Language of document : ECLI:EU:T:2008:401

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

24 septembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Aprile – Marque nationale verbale antérieure ANVIL – Motif relatif de refus –Absence de risque de confusion – Obligation de motivation – Droits de la défense – Article 8, paragraphe 1, sous b), articles 73 et 74 du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑179/07,

Anvil Knitwear, Inc., établie à New York, New York (États‑Unis), représentée par Mes G. Würtenberger, R. Kunze et T. Wittmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Laitinen et M. O. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Aprile e Aprile Srl, établie à Argelato (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 mars 2007 (affaire R 1076/2006-2), relative à une procédure d’opposition entre Anvil Knitwear, Inc. et Aprile e Aprile Srl,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras (rapporteur), président, M. Prek et V. Ciucă, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 septembre 2007,

vu la procédure orale, l’audience, fixée au 10 avril 2008, n’ayant pas eu lieu, aucune des parties ne s’étant présentée,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 avril 2004, Aprile e Aprile Srl a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif, reproduit ci-après, portant les couleurs ocre, noir, rouge, beige, vert, jaune, ivoire et bleu :

Image not found

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent aux descriptions suivantes :

–        « cuir, peaux et leurs imitations, articles en ces matières tels que sacs, sacoches, pochettes, enveloppes, mallettes, beauty-cases, trousses de maquillage, sacs à dos, cartables, bourses, malles, valises, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés, porte-documents, parapluies et parasols, cannes ; fouets et sellerie ; peaux d’animaux », relevant de la classe 18 ;

–        « articles d’habillement, tels que vêtements, tailleurs, culottes, caleçons, slips, costumes, maillots de bain, vêtements de plage, bikinis, bonnets, chemises, vareuses, chemisettes, tricots, maillots, tee-shirts, polos, bonneterie, chandails, services de golf, cardigans, pullovers, bermudas, shorts, pantalons, tous pour activités sportives, pyjamas, chemises de nuit, vestes, blousons, blouses, écharpes, foulards, cravates, bretelles, chapeaux, bérets, chapellerie, chaussures, souliers et bottes », relevant de la classe 25.

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 11/2005, du 14 mars 2005.

5        Le 14 juin 2005, la requérante, Anvil Knitwear, Inc., a formé une opposition, en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée.

6        L’opposition était fondée sur la marque verbale de la requérante ANVIL, antérieurement enregistrée en Allemagne, pour les produits relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « articles d’habillement, chaussures et chapellerie ». L’opposition était dirigée contre tous les produits visés par la demande de marque communautaire.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était le risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

8        Par décision du 26 juin 2006, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition. En substance, la division d’opposition a considéré que les marques demandée et antérieure n’étaient ni identiques ni similaires et que, partant, l’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, n’était pas remplie.

9        Le 7 août 2006, la requérante a formé un recours, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 22 mars 2007 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante le 23 mars suivant, la deuxième chambre de recours a rejeté le recours de la requérante.

11      Tout comme la division d’opposition, la chambre de recours a conclu que les marques demandée et antérieure n’étaient ni identiques ni similaires et que, par conséquent, l’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n’était pas remplie.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        faire droit à l’opposition et rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés d’une violation, premièrement, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), deuxièmement, de l’article 73 et, troisièmement, de l’article 74 du règlement n° 40/94.

15      Par ailleurs, la requérante renvoie aux arguments qu’elle a invoqués durant la procédure devant l’OHMI, notamment dans ses mémoires des 14 juin, 19 juillet 2005 et 26 octobre 2006 qu’elle considère comme faisant partie intégrante de l’objet du présent recours.

 Sur le renvoi par la requérante à ses mémoires présentés devant l’OHMI

16      Selon la jurisprudence, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, Rec. p. II‑5527, point 56, et la jurisprudence citée).

17      À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête (voir arrêt Honeywell/Commission, point 16 supra, point 57, et la jurisprudence citée).

18      En l’espèce, la requérante renvoie globalement, dans sa requête, aux arguments qu’elle a avancés dans ses mémoires présentés devant l’OHMI, qui figurent dans le dossier de la procédure devant la chambre de recours, transmis au Tribunal conformément à l’article 133, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal. Or, en application de la jurisprudence précitée, le Tribunal n’a pas à rechercher dans lesdits mémoires les arguments auxquels la requérante pourrait faire référence ni à les examiner, de tels arguments étant irrecevables.

19      Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner, d’abord, le deuxième, ensuite, le premier et, enfin, le troisième des moyens avancés par la requérante.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 73 du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

20      La requérante fait valoir que la chambre de recours a enfreint l’article 73 du règlement n° 40/94, qui consacre à la fois l’obligation de motivation des décisions de l’OHMI et le respect des droits de la défense. D’une part, la chambre de recours aurait omis d’exposer les motifs sur lesquels la décision attaquée est fondée. D’autre part, elle n’aurait pas pris en compte les arguments que la requérante avait avancés dans ses observations du 26 octobre 2006, ce qui reviendrait à lui nier le droit à être entendue.

21      En outre, la chambre de recours n’aurait pas motivé la décision attaquée de manière objective. La requérante critique les affirmations contenues au point 19 de la décision attaquée, selon lesquelles, premièrement, aucune personne saine d’esprit en pleine possession de ses capacités visuelles et auditives ne pourrait confondre les termes « aprile » et « anvil », deuxièmement, les similitudes entre lesdits termes seraient comparables à celles entre les termes anglais « elephant » et « entertainment », troisièmement, il est inévitable que certains mots possèdent des lettres communes qui se suivent dans le même ordre et, enfin, la lecture et l’écriture deviendraient bientôt impossibles si la confusion devait simplement s’expliquer par le fait que certains mots comportent des lettres communes. En effet, ces affirmations de la chambre de recours donneraient une impression négative du caractère distinctif de la marque antérieure et lui porteraient gravement atteinte, et ce d’autant plus que la décision attaquée serait accessible à des tiers de par sa publication.

22      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

23      Il convient d’examiner, d’abord, le grief de la requérante tiré d’une violation des droits de la défense. À cet égard, il y a lieu de relever que, selon l’article 73, seconde phrase, du règlement n° 40/94, les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques communautaires, le principe général de protection des droits de la défense. En vertu de ce principe général du droit communautaire, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit à être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel mais non à la position finale que l’administration entend adopter [voir arrêt du Tribunal du 7 février 2007, Kustom Musical Amplification/OHMI (Forme d’une guitare), T‑317/05, Rec. p. II‑427, points 24, 26 et 27, et la jurisprudence citée].

24      Or, en l’espèce, il est constant que l’OHMI a donné à la requérante l’occasion de présenter ses observations, tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours. Par ailleurs, la requérante ne soutient pas que la chambre de recours a fondé la décision attaquée sur des éléments de droit ou de fait sur lesquels elle n’a pas été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue. Le seul fait que la position finale de la chambre de recours quant à l’absence de similitude entre les marques en conflit ne correspond pas à celle exprimée par la requérante devant les instances de l’OHMI n’est nullement constitutif, selon la jurisprudence évoquée au point précédent, d’une violation du droit de la requérante à être entendue. Dès lors, ce grief doit être rejeté.

25      La requérante fait toutefois valoir que les motifs de la décision attaquée révèlent que, en réalité, ses observations n’ont nullement été prises en considération par la chambre de recours. Par cette allégation, la requérante reproche, en réalité, à la chambre de recours de ne pas avoir motivé à suffisance de droit la décision attaquée. Cette allégation doit, donc, être prise en considération dans le cadre du grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation, qu’il convient, ensuite, d’examiner.

26      En vue de cet examen, il convient de relever que, aux termes de l’article 73, première phrase, du règlement n° 40/94, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 253 CE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du Tribunal du 28 avril 2004, Sunrider/OHMI – Vitakraft-Werke Wührmann et Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE 44), T‑124/02 et T‑156/02, Rec. p. II‑1149, points 72 et 73, et la jurisprudence citée].

27      Il ressort de la même jurisprudence que la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt VITATASTE, point 26 supra, point 73, et la jurisprudence citée).

28      En l’espèce, le motif relatif de refus invoqué par la requérante à l’appui de son opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Aux fins de l’application de cette disposition, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives, de sorte que, en l’absence de toute similitude entre la marque antérieure et la marque demandée, il peut à juste titre être conclu à l’absence de tout risque de confusion, quels que soient la notoriété de la marque antérieure ou le degré d’identité ou de similitude des produits ou des services concernés (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, Rec. p. I‑9573, points 51 et 54).

29      Au point 16 de la décision attaquée la chambre de recours a énoncé, de manière très emphatique, sa conclusion selon laquelle les marques antérieure et demandée n’étaient ni identiques ni similaires (« le fossé entre les deux marques est si grand qu’elles pourraient difficilement être plus distinctes »). Pour motiver cette conclusion, la chambre de recours a procédé, aux points 17 à 19 de la décision attaquée, à l’examen comparatif des deux marques en conflit et, bien qu’elle ait relevé certaines similitudes « banales », entre la marque antérieure et l’élément verbal « aprile » de la marque demandée, elle est parvenue à la conclusion que personne « ne pourrait confondre les mots ‘aprile’ et ‘anvil’ » et que, au demeurant, l’existence de l’élément figuratif de la marque demandée ferait que « même les quelques similitudes négligeables entre les marques ne sauraient être remarquées par le client » (point 19 de la décision attaquée).

30      Eu égard à la jurisprudence évoquée au points 26 et 28 ci‑dessus, cette motivation est suffisante pour permettre à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles la décision attaquée a été adoptée et au Tribunal d’exercer son contrôle.

31      Quant à l’allégation de la requérante, selon laquelle ses observations présentées devant l’OHMI n’auraient nullement été prises en considération, il convient de relever que le contexte entourant la prise d’une décision, qui est, notamment, caractérisé par l’échange entre l’auteur de celle-ci et la partie concernée, peut, dans certaines circonstances, alourdir les exigences de motivation [arrêt du Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, point 89]. Il ne saurait, dès lors, être exclu que, dans certains cas, les arguments avancés par une des parties à la procédure devant l’OHMI nécessiteront une réponse spécifique.

32      Cependant, il ne saurait non plus être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement, et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 372, et du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, point 46).

33      Force est de constater que la requérante n’a pas précisé les arguments, prétendument avancés dans ses observations, que la chambre de recours aurait omis de prendre en considération. Par ailleurs, la lecture des observations de la requérante figurant dans le dossier de la procédure devant l’OHMI révèle que, devant les instances de l’OHMI, la requérante avait invoqué la prétendue similitude entre l’élément verbal de la marque demandée et la marque antérieure, l’identité et la similitude partielles des produits visés par les deux marques ainsi que la prétendue renommée de la marque antérieure.

34      Or, s’agissant de la prétendue similitude entre les marques Aprile et ANVIL, ainsi qu’il a été relevé ci‑dessus, la chambre de recours a motivé sa décision à suffisance de droit, en exposant que, malgré quelques similitudes entre ces deux termes, qualifiées de banales et de négligeables, lesdits termes sont différents. Il ressort donc de la décision attaquée que cette partie de l’argumentation de la requérante a été examinée par la chambre de recours, mais qu’elle a été, à tout le moins implicitement mais clairement, rejetée.

35      L’argument de la requérante tiré de la prétendue renommée de la marque antérieure n’a pas non plus été ignoré par la chambre de recours. Ainsi qu’il ressort du point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a pris cet argument en considération, mais, eu égard à sa conclusion relative à l’absence de similitude entre les marques en conflit, elle l’a écarté comme étant dépourvu de pertinence. Enfin, l’omission de la chambre de recours de procéder à une comparaison des produits concernés n’est constitutive d’aucune violation de l’obligation de motivation en l’espèce. Cette question était, également, dépourvue de pertinence et ne nécessitait aucune réponse particulière, eu égard à la conclusion de la chambre de recours quant à l’absence de similitude entre les marques en conflit.

36      La requérante fait également valoir que les termes utilisés par la décision attaquée portent atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure, dès lors qu’ils donneraient l’impression que cette marque ne bénéficierait que d’une protection très limitée. La requérante semble ainsi reprocher à la chambre de recours d’avoir dépassé les limites d’une motivation « objective » de sa décision, en utilisant des expressions inappropriées et susceptibles de nuire à l’image et au caractère distinctif de la marque antérieure.

37      Or, le prétendu caractère inapproprié des affirmations de la chambre de recours relatives à l’absence de similitude entre les marques demandée et antérieure, à le supposer avéré, ne saurait, en soi, remettre en cause le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée. En outre, et contrairement à ce que fait valoir la requérante, aucune conclusion générale ayant trait au caractère distinctif de la marque antérieure, pris dans l’abstrait, ne saurait être tirée desdites affirmations.

38      Cela est d’autant plus vrai qu’aucun argument utile ne saurait être tiré de la décision attaquée pour l’appréciation des éventuelles similitudes entre la marque antérieure et d’autres marques, dès lors que, selon une jurisprudence constante, cette question doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une éventuelle pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI (arrêt de la Cour du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi‑Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 48 ; voir également, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65).

39      Il ressort de tout ce qui précède que le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit également être rejeté comme étant non fondé, ainsi que le deuxième moyen dans son ensemble.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

40      La requérante fait valoir qu’il existe des similitudes entre les marques en conflit. Tant la marque antérieure que l’élément verbal de la marque demandée consisteraient en un seul terme, commençant par la lettre « a » et comportant également, à la fin, la séquence « il ». Les deux termes auraient, au demeurant, presque le même nombre de lettres. Selon la requérante, ces similitudes permettent de conclure que l’élément verbal de la marque demandée et la marque antérieure sont similaires. Or, la chambre de recours serait parvenue à la conclusion contraire, en considérant que les similitudes entre les deux termes susvisés seraient comparables à celles existant entre les termes anglais « elephant » et « entertainment ».

41      La requérante soutient que la jurisprudence selon laquelle la pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI n’est pas pertinente pour l’appréciation de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI interdit, a fortiori, de prendre en considération les résultats d’une comparaison entre les termes « elephant » et « entertainment », qui n’auraient même pas fait l’objet d’une décision de l’OHMI. En tout état de cause, ces deux termes ne ressembleraient pas, même de manière indirecte, aux marques en conflit.

42      En outre, l’argument de la décision attaquée (point 19), tiré du nombre restreint de lettres de l’alphabet, viderait de son sens l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et permettrait d’exclure tout risque de confusion même dans l’hypothèse d’une identité à la fois des marques et des produits ou des services concernés.

43      Par ailleurs, en mettant l’accent sur l’élément figuratif de la marque demandée, la chambre de recours aurait attribué un poids excessif à la seule comparaison visuelle des marques concernées. Or, admettre la thèse selon laquelle l’ajout d’un élément figuratif à l’élément verbal d’une marque demandée, identique à une marque verbale antérieure ou similaire, serait suffisant pour rejeter une opposition introduite sur la base de cette marque antérieure, remettrait en cause le caractère distinctif et, par conséquent, l’existence même de la marque antérieure en question.

44      La requérante estime, au demeurant, que les considérations de l’arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, Rec. p. I‑8551, points 29 à 31), sont transposables au cas d’espèce. L’élément verbal « aprile » jouerait certainement un rôle distinctif autonome dans la marque demandée. Dès lors que les produits en cause, relevant du domaine de la mode, ne seraient pas exclusivement achetés à vue mais également à la suite de recommandations orales, les noms des entreprises concernées ainsi que les éléments verbaux de leurs marques revêtiraient, pour les consommateurs, une importance supérieure à celle des éléments figuratifs desdites marques. Partant, le consommateur pertinent porterait son attention, avant tout, sur l’élément verbal de la marque demandée et non sur ses divers aspects figuratifs, lesquels exigeraient un examen complet et long et pourraient être perçus comme étant simplement décoratifs.

45      En tout état de cause, quelle que soit la perception visuelle de l’élément figuratif de la marque demandée par le consommateur pertinent, il existerait, pour ce même consommateur, un risque de confusion sur le plan phonétique, lorsqu’il rencontrerait les deux marques en conflit dans des publicités ou dans des recommandations d’achat exprimées oralement.

46      Enfin, dès lors que la chambre de recours aurait admis l’existence d’une similitude, même banale, limitée ou négligeable, entre l’élément verbal de la marque demandée et la marque antérieure, elle aurait dû procéder à une appréciation globale du risque de confusion en l’espèce, en examinant les autres aspects tenant à l’identité et à la similitude partielles des produits concernés ainsi qu’au caractère distinctif élevé de la marque antérieure, invoqués par la requérante. Or, en omettant d’examiner ces aspects et de procéder à une appréciation globale du risque de confusion, la décision attaquée aurait violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

47      L’OHMI conteste l’argumentation de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

48      Ainsi qu’il a été relevé dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante contre la décision de la division d’opposition, au motif que les marques en conflit ne sont ni identiques ni similaires. Par son premier moyen, la requérante conteste cette conclusion, en faisant valoir, en substance, qu’il existe une similitude entre lesdites marques, en raison d’une similitude alléguée entre la marque antérieure et l’élément verbal « aprile » de la marque demandée.

49      Selon la jurisprudence constante, afin d’apprécier le degré de similitude existant entre deux ou plusieurs marques en conflit, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (arrêts de la Cour du 12 janvier 2006, Ruiz‑Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, Rec. p. I‑643 point 37, et du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 36).

50      Dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants d’une marque complexe sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt OHMI/Shaker, point 49 supra, points 41 et 42).

51      En l’espèce, la marque demandée est une marque complexe, comprenant, d’une part, des armoiries en couleur, composées d’un écusson à la fasce chargé de trois roses, maintenu de part et d’autre par deux lions arborant des drapeaux et reposant sur une terrasse et, d’autre part, du terme « aprile », écrit en caractères gothiques fantaisistes de petite taille et placé en dessous de la figure héraldique. La marque antérieure consiste en le signe verbal ANVIL.

52      La chambre de recours a, certes, mis en exergue au point 17 de la décision attaquée, l’élément figuratif de la marque demandée lequel, selon la chambre de recours, est « évocateur, visuellement complexe et susceptible de laisser une impression durable dans l’esprit du consommateur ». Toutefois, la chambre de recours n’a pas omis de prendre en considération l’élément verbal « aprile » de la même marque mais elle a procédé, au contraire, à une comparaison entre celui‑ci et la marque antérieure.

53      C’est donc à tort que la requérante reproche à la chambre de recours, en substance, d’avoir méconnu la jurisprudence rappelée au point 50 ci‑dessus. En effet, il ressort de la lecture du point 19 de la décision attaquée, que la chambre de recours n’a pas écarté toute similitude entre les deux marques en conflit au motif que l’élément verbal « aprile » de la marque demandée n’était pas l’élément dominant de cette marque, mais au motif que cet élément verbal ne pouvait être confondu avec la marque antérieure, bien qu’il partage avec elle certaines lettres.

54      Par conséquent, pour répondre au présent moyen de la requérante, il convient de vérifier le bien‑fondé de cette appréciation de la chambre de recours. Si cette analyse devait conduire à la conclusion qu’il existe une similitude entre Aprile et ANVIL, il sera encore nécessaire d’examiner, à un stade ultime, l’impression d’ensemble résultant, pour la marque demandée, de la combinaison d’un élément verbal, présentant une similitude avec la marque antérieure, et d’un élément figuratif, avant de conclure à l’existence d’une similitude entre la marque demandée et la marque antérieure (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 41).

55      Dès lors que la marque antérieure a été enregistrée en Allemagne, il convient, de même que la chambre de recours (point 16 de la décision attaquée), de tenir compte, aux fins de cette appréciation, de la perception des consommateurs allemands qui achètent des produits en cuir ou des articles d’habillement. Lesdits produits étant adressés au grand public, le public pertinent est donc composé des consommateurs moyens allemands, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

56      Dans le cadre de la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a, d’abord, procédé, au point 19 de la décision attaquée, à la comparaison des termes « aprile » et « anvil » tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique. La chambre de recours a, en substance, conclu que les deux termes en question, considérés chacun dans son ensemble, n’étaient pas similaires, le fait de partager l’initiale « a » et la séquence « il » ne faisant apparaître qu’une similitude « banale » et « négligeable ».

57      La conclusion selon laquelle les deux termes en question ne sont pas similaires doit être approuvée. En effet, sur le plan visuel, la circonstance qu’ils commencent, tous les deux, par la même lettre « a » ne suffit pas pour conclure qu’ils sont similaires, puisque, en allemand, un grand nombre de mots très différents commencent par « a ». Il en va de même pour ce qui est de la présence, dans les deux termes, de la séquence de lettres « il ». Premièrement, la présence de cette séquence n’a rien d’inhabituel. Celle-ci apparaît souvent dans des mots allemands (anpeilen, austilgen, Brille, Bild, Milch, trillern, wild, etc.). Deuxièmement, elle est placée vers la fin des deux termes en question et n’attirera pas en premier l’attention du public concerné. Enfin, les deux termes en question comportent, entre la lettre initiale « a » et la séquence « il », deux séquences totalement différentes (respectivement, « nv » et « pr »), qui contribuent à donner une impression visuelle d’ensemble de chaque terme très différente.

58      Sur le plan phonétique, le fait que les deux termes commencent par « a » n’est pas déterminant, un grand nombre de mots allemands commençant par ce son. L’existence de la séquence « il » n’est pas non plus suffisante pour créer une impression phonétique similaire des deux termes concernés, pris dans leur ensemble. La perception phonétique de ces mêmes termes est dominée par les séquences respectives « nv » et « pr », qui suivent l’initiale « a » et donnent une impression phonétique très marquante, mais différente dans chaque cas. De plus, la circonstance que la marque antérieure, ANVIL, ne comporte que deux syllabes, alors que les germanophones prononceront « aprile » en trois syllabes (a-pri-le), éloigne encore davantage ces deux termes du point de vue phonétique.

59      La décision attaquée n’a pas procédé à une comparaison conceptuelle des deux termes en question. Toutefois, cette omission n’est constitutive d’aucune erreur, dès lors que le terme « anvil » n’a aucune signification en allemand et la requérante n’a pas allégué, ni a fortiori prouvé, que le public pertinent le rattachera à un concept particulier quelconque.

60      Il est, certes, vrai que ce même terme a une signification en anglais (enclume), mais, s’agissant d’un mot d’utilisation peu courante à l’époque moderne, sa signification n’est pas comprise par les consommateurs allemands, y compris ceux d’entre eux qui ont une certaine connaissance de la langue anglaise. Cela est d’autant plus le cas que le terme correspondant en allemand (Amboss) est très différent. Il s’ensuit que le public allemand percevra la marque antérieure plutôt comme un terme arbitraire ou fantaisiste et n’y verra aucune référence à un concept particulier, ce qui exclut toute possibilité d’une similitude conceptuelle entre ladite marque et l’élément verbal de la marque demandée.

61      Il ressort des considérations qui précèdent que l’élément verbal de la marque demandée et la marque antérieure ne sont pas similaires. Cette conclusion vaut a fortiori pour la comparaison d’ensemble de la marque demandée avec la marque antérieure. À cet égard, la chambre de recours, après avoir considéré que l’élément figuratif de la marque demandée était évocateur, visuellement complexe et susceptible de laisser une impression durable dans l’esprit du consommateur, a ajouté, au point 19 de la décision attaquée, que ledit élément figuratif créait « un impact si puissant et résonnant » que même les quelques similitudes négligeables entre les éléments verbaux des marques en conflit ne sauraient être remarquées par le consommateur.

62      En effet, la prise en considération également de l’élément figuratif de la marque demandée accentue la différence entre les deux marques en conflit. Sur le plan visuel, ledit élément figuratif, en raison de sa grande taille (environ dix fois plus haut que l’élément verbal), attire le premier l’attention du consommateur pertinent et contribue à une impression visuelle d’ensemble de la marque demandée très différente de celle de la marque antérieure, laquelle ne comporte pas d’élément figuratif.

63      Sur le plan phonétique, une éventuelle inclusion d’une référence à l’élément figuratif dans une description orale de la marque demandée n’aurait pour effet que d’ accentuer la différence par rapport à la marque antérieure. Enfin, sur le plan conceptuel, l’élément figuratif de la marque demandée (essentiellement des armoiries) renvoie à l’héraldique et aux personnes qui portent des armes, telles que les chevaliers ou les nobles et, par conséquent, il est susceptible de rattacher la marque demandée, dans l’esprit du public pertinent, à un concept particulier, à la différence de la marque antérieure.

64      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la décision attaquée a conclu que les deux marques en conflit n’étaient ni identiques ni similaires et que, partant, l’une des conditions cumulatives évoquées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, faisant défaut, cet article ne trouvait pas à s’appliquer.

65      Eu égard à l’absence de similitude entre les marques en conflit, c’est à tort que la requérante soutient que la chambre de recours aurait dû procéder à une appréciation globale du risque de confusion en l’espèce, en tenant compte de l’identité et de la similitude partielles entre les produits visés par les marques en conflit ainsi que du caractère distinctif prétendument élevé de la marque antérieure. Une telle appréciation globale n’est exigée que lorsque les deux conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sont a priori remplies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

66      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 74 du règlement n° 40/94

Arguments des parties

67      Le requérant fait valoir qu’Aprile e Aprile n’a, à aucun moment au cours de la procédure devant l’OHMI, contesté les arguments et les preuves présentés par la requérante. Eu égard à l’article 74 du règlement n° 40/94 et compte tenu également du principe du contradictoire, qui régirait le déroulement de la procédure d’opposition, la chambre de recours aurait dû fonder sa décision sur les faits non contestés, invoqués par la requérante, notamment l’identité et la similitude partielles des produits visés par les marques en conflit ainsi que le caractère distinctif élevé de la marque antérieure.

68      Or, dès lors que la chambre de recours n’aurait pas pris en considération les éléments incontestés susvisés, elle aurait méconnu ses obligations, découlant de l’article 74 du règlement n° 40/94.

69      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

70      Aux termes de l’article 74 du règlement n° 40/94, « dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen [de l’OHMI] est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties ».

71      Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’OHMI, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure d’opposition, ne saurait fonder sa décision que sur les faits et les preuves présentés par les parties. Toutefois, la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par la chambre de recours n’exclut pas que celle‑ci prenne en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, c’est‑à‑dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [voir arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, points 28 et 29, et la jurisprudence citée].

72      Or, s’il ressort de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 que, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’OHMI ne peut procéder à l’examen d’office des faits, cela ne signifie pas pour autant qu’il est obligé de tenir pour établis les points invoqués par une partie qui n’ont pas été remis en cause par l’autre partie à la procédure. Cette disposition ne lie l’OHMI qu’au regard des faits, preuves et observations sur lesquels se fonde sa décision.

73      En l’espèce, l’argumentation de la requérante, avancée dans le cadre du présent moyen et tirée de ce que la chambre de recours aurait omis de prendre en considération les faits ou les preuves qu’elle a avancés pour prouver l’identité et la similitude partielles des produits visés par les marques en conflit ainsi que le caractère distinctif prétendument élevé de la marque antérieure, doit être rejetée comme inopérante. En effet, l’omission alléguée, à la supposer avérée, ne saurait remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, laquelle, ainsi qu’il a déjà été relevé, a fondé, à juste titre, le rejet du recours de la requérante sur l’absence d’identité ou de similitude entre les marques en conflit.

74      Dans la mesure où le présent moyen doit être compris en ce sens que la chambre de recours aurait dû retenir que la similitude entre les marques en conflit, avancée par la requérante, était prouvée, dès lors qu’Aprile e Aprile ne l’avait pas contestée, il doit être rejeté.

75      Une telle argumentation méconnaît le sens de l’article 74 du règlement n° 40/94. Ainsi qu’il résulte des considérations et de la jurisprudence évoquées aux points 70 à 72 ci‑dessus, si cette disposition interdit à l’OHMI, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus, de prendre en considération des faits non invoqués par les parties, à l’exception des faits notoires, elle ne l’empêche pas, sur la base de son appréciation des faits que l’une des parties a effectivement invoqués, de parvenir à une conclusion allant dans un sens différent de celui souhaité par la partie en question.

76      En effet, l’existence, ou l’absence, d’une similitude entre deux marques en conflit ne constitue pas, en tant que telle, un fait au sens de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, mais la conclusion d’une appréciation factuelle.

77      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le troisième moyen doit être rejeté, ainsi que le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

78      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Anvil Knitwear, Inc. est condamnée aux dépens.

Vilaras

Prek

Ciucă

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      M. Vilaras


* Langue de procédure : l’anglais.