêtement. Il en va de même de leur utilisation, puisque l’utilisation d’un vêtement consiste dans le fait de le porter, tandis que l’utilisation d’un service lié à la vente de vêtements consiste, notamment, dans l’obtention d’informations quant aux vêtements afin de procéder à leur achat.

48      En ce qui concerne, deuxièmement, les canaux de distribution des services et des produits en cause, il est exact, ainsi que l’a justement relevé la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, que les services fournis dans le cadre du commerce de détail peuvent être proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits en cause sont vendus, ce qu’a également reconnu la requérante. La constatation de la chambre de recours, selon laquelle les services liés à la vente au détail sont rarement proposés dans des lieux différents de ceux dans lesquels les produits sont vendus au détail et les consommateurs ne doivent pas se rendre dans des endroits différents pour obtenir le service lié à la vente au détail et le produit qu’ils achètent, doit donc être entérinée.

49      Contrairement à ce que prétend la requérante, le fait que les services fournis dans le cadre du commerce de détail se retrouvent dans les mêmes points de vente que les produits est un critère pertinent aux fins de l’examen de la similitude des services et des produits concernés. À cet égard, il convient de relever que la Cour a jugé, au point 23 de l’arrêt Canon, point 16 supra, que, pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Elle a précisé que ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire, en sorte qu’elle n’a nullement considéré que ces facteurs étaient les seuls à pouvoir être pris en compte, leur énumération étant seulement exemplative. Le Tribunal en a donc déduit que d’autres facteurs pertinents pour caractériser le rapport pouvant exister entre les produits ou les services en cause peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, non encore publié au Recueil, point 37 ; voir également, en ce sens, arrêts du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 65, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, et du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec. p. II‑757, point 95].

50      Par ailleurs, contrairement à l’affirmation de la requérante, au demeurant non étayée, selon laquelle, puisque la plupart des produits en cause seraient vendus dans des grandes surfaces, les consommateurs n’attacheraient plus d’importance au point de vente lorsqu’ils s’interrogent sur l’origine commune des produits, force est de constater que, ainsi que l’a fait valoir l’OHMI, les fabricants des produits en cause disposent en général de leurs propres points de vente pour écouler leurs produits ou ont recours à des accords de distribution autorisant le fournisseur de services liés au commerce de détail à utiliser la même marque que celle apposée sur les produits vendus.

51      C’est donc sans commettre d’erreur que, au point 22 de la décision attaquée, a été prise en compte, dans le cadre de la comparaison des produits et des services visés par les marques en conflit, la circonstance que ces produits et services étaient commercialisés, en règle générale, dans les mêmes points de vente (voir, en ce sens, arrêts SISSI ROSSI, point 49 supra, point 68, et PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, point 49 supra, point 37).

52      S’agissant, troisièmement, de la complémentarité des services et des produits en cause, constatée par la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les produits complémentaires sont ceux pour lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, arrêts SISSI ROSSI point 49 supra, point 60 ; PAM PLUVIAL, point 49 supra, point 94, et PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, point 49 supra, point 48).

53      À cet égard, il convient de relever que les produits couverts par la marque antérieure, à savoir les vêtements, la chapellerie, les chaussures, les sacs de sport multi-usage, les sacs à dos et les portefeuilles, sont identiques à ceux sur lesquels portent les services de la requérante.

54      Force est donc de constater que, en l’espèce, d’une part, le rapport entre les services fournis dans le cadre du commerce de détail et les produits visés par la marque antérieure est caractérisé par un lien étroit en ce sens que les produits sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour le déploiement desdits services, ces derniers étant précisément fournis à l’occasion de la vente desdits produits. Ainsi que la Cour l’a jugé au point 34 de l’arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, point 17 supra, l’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs, la Cour ayant par ailleurs relevé que ce commerce comprend, outre l’acte juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte. De tels services, qui sont donc fournis dans le but de la vente de certains produits particuliers, seraient dépourvus de sens en l’absence de ces derniers.

55      D’autre part, le rapport entre les produits visés par la marque antérieure et les services fournis dans le cadre du commerce de détail de produits identiques à ceux visés par la marque antérieure est également caractérisé par le fait que lesdits services revêtiront, du point de vue du consommateur pertinent, un rôle important lorsqu’il procédera à l’achat des produits proposés à la vente.

56      Il s’ensuit que, du fait que les services fournis dans le cadre du commerce de détail, qui ont pour objet, comme en l’espèce, des produits identiques à ceux visés par la marque antérieure, sont étroitement liés auxdits produits, le rapport existant entre ces services et ces produits est caractérisé par une complémentarité dans le sens indiqué aux points 54 et 55 ci-dessus. Ces services ne sauraient donc être considérés, ainsi que le prétend la requérante, comme étant subsidiaires ou secondaires par rapport aux produits en cause.

57      Ainsi, nonobstant la constatation inexacte faite par la chambre de recours selon laquelle les services et les produits en cause avaient la même nature, la même destination et la même utilisation, lesdits services et produits présentent incontestablement des similitudes, eu égard au fait qu’ils sont complémentaires et que les premiers sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les seconds sont proposés à la vente.

58      Il résulte donc de l’ensemble de ce qui précède que les produits et les services en cause entretiennent un certain degré de similitude entre eux, en sorte que la constatation figurant au point 24 de la décision attaquée concluant à l’existence d’une telle similitude doit être entérinée.

59      En second lieu, s’agissant de la comparaison des « services de vente au détail et en gros, y compris [les] services de vente au détail en ligne » avec les produits en cause, il convient de rappeler que la Cour a jugé, au point 50 de l’arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, point 17 supra, qu’il devait être exigé du demandeur de marque communautaire qu’il précise les produits ou types de produits concernés par ces services.

60      À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante n’a nullement précisé, ainsi que l’a, à juste titre, indiqué la chambre de recours au point 32 de la décision attaquée, les produits ou types de produits concernés par les « services de vente au détail et en gros, y compris [les] services de vente au détail en ligne ».

61      Or, force est de constater que les « services de vente au détail et en gros, y compris [les] services de vente au détail en ligne », en raison d’un libellé très général, peuvent inclure tous les produits, y compris ceux couverts par la marque antérieure. Dès lors, il y a lieu de considérer que les « services de vente au détail et en gros, y compris [les] services de vente au détail en ligne » présentent des similitudes avec les produits concernés.

62      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les services de « vente au détail et en gros de vêtements, chapellerie, chaussures, sacs de sport, sacs à dos et portefeuilles », ainsi que les « services de vente au détail et en gros, y compris [les] services de vente au détail en ligne », étaient semblables aux produits couverts par la marque antérieure.

–       Sur la similitude des signes

63      Ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 37 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci [arrêts de la Cour SABEL, point 35 supra, point 23, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 33 ; arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 52].

64      D’une façon générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal MATRATZEN, point 36 supra, point 30, et du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, non encore publié au Recueil, point 98].

65      À cet égard, les signes à comparer sont les suivants :


Marque nationale antérieure


Marque communautaire contestée


THE O STORE


O STORE


66      S’agissant de la comparaison visuelle, il convient de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient très similaires au motif qu’ils contiennent tous les deux le nom O STORE, l’unique différence étant l’omission, dans l’un des deux signes, de l’article non distinctif « the ». En effet, le signe O STORE est entièrement inclus dans la marque nationale antérieure THE O STORE.

67      Il s’ensuit que la marque communautaire contestée présente de fortes similitudes visuelles avec la marque nationale antérieure.

68      En ce qui concerne la comparaison phonétique des signes en cause, ces derniers ont en commun le signe O STORE. Bien que la marque nationale antérieure contienne également l’article non distinctif « the », la prononciation de ces deux signes est pratiquement identique et ne permet certainement pas de considérer qu’il existe une différence phonétique entre eux.

69      Les signes en conflit sont donc également similaires du point de vue phonétique.

70      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, force est de constater que ces deux signes font également référence, dans la langue anglaise, à la notion de magasin et qu’aucune différenciation ne saurait être faite entre eux.

71      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient très similaires dès lors que les signes en conflit comportent l’élément identique « o store », la seule différence résidant dans l’omission, dans la marque communautaire contestée, de l’article non distinctif « the ».

–       Sur le risque de confusion

72      Ainsi qu’il a été constaté aux points 42 à 62 ci-dessus, les services en cause et les produits couverts par la marque antérieure sont similaires. En outre, l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit est susceptible de créer, eu égard à leur grande similitude, un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

73      À cet égard, la Cour a rappelé, au point 48 de l’arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, point 17 supra, que, selon la jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et a précisé que, dans le cadre de cette appréciation globale, il est possible de prendre en considération, au besoin, les particularités de la notion de « services fournis dans le cadre du commerce de détail » liées à son champ d’application large, en tenant dûment compte des intérêts légitimes de toutes les parties intéressées.

74      Or, en l’occurrence, il ne saurait être exclu que les produits en cause soient vendus dans les mêmes points de vente que ceux sur lesquels les services fournis dans le cadre du commerce de détail sont proposés, ce qui pourrait notamment advenir si les produits revêtus de la marque THE O STORE étaient vendus par le biais de services O STORE visés par la marque communautaire contestée, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.

75      À supposer même que, en l’espèce, les produits revêtus de la marque antérieure THE O STORE ne soient pas vendus par le biais des services O STORE visés par la marque communautaire contestée, force est de constater que le public pertinent, confronté aux services fournis dans le cadre du commerce de détail, notamment de vêtements ou de chaussures, et revêtus de la marque O STORE pourrait croire que ces services sont proposés par la même entreprise que celle qui vend ces mêmes produits sous la marque THE O STORE ou par une entreprise qui lui est liée. À cet égard, il importe de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, doivent être prises comme référence les modalités de commercialisation « normales » des produits et des services désignés par les marques en conflit, c’est-à-dire celles auxquelles il est normal de s’attendre pour la catégorie de produits ou de services désignés par les marques en cause [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec. p. II‑11, point 103, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/Devinlec et OHMI, C‑171/06 P, non publié au Recueil].

76      La prise en compte des conditions objectives de commercialisation des produits et des services désignés par les marques en conflit se justifie pleinement. En effet, il y a lieu de rappeler que l’examen du risque de confusion auquel les instances de l’OHMI sont amenées à procéder est un examen prospectif. Or, les modalités de commercialisation particulières des produits et des services désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques, qui poursuit un but d’intérêt général, à savoir celui que le public pertinent ne puisse courir le risque d’être induit en erreur à propos de l’origine commerciale des produits en cause, ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques [arrêts (QUANTUM), point 75 supra, point 104, et T.I.M.E. ART/Devinlec et OHMI, point 75 supra, point 59).

77      S’agissant, enfin, de l’argument de la requérante selon lequel le risque de confusion devrait être exclu en raison du caractère distinctif minimal, voire inexistant, des éléments « the » et « o » de la marque antérieure THE O STORE, ce d’autant plus que l’intervenante n’aurait pas démontré que cette marque était bien établie sur le marché français, il convient de relever que, ainsi que l’a indiqué à juste titre l’OHMI, si ces éléments, pris isolément, sont faiblement distinctifs, il n’en demeure pas moins que la combinaison desdits éléments, dont deux sont issus de la langue anglaise, s’avère normalement distinctive pour les consommateurs français au regard des produits visés. Dès lors que la marque antérieure est normalement distinctive, l’argument de la requérante doit être rejeté comme manquant en fait.

78      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion et qu’elle a confirmé la nullité de la marque communautaire O STORE pour les services de « vente au détail et en gros de vêtements, chapellerie, chaussures, sacs de sport, sacs à dos et portefeuilles » et les « services de vente au détail et en gros, y compris [les] services de vente au détail en ligne ».

79      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’unique moyen invoqué par la requérante à l’appui de ses conclusions.

 Sur la demande de l’intervenante fondée sur l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure

 Arguments des parties

80      L’intervenante demande la réformation de la décision attaquée en ce que la chambre de recours y a constaté qu’il n’existait aucune similitude entre, d’une part, les vêtements et articles revêtus de la marque THE O STORE et, d’autre part, les services fournis dans le cadre du commerce de détail relatifs à la lunetterie et à d’autres produits vendus sous l’enseigne O STORE. En effet, il conviendrait de faire une analyse concrète quant à la similitude entre les produits et les services en cause, conformément à l’arrêt Canon, point 16 supra. Or, les lunettes, les bijoux et les montres pourraient être semblables aux articles d’habillement ou leur être complémentaires. En effet, les entreprises du secteur de la mode apposeraient leur marque non seulement sur des vêtements, mais également sur des sacs, des lunettes et des montres ; cela concernerait toutes les entreprises de mode. Il existerait ainsi une similitude entre le secteur de la lunetterie et celui de l’habillement.

 Appréciation du Tribunal

81      En demandant au Tribunal de réformer la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation par laquelle cette dernière a rejeté la demande en nullité de la marque communautaire en ce qui concerne les services de « vente au détail et en gros de lunettes, lunettes de soleil, produits et accessoires optiques, montres, chronos, bijoux, décalcomanies, affiches », l’intervenante fait usage de la possibilité qui lui est accordée par l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure de formuler, dans son mémoire en réponse, des conclusions visant à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans la requête [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 février 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T‑214/04, Rec. p. II‑239, point 50].

82      Dans un tel cas, les autres parties peuvent, conformément à l’article 135, paragraphe 3, du règlement de procédure, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite du mémoire en réponse, présenter un mémoire dont l’objet se limite à répondre aux conclusions présentées pour la première fois dans le mémoire de l’intervenante (voir, en ce sens, arrêt ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, point 81 supra, point 51). Ni la requérante ni l’OHMI n’ont fait usage de cette possibilité, ce dernier ayant toutefois déjà pris position sur ce point dans son mémoire en réponse, afin de conclure à la confirmation intégrale de la décision attaquée. En revanche, à l’audience, tant la requérante que l’OHMI ont pris position sur la demande de l’intervenante et ont invité le Tribunal à rejeter cette demande comme étant non fondée.

83      La chambre de recours a considéré, au point 26 de la décision attaquée, que le risque de confusion était peu probable pour les services de « vente au détail et en gros de lunettes, lunettes de soleil, produits et accessoires optiques, montres, chronos, bijoux, décalcomanies, affiches ». En effet, la nature de la vente au détail de ces produits et celle d’articles vestimentaires et de produits de cuir serait différente, la vente ne satisferait pas les mêmes besoins, il n’y aurait pas de complémentarité et les canaux de distribution seraient différents (points 28 à 30 de la décision attaquée).

84      Cette conclusion doit être entérinée.

85      En effet, nonobstant le fait que, ainsi qu’il a été constaté aux points 63 à 70 ci-dessus, les signes sont très similaires, il n’existe aucune similitude entre, notamment, les services fournis dans le cadre du commerce de détail de lunettes, d’une part, et les produits d’habillement et les produits en cuir, d’autre part. La marque antérieure ne couvre pas, directement ou indirectement, de produits semblables aux « lunettes, lunettes de soleil, produits et accessoires d’optiques, montres, chronos, bijoux, décalcomanies et affiches ».

86      L’argument de l’intervenante selon lequel les lunettes, les bijoux et les montres pourraient être semblables aux articles d’habillement ou considérés comme complémentaires ne saurait prospérer, dans la mesure où, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI, la relation entre ces produits est trop indirecte pour être considérée comme déterminante. Il convient, en effet, de rappeler que la recherche d’une certaine harmonie esthétique dans l’habillement constitue un trait commun dans l’ensemble du secteur de la mode et de l’habillement et constitue un facteur trop général pour pouvoir justifier, à lui seul, la conclusion que tous les produits concernés sont complémentaires et, de ce fait, similaires (arrêt SISSI ROSSI, point 49 supra, point 62).

87      Ainsi, les produits sur lesquels portent les services fournis dans le cadre du commerce de détail concernés et les produits visés par la marque antérieure, mentionnés au point 85 ci-dessus, ne sauraient être considérés comme similaires au regard des critères énoncés par la Cour dans l’arrêt Canon, point 16 supra. À cet égard, force est de constater qu’un conseil portant sur des lunettes ne saurait être considéré comme complémentaire de vêtements. En outre, les canaux de distribution des services fournis dans le cadre du commerce de détail en cause et des produits concernés sont différents, les consommateurs ne s’attendant pas, au surplus, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI, à ce qu’un fabricant de vêtements et de produits en cuir gère directement ou indirectement des points de vente de lunettes, lunettes de soleil ou d’optiques ou vice versa, ne correspondant pas à son activité principale.

88      Il s’ensuit que la demande de l’intervenante fondée sur l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure doit être rejetée.

 Sur les dépens

89      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci. L’intervenante, qui n’a pas conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Oakley, Inc., est condamnée aux dépens, à l’exception de ceux exposés par l’intervenante.

3)      Venticinque Ltd supportera ses propres dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : l’anglais.