Language of document : ECLI:EU:T:2008:396

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

24 septembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale I.T.@MANPOWER – Motifs absolus de refus – Caractère distinctif – Absence de caractère descriptif – Absence de signes ou d’indications devenus usuels – Absence de marque de nature à tromper le public – Article 7, paragraphe 1, sous b) à d) et g), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑248/05,

HUP Uslugi Polska sp. z o.o., anciennement HP Temporärpersonalgesellschaft mbH, établie à Czeladz (Pologne), représentée par Me M. Ciresa, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Manpower Inc., établie à Milwaukee, Wisconsin (États‑Unis), représentée par M. R. Moscona, Mme V. Marsland, solicitors, et M. A. Bryson, barrister,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 avril 2005 (affaire R 124/2004-4), relative à une procédure de nullité entre MP Temporärpersonal GmbH et Manpower Inc.,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er juillet 2005,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 27 septembre 2005,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 septembre 2005,

à la suite de l’audience du 11 décembre 2007, à laquelle aucune des parties n’a participé,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 juin 1998, l’intervenante, Manpower Inc., a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal I.T.@MANPOWER.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        « cassettes audio ; appareils d’enseignement audiovisuels ; disques compacts audio ; disques compacts vidéo ; logiciels ; programmes informatiques ; enregistreurs à bande magnétique ; bandes vidéo ; magnétoscopes ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités », relevant de la classe 9 ;

–        « livres ; produits de l’imprimerie ; manuels (‘handbooks’ et ‘manuals’) ; magazines ; publications imprimées ; transparents ; matériel d’instruction ; matériel d’enseignement ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités », relevant de la classe 16 ;

–        « services de bureaux de placement ; services d’intérim », relevant de la classe 35 ;

–        « services de télécommunications ; fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission de données, messages et informations par voie électronique ; télécommunication d’informations, y compris pages Internet, programmes informatiques et autres informations ; services de courrier électronique ; fourniture d’accès et de liens à des bases de données informatiques et à Internet par télécommunication ; services d’information, de conseils et d’assistance concernant tous les services précités, y compris les services fournis en ligne ou sur Internet », relevant de la classe 38 ;

–        « organisation et conduite de conférences et séminaires ; location d’appareils et accessoires cinématographiques ; location d’enregistrements vidéo, audio, et de films de cinéma ; organisation d’expositions ; production de bandes audio et vidéo ; services d’éducation, d’instruction, d’enseignement et de formation, tous relatifs à la formation et à l’évaluation du personnel de bureau, de l’industrie, technique et chauffeurs ; services d’information et de conseils dans tous les domaines précités », relevant de la classe 41 ;

–        « conseils professionnels et services d’experts, tous relatifs aux tests et à l’orientation professionnels, aux tests de personnalité, aux examens psychologiques et aux conseils d’orientation professionnelle ; services de tests psychologiques et de personnalité ; services d’orientation professionnelle ; tests psychologiques destinés à évaluer les compétences professionnelles ; services de psychologie professionnelle ; services de conseils en matière d’évaluation, de développement et d’affectation de ressources humaines ; fourniture de logements temporaires ; services d’information, de conseil et de préparation de rapports dans les domaines précités ; services de fourniture de repas ; services informatiques ; services de consultation, conception, tests, recherche et conseil, tous concernant l’informatique et la programmation pour ordinateurs ; services de conception de sites Internet ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; partage du temps d’utilisation d’un ordinateur ; recherche et développement de matériel informatique et de logiciels ; services technologiques concernant les ordinateurs ; location et crédit-bail d’ordinateurs ; programmation pour ordinateurs ; location d’ordinateurs et mise à jour de logiciels ; conception de logiciels ; location de bases de données informatiques ; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques ; transfert et distribution d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques ; hébergement de sites Internet ; services de réseaux informatiques ; fourniture d’accès à Internet ; accès et location de temps d’accès à des bases de données informatiques et des réseaux ; compilation, stockage, analyse et récupération de données et informations ; services d’aide informatique par téléphone ; services d’assistance technique en matière de matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et d’Internet ; services de réseaux informatiques ; services en ligne pour la recherche, la récupération, l’indexation et l’organisation de données sur des réseaux de communication électroniques et pour l’amélioration de la performance et des fonctions de ces réseaux ; services d’information, de conseil et d’assistance concernant tous les services précités, y compris les services fournis en ligne ou sur Internet », relevant de la classe 42.

4        Le 16 décembre 1999, la marque de l’intervenante a été enregistrée en tant que marque communautaire, sous le numéro 861559.

5        Le 21 juin 2001, la requérante, Manpower Austria Temporärpersonal GmbH, qui a modifié, à plusieurs reprises, sa dénomination sociale, devenant, à la date de l’audience, HUP Uslugi Polska sp. z o.o., a présenté une demande en nullité de l’enregistrement de la marque de l’intervenante sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d) et g), dudit règlement.

6        Le 5 décembre 2003, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

7        Le 5 février 2004, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 5 avril 2005 (ci‑après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante le 2 mai 2005, la quatrième chambre de recours a rejeté le recours au motif, en substance, que la marque de l’intervenante a été enregistrée conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d) et g), du règlement n° 40/94 et que la division d’annulation a rejeté, à juste titre, la demande en nullité de la requérante.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

10      L’OHMI conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable, dans la mesure où il est fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), d) et g), du règlement n° 40/94 ;

–        rejeter le recours comme non fondé pour le surplus ou dans son intégralité si le Tribunal le juge recevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

11      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique divisé en quatre branches, tirées de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d) et g), du règlement n° 40/94.

 Sur la recevabilité des branches du moyen unique fondées sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), d) et g), du règlement n° 40/94

13      L’OHMI fait valoir que la requête n’est pas recevable, dans la mesure où les motifs du recours exposés devant le Tribunal, concernant la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), d) et g), dudit règlement, ne sont pas suffisamment étayés pour permettre à l’OHMI d’exercer ses droits de la défense. L’OHMI prétend que la seule référence directe faite par la requérante à la décision attaquée concerne l’allégation fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Appréciation du Tribunal

14      Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, applicable en matière de propriété intellectuelle en vertu de l’article 130, paragraphe 1, et de l’article 132, paragraphe 1, de ce même règlement, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Selon la jurisprudence, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même [arrêts du Tribunal du 29 janvier 1998, Dubois et Fils/Conseil et Commission, T‑113/96, Rec. p. II‑125, point 29 ; du 10 avril 2003, Travelex Global and Financial Services et Interpayment Services/Commission, T‑195/00, Rec. p. II‑1677, point 26, et du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, Rec. p. II‑5301, point 15].

15      En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue l’OHMI, la requête répond aux exigences des dispositions et de la jurisprudence susvisées.

16      En effet, il ressort de la requête que la requérante entend contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque de l’intervenante a été enregistrée conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d) et g), du règlement n° 40/94, c’est‑à‑dire la reconnaissance de son caractère distinctif, de son absence de caractère descriptif et usuel et du fait qu’elle n’est pas de nature à tromper le public. Il y a lieu de relever que la requérante se réfère explicitement dans la requête à la prétendue violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d) et g), du règlement n° 40/94. Bien que l’exposé des éléments à l’appui de la prétendue violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), d) et g), du règlement n° 40/94 soit succinct, il suffit pour permettre au Tribunal d’identifier les éléments essentiels constituant le fondement juridique et factuel du recours.

17      Il convient d’ailleurs de relever que tant l’OHMI que l’intervenante ont répondu à chacune des allégations de la requérante portant sur les différentes dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d) et g), du règlement n° 40/94.

18      Il ressort de ce qui précède que l’allégation de l’OHMI selon laquelle le recours est irrecevable dans la mesure où il est fondé sur l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), d) et g), dudit règlement, doit être rejetée.

 Sur le fond

 Arguments des parties

19      S’agissant de la première branche du moyen unique, tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la requérante soutient que la marque de l’intervenante, dans son ensemble, n’a pas le caractère distinctif minimal requis pour son enregistrement. En raison du message clair qu’elle contiendrait elle ne pourrait pas distinguer les produits et les services qu’elle protège.

20      La requérante fait valoir qu’il ressort de la jurisprudence du Tribunal que l’absence de caractère distinctif ne saurait résulter ni de l’absence d’imagination ni de l’absence d’un surcroît de fantaisie.

21      La requérante conteste l’affirmation de la chambre de recours (point 15 de la décision attaquée) selon laquelle la marque de l’intervenante a un caractère distinctif en raison de la combinaison de ses trois éléments et du fait qu’elle ne décrit pas directement les produits qu’elle protège. Selon la requérante, la demande en nullité de la marque de l’intervenante ne pouvait pas être refusée sur la base de l’article 51, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, la marque de l’intervenante étant descriptive dans son ensemble pour tous les produits et les services concernés. Par conséquent, le raisonnement de la chambre de recours concernant l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement devait, selon la requérante, également être rejeté.

22      S’agissant de la deuxième branche, tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, la requérante fait valoir que cette dernière disposition empêche que les signes ou indications visés par elle soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général qui exige que ces signes ou indications puissent être librement utilisés par tous.

23      Selon la requérante, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être faite par rapport à la compréhension qu’en a un public ciblé déterminé. Elle soutient que le public pertinent est constitué par les consommateurs moyens anglophones, utilisateurs des technologies de l’information et intéressés par les aspects techniques de celles-ci. En outre, ce public serait censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

24      Selon la requérante, il convient uniquement, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, d’examiner, sur la base de la signification pertinente de la marque de l’intervenante, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre ladite marque et les produits qu’elle protège.

25      En outre, la requérante fait valoir que, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même.

26      La requérante soutient également que, selon la jurisprudence, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est pertinente.

27      La requérante fait observer que le signe I.T.@MANPOWER résulte de la combinaison d’un terme général, « manpower », de « at » et de « it », utilisé comme l’abréviation d’« information technology », expression anglaise générale utilisée pour désigner le traitement des données, les télécommunications et toutes les activités qui y sont afférentes. Selon la requérante, pour les consommateurs ciblés, la combinaison de ces éléments n’est pas inhabituelle. Le symbole « @ » serait le symbole notoire d’une adresse électronique et signifierait « at », c’est‑à‑dire préciserait où le nom ou le terme indiqué devant le symbole peut être trouvé, joint ou offert.

28      La requérante fait valoir qu’il ressort des considérations qui précèdent que le signe I.T.@MANPOWER peut servir pour désigner une caractéristique des produits et des services protégés par la marque de l’intervenante au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

29      S’agissant de la troisième branche, tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 40/94, la requérante soutient que, comme tous les éléments constitutifs de la marque de l’intervenante (« it », « @ » et « manpower ») sont devenus usuels dans le langage courant et comme la combinaison de ces éléments ne crée pas une « impression d’ensemble inventive » qui prime la somme de ces éléments, la marque en cause a été enregistrée en violation de ladite disposition.

30      S’agissant de la quatrième branche, tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 40/94, la requérante prétend que, en raison du message clair qu’il contient, le signe I.T.@MANPOWER trompera le public si les produits et les services effectivement offerts sont sans rapport avec le « personnel du secteur informatique ».

31      L’OHMI, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

32      Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause [voir arrêt du Tribunal du 6 mars 2007, Golf USA/OHMI (GOLF USA), T‑230/05, non publié au Recueil, point 25, et la jurisprudence citée].

33      Cependant, il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs des motifs énoncés sous b) à d), de ladite disposition. En particulier, il ressort de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Une marque peut néanmoins être dépourvue de caractère distinctif pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif [voir arrêt du Tribunal du 12 juin 2007, Sherwin-Williams/OHMI (TWIST & POUR), T‑190/05, Rec. p. II‑1911, point 39, et la jurisprudence citée].

34      En l’espèce, en premier lieu, il convient donc d’examiner la deuxième branche du moyen unique, tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

35      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 reflète l’intérêt général à ce que les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisées par tous. Cette disposition vise à empêcher que de telles indications soient réservées à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque, alors que d’autres entreprises – dont, par exemple, ses concurrents – pourraient vouloir décrire leurs propres produits en employant précisément les termes enregistrés comme marque (voir arrêt GOLF USA, point 32 supra, point 26, et la jurisprudence citée).

36      Pour qu’une marque constituée d’une combinaison d’éléments, telle que la marque de l’intervenante, soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit être constaté pour l’ensemble qu’ils composent [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 septembre 2005, CeWe Color/OHMI (DigiFilm et DigiFilmMaker), T‑178/03 et T‑179/03, Rec. p. II‑3105, point 25].

37      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’apprécier les arguments de la requérante.

38      S’agissant du public pertinent en l’espèce, il convient de relever que la liste des produits et des services concernés (voir point 3 ci-dessus) comprend tant des produits et des services destinés principalement à des spécialistes que des produits et des services destinés aux consommateurs moyens. Dès lors, il convient de retenir comme public pertinent l’ensemble des consommateurs [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Stihl/OHMI (Combinaison d’orange et de gris), T‑234/01, Rec. p. II‑2867, point 31, et la jurisprudence citée].

39      En outre, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier les motifs absolus de refus en cause est le consommateur anglophone, le mot « manpower » provenant de la langue anglaise de même que le sigle IT.

40      Il convient d’évaluer si, pour le public considéré, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre la marque de l’intervenante et les produits et les services qu’elle protège (voir, en ce sens, arrêt GOLF USA, point 32 supra, point 28, et la jurisprudence citée). Il n’est pas décisif, à cet égard, que chacun des éléments dont est composée la marque de l’intervenante, c’est‑à‑dire « it », « @ » et « manpower », soit ou non descriptif en tant que tel. En effet, tenant compte de la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, un éventuel caractère descriptif doit être constaté pour la marque elle-même, dans son ensemble, pour que le motif absolu de refus d’enregistrement prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 s’applique.

41      Selon la chambre de recours, la combinaison des trois éléments constitutifs de la marque de l’intervenante ne décrit pas les caractéristiques des produits et des services protégés par ladite marque. La chambre de recours a affirmé que, en supposant que la marque de l’intervenante soit effectivement perçue comme signifiant « technologies de l’information chez Manpower », le message n’était pas suffisamment clair pour décrire l’une ou l’autre caractéristique des produits et des services liés aux services de bureaux de placement du personnel du secteur des technologies de l’information (classe 35), sans parler des produits et des services relevant des classes 9, 16, 38, 41 et 42, dont les caractéristiques seraient esquissées de façon encore plus générale. La conjonction des deux éléments verbaux qui pourraient faire référence à une main‑d’œuvre pour le secteur des technologies de l’information de par l’emploi du symbole « @ » (c’est-à-dire « chez »), génère, selon la chambre de recours, un message distinctif plutôt que descriptif. La marque de l’intervenante, par le biais du symbole « @ », suggérerait qu’une entité dénommée « Manpower » propose une chose liée aux technologies de l’information. Elle ne saurait toutefois, selon la chambre de recours, être comprise comme faisant précisément référence à une main-d’œuvre (manpower) dans le domaine des technologies de l’information (point 15 de la décision attaquée).

42      En l’espèce, la requérante n’a pas apporté d’éléments permettant d’invalider cette appréciation de la chambre de recours.

43      En effet, il y a lieu de considérer que la combinaison d’un sigle, d’un symbole et d’un mot n’est pas la façon habituelle de désigner des produits ou des services. De plus, la marque de l’intervenante, qui consiste en une telle combinaison de trois éléments à caractère différent, ne saurait être considérée, dans son ensemble, comme une expression connue de la langue anglaise désignant les produits ou les services en question ou évoquant l’une quelconque de leurs caractéristiques.

44      En outre, quand bien même certains des consommateurs pertinents pourraient percevoir la marque de l’intervenante comme véhiculant le sens de « technologies de l’information chez Manpower », cela suggérerait que cette marque renvoie à une entité nommée Manpower et, partant, exerce la fonction essentielle de la marque qui est de fournir une identification d’origine commerciale. Quand bien même, différemment, certains des consommateurs pertinents pourraient percevoir cette marque comme véhiculant le sens de « technologies de l’information chez la main‑d’œuvre » – ce qui nécessiterait cependant une certaine analyse de la marque de l’intervenante –, celle‑ci ne saurait être perçue comme une indication descriptive des produits ou des services en question ou de l’une de leurs caractéristiques dans le langage courant du public pertinent. Le message véhiculé par la marque de l’intervenante n’est pas suffisamment clair et direct pour qu’il puisse être considéré comme descriptif des produits ou des services en cause.

45      Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant qu’il n’y avait pas lieu d’annuler cette marque sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.

46      Dans ces conditions, il a lieu de rejeter la deuxième branche du moyen de la requérante.

47      En deuxième lieu, s’agissant de la première branche du moyen, il convient de constater que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêt du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T‑128/01, Rec. p. II‑701, point 31, et la jurisprudence citée].

48      Par ailleurs, il convient de relever que, lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’OHMI dans son intégralité, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié au Recueil, point 64].

49      En l’espèce, il ressort clairement du point 17 de la décision attaquée que la chambre de recours a fait siens les motifs de la décision de la division d’annulation relatifs à la prétendue absence de caractère distinctif de la marque de l’intervenante, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de la décision attaquée.

50      Ainsi, la chambre de recours a tenu compte du fait, que le signe I.T.@MANPOWER, pris dans son ensemble, a au moins un certain degré de caractère distinctif. Elle a considéré que le fait que les éléments le constituant – « it », « @ » et « manpower » – puissent ne pas être distinctifs pris individuellement n’était pas déterminant dès lors que la marque de l’intervenante, dans son ensemble, ne tombait pas sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Même à considérer que le groupe de lettres « it » soit compris comme l’abréviation de « technologies de l’information » et que « manpower » désigne la « main‑d’œuvre », le signe I.T.@MANPOWER, dans son ensemble, aurait un certain degré de caractère distinctif en raison de sa structure inhabituelle caractérisée par la présence du symbole « @ » entre les lettres « t » et« m » et au motif que l’expression issue du signe I.T.@MANPOWER, en tant que telle, serait trop vague et imprécise. La chambre de recours a estimé que, dès lors que la marque de l’intervenante, dans son ensemble, était distinctive, il n’était pas nécessaire d’analyser si l’élément « manpower » était distinctif ou avait acquis un caractère distinctif par l’usage.

51      À la lumière de cette analyse, premièrement, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la chambre de recours a bien procédé à un examen séparé pour chacun des motifs absolus de refus visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, en tenant compte de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux, conformément à la jurisprudence citée au point 32 ci‑dessus.

52      Deuxièmement, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en affirmant que la marque de l’intervenante présentait un degré minimal de caractère distinctif (point 17 de la décision attaquée).

53      En effet, d’une part, il convient de constater que la combinaison des trois éléments « it », « @ » et « manpower » dans la marque de l’intervenante ne saurait être considérée comme respectant des règles linguistiques.

54      D’autre part, il s’agit d’une combinaison originale et inhabituelle qui est due notamment à l’insertion du symbole « @ » entre « it » et « manpower ». En effet, il n’est pas courant d’avoir une marque verbale composée à la fois d’un sigle, d’un symbole et d’un mot. Il convient d’ajouter à cet égard que l’existence d’un élément de fantaisie dans la marque de l’intervenante, prise dans son ensemble, doit être prise en considération dans l’analyse du caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, Rec. p. I‑8317, points 35 et 37).

55      Il y a lieu d’ajouter, que dans la mesure où la requérante s’appuie sur le caractère descriptif de la marque de l’intervenante pour en tirer des conséquences quant à la prétendue absence du caractère distinctif de cette marque, il convient de rejeter son allégation comme non fondée, étant donné qu’il a été conclu, dans le cadre de l’analyse de la deuxième branche du moyen de la requérante, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la marque de l’intervenante n’était pas descriptive.

56      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la première branche du moyen de la requérante doit être rejetée.

57      En troisième lieu, s’agissant de la troisième branche, il y a lieu de relever que l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 40/94 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose à l’enregistrement d’une marque que lorsque les signes ou les indications dont cette marque est exclusivement composée sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services pour lesquels ladite marque est présentée à l’enregistrement. Ainsi, il convient de relever que le caractère usuel d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés par la marque, même si la disposition en cause ne fait pas une référence explicite à ceux‑ci, et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé [voir arrêt du Tribunal du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, Rec. p. II‑835, point 49, et la jurisprudence citée].

58      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la marque de l’intervenante ne devait pas être annulée en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous d), dudit règlement. Selon la chambre de recours, pour appliquer cette disposition, il ne s’agit pas de déterminer si chaque élément individuel de la marque complexe est devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. La chambre de recours relève que, selon une jurisprudence établie, bien que la lettre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 semble faire référence aux signes et aux indications dont est composée la marque, c’est l’ensemble qui doit être apprécié en ce qui concerne sa perception par le consommateur visé. Cette interprétation vaut, selon la chambre de recours, pour l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement pour les mêmes raisons qu’elle est valable pour l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement. La chambre de recours a affirmé que, étant donné que, d’une part, la requérante ne prétendait pas que l’ensemble de la marque de l’intervenante était devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce et, d’autre part, il n’y avait aucune indication en ce sens, ce motif d’annulation devait être rejeté.

59      Dans le cadre de cette troisième branche de son moyen, la requérante allègue uniquement, au demeurant sans étayer son allégation de quelque manière que ce soit, que tous les éléments de la marque de l’intervenante sont devenus usuels dans le langage courant. Comme la combinaison de ces éléments ne crée pas, selon la requérante, une « impression d’ensemble inventive » qui prime la somme de ces éléments, la marque de l’intervenante devrait être, selon elle, annulée conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 40/94.

60      Le Tribunal constate à cet égard que la requérante ne soutient pas que la marque de l’intervenante est devenue usuelle dans son ensemble.

61      Or, comme l’a constaté à bon droit la chambre de recours, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’appréciation du motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 40/94, de l’ensemble de la marque et non seulement de ses éléments constitutifs pris individuellement.

62      En effet, la nécessité de procéder, aux fins de l’application des motifs absolus de refus d’enregistrement prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, à l’examen des marques dans leur ensemble (voir, en ce sens, respectivement, arrêts SAT.1/OHMI, point 54 supra, point 28, et DigiFilm et DigiFilmMaker, point 36 supra, point 25), est également transposable au cas d’espèce, s’agissant de l’application de ce paragraphe, sous d), dont le libellé est comparable à celui de ladite disposition, sous c) (voir, en ce sens, arrêt WEISSE SEITEN, point 57 supra, points 55 et suivants).

63      La requérante n’ayant pas apporté d’éléments permettant de constater que la chambre de recours aurait commis une erreur dans son appréciation selon laquelle la marque de l’intervenante, prise dans son ensemble, n’est pas devenue usuelle, il convient de rejeter la troisième branche du moyen unique de la requérante.

64      En quatrième lieu, s’agissant de la quatrième branche du moyen, il convient de constater que, selon la jurisprudence relative à l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), dont le libellé est identique à celui de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 40/94, les cas de refus d’enregistrement visés par cette disposition supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (voir arrêt de la Cour du 30 mars 2006, Emanuel, C‑259/04, Rec. p. I‑3089, point 47, et la jurisprudence citée).

65      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, au point 18 de la décision attaquée, que la marque de l’intervenante n’était pas trompeuse et, partant, ne devait pas être annulée, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous g), dudit règlement. Cette dernière disposition implique, selon la chambre de recours, une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits et des services couverts par la marque. Ce ne serait que lorsque le consommateur visé est amené à croire que les produits et les services possèdent une certaine caractéristique, qu’ils ne possèdent pas en réalité, qu’il serait trompé par la marque. La chambre de recours a affirmé que, dès lors qu’elle avait déjà établi que le message véhiculé par la marque de l’intervenante n’était pas suffisamment clair pour désigner une caractéristique précise des produits et des services couverts, ce message ne pourrait pas non plus être considéré comme trompeur.

66      L’allégation de la requérante selon laquelle, en raison du message clair que contient la marque de l’intervenante, cette marque trompera le public si les produits et les services effectivement offerts sont sans rapport avec le « personnel du secteur informatique » ne saurait invalider la conclusion de la chambre de recours.

67      En effet, la requérante n’indique pas quelle serait la caractéristique des produits ou des services en question, véhiculée par la marque de l’intervenante, que ces produits et services ne possèdent pas en réalité. Contrairement à l’allégation de la requérante, comme il a été constaté au point 44 ci-dessus, la marque de l’intervenante ne véhicule pas de message clair concernant les produits et les services en cause ou concernant leurs caractéristiques mais est, tout au plus, suggestive à leur l’égard.

68      En particulier, la marque de l’intervenante ne saurait être comprise comme étant l’équivalent de l’expression « personnel du secteur informatique ». Si elle peut évoquer, dans une certaine mesure, une chose liée aux technologies de l’information et à la main‑d’œuvre, il ne s’agit pas d’une désignation suffisamment précise pouvant être à l’origine d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromper le consommateur.

69      Par ailleurs, il convient de constater que les consommateurs sont, en tout état de cause, en mesure d’apprécier directement, lors du choix des produits ou des services en question, si ceux-ci relèvent des technologies de l’information ou ont un lien avec la main‑d’œuvre. Il ne s’agit donc pas, en principe, de caractéristiques sur lesquelles pourrait porter un risque grave de tromperie.

70      Il ressort de ce qui précède qu’il convient de rejeter la quatrième branche du moyen de la requérante et, partant, le moyen unique, de même que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      HUP Uslugi Polska sp. z o.o. est condamnée aux dépens.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’anglais.