Language of document : ECLI:EU:T:2008:398

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

24 septembre 2008 (*)

« Politique commerciale commune – Droits antidumping – Droits compensateurs – Expiration des droits – Avis d’ouverture d’un réexamen – Délai – Règles de l’OMC »

Dans l’affaire T‑45/06,

Reliance Industries Ltd, établie à Mumbai (Inde), représentée par MM. I. MacVay, S. Ahmed, solicitors, R. Thompson, QC, et K. Beal, barrister,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.‑P. Hix, en qualité d’agent, assisté de Me G. Berrisch, avocat,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. N. Khan et P. Stancanelli, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet des demandes d’annulation :

–        de l’avis de la Commission du 1er décembre 2005, portant ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, notamment, de l’Inde (JO C 304, p. 4),

–        de l’avis de la Commission du 1er décembre 2005, portant ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, d’Indonésie, de la République de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande et d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République de Corée et de Taïwan (JO C 304, p. 9),

–        du règlement (CE) n° 2603/2000 du Conseil, du 27 novembre 2000, instituant un droit compensateur définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Malaisie et de Thaïlande et clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d’Indonésie, de la République de Corée et de Taïwan (JO L 301, p. 1), du règlement (CE) n° 2604/2000 du Conseil, du 27 novembre 2000, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 301, p. 21), et de la décision 2000/745/CE de la Commission, du 29 novembre 2000, portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 301, p. 88), dans la mesure où ces actes auraient vocation à s’appliquer à la requérante après le 1er décembre 2005,

–        à titre subsidiaire, de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 288, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. N. Wahl et A. Dittrich, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 décembre 2007,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

 Accords antidumping et antisubventions de l’Organisation mondiale du commerce

1        L’article 11, paragraphe 3, de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »), figurant en annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dispose :

« [T]out droit antidumping définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé […], à moins que les autorités ne déterminent, au cours d’un réexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit à la suite d’une demande dûment justifiée présentée par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu’il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant le résultat de ce réexamen. »

2        De même, l’article 21, paragraphe 3, de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires de 1994, figurant également en annexe 1 A de l’accord instituant l’OMC (JO L 336, p. 156, ci‑après l’« accord antisubventions »), prévoit :

« [T]out droit compensateur définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé […], à moins que les autorités ne déterminent, au cours d’un réexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit à la suite d’une demande dûment justifiée présentée par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu’il est probable que le subventionnement et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant le résultat de ce réexamen. »

 Règlement de base antidumping

3        L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1, ci-après le « règlement de base antidumping »), dans sa version applicable aux faits du litige, dispose :

« Une enquête peut être clôturée sans imposition de droits provisoires ou définitifs lorsque l’exportateur s’est engagé volontairement et de manière satisfaisante à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question à des prix de dumping, de façon que la Commission, après consultation, soit convaincue que l’effet préjudiciable du dumping est éliminé […] »

4        L’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping prévoit :

« Une mesure antidumping expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l’initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs communautaires ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen.

Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d’éléments de preuve que la suppression des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice […]

[…]

Un avis d’expiration prochaine est publié dans le Journal officiel des Communautés européennes à une date appropriée au cours de la dernière année de la période d’application des mesures au sens du présent paragraphe. Par après, les producteurs de la Communauté sont habilités à présenter une demande de réexamen conformément au deuxième alinéa, au plus tard trois mois avant la fin de la période de cinq ans. Un avis annonçant l’expiration effective des mesures en vertu du présent paragraphe doit aussi être publié. »

5        Conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base antidumping, « [l]es réexamens en vertu du présent article sont ouverts par la Commission après consultation du comité consultatif ».

6        Le considérant 18 du règlement de base antidumping fait état de ce qu’« il est nécessaire de prévoir que les mesures [antidumping] viendront à expiration après cinq ans sauf si un réexamen indique qu’elles doivent être maintenues ». 

 Règlement de base antisubventions

7        L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 288, p. 1, ci-après le « règlement de base antisubventions »), énonce :

« Une enquête [antisubventions] peut être clôturée sans imposition de droits provisoires ou définitifs par la réception d’un engagement volontaire et satisfaisant en vertu duquel :

a)      le pays d’origine et/ou d’exportation accepte d’éliminer la subvention, de la limiter ou de prendre d’autres mesures relatives à ses effets ;

b)      l’exportateur s’engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question des produits bénéficiant de la subvention passible de mesures compensatoires, en sorte que la Commission, après consultations, soit convaincue que l’effet préjudiciable de la subvention est éliminé. Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour compenser le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, et elles doivent être moindres que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire. »

8        L’article 18 du règlement de base antisubventions prévoit :

« 1. Une mesure compensatoire définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois la subvention et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration des mesures favoriserait la continuation ou la réapparition de la subvention et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l’initiative de la Commission, soit sur demande formulée par les producteurs communautaires ou en leur nom et les mesures restent en vigueur en attendant les résultats du réexamen.

2. Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition de la subvention et du préjudice […]

[…]

4. Un avis d’expiration prochaine est publié au Journal officiel des Communautés européennes à une date appropriée au cours de la dernière année de la période d’application des mesures au sens du présent article. Les producteurs de la Communauté sont ensuite habilités à présenter une demande de réexamen conformément au paragraphe 2 au plus tard trois mois avant la fin de la période de cinq ans. Un avis annonçant l’expiration effective des mesures en vertu des dispositions de la présente partie doit aussi être publié. »

9        Conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement de base antisubventions, « [l]es réexamens en vertu [de l’article] 18 […] sont engagés par la Commission après consultation du comité consultatif ».

10      Le considérant 22 du règlement de base antisubventions fait état de ce qu’« il est nécessaire de prévoir que les mesures [antisubventions] viendront à expiration après cinq ans sauf si un réexamen indique qu’elles doivent être maintenues ». 

 Antécédents du litige

11      La requérante, Reliance Industries Ltd est une société de droit indien qui produit, notamment, du polyéthylène téréphtalate (PET).

12      Le 27 novembre 2000, le Conseil a adopté le règlement (CE) nº 2603/2000 instituant un droit compensateur définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de PET originaires de l’Inde, de Malaisie et de Thaïlande et clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de certains types de PET originaires d’Indonésie, de la République de Corée et de Taïwan (JO L 301, p. 1).

13      Le 27 novembre 2000, le Conseil a également adopté le règlement (CE) n° 2604/2000 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de PET originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 301, p. 21).

14      Au cours de la procédure ayant précédé l’adoption des règlements nos 2603/2000 et 2604/2000, la requérante s’est engagée auprès de la Commission à réviser ses prix, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base antidumping et à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions. Elle a en outre consenti à ce que son engagement soit « soumis aux dispositions [de l’article] 11, [paragraphe] 2 […], du règlement de base antidumping et [de l’article] 18, paragraphes 1 et 2, du règlement de base antisubventions ».

15      Le 29 novembre 2000, la Commission a adopté la décision 2000/745/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de certains types de PET originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 301, p. 88).

16      Les règlements nos 2603/2000 et 2604/2000 ainsi que la décision 2000/745 ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes, le 30 novembre 2000. Conformément à l’article 6 du règlement n° 2603/2000, à l’article 4 du règlement n° 2604/2000, et à l’article 2 de la décision 2000/745, ils sont entrés en vigueur le lendemain de leur publication, à savoir le 1er décembre 2000.

17      Le 2 mars 2005, la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base antisubventions, a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping et de certaines mesures compensatoires (JO C 52, p. 2). L’avis portait notamment sur les règlements nos 2603/2000 et 2604/2000 ainsi que sur la décision 2000/745. La Commission rappelait dans cet avis que, sauf s’il était procédé à leur réexamen, ces mesures allaient expirer le 1er décembre 2005. Les demandes de réexamen devaient parvenir à la Commission au moins trois mois avant l’expiration des mesures concernées.

18      Une demande de réexamen a été déposée, le 30 août 2005, par le Polyethylene Terephthalate (PET) Committee of Plastics Europe au nom de producteurs représentant une part importante, en l’occurrence plus de 90 %, de la production communautaire totale de certains types de PET.

19      Le 1er décembre 2005, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de PET originaires, notamment, de l’Inde (JO C 304, p. 4), d’une part, et l’avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de PET originaires de l’Inde, d’Indonésie, de la République de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande et d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de PET originaires de la République de Corée et de Taïwan (JO C 304, p. 9), d’autre part (ci‑après, pris ensemble, les « avis de réexamen attaqués »). Les avis de réexamen attaqués portaient sur les règlements nos 2603/2000 et 2604/2000 ainsi que sur la décision 2000/745.

20      Par lettre du 31 janvier 2006, la requérante a fait part à la Commission de ses préoccupations au sujet de la date à laquelle les avis de réexamen avaient été publiés dans les termes suivants :

« En vertu des règles de l’OMC, […] les mesures antidumping et les mesures compensatoires expirent cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle elles ont été imposées, à moins qu’elles ne soient prolongées à la suite de l’ouverture d’un réexamen avant la date de leur expiration. Les dispositions pertinentes du droit communautaire doivent être interprétées conformément aux règles de l’OMC. Toutefois, l’Union européenne prétend ouvrir une procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping et des mesures compensatoires PET le jour même de l’expiration desdites mesures (c’est‑à‑dire le 1er décembre 2005), et non pas avant cette date (c’est-à-dire le 30 novembre 2005 au plus tard), comme l’exigent les règles de l’OMC, avec pour conséquence la prétendue prolongation de la période de validité des règlements concernés au-delà de ce que permettent les règles de l’OMC. »

21      Par lettre du 3 février 2006, la Commission a répondu que les réexamens en cause avaient été entrepris « dans le plein respect de l’article 11, paragraphe 2, du [règlement de base antidumping] et de l’article 18 du [règlement de base antisubventions] ».

 Procédure et conclusions des parties

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2006, la requérante a introduit le présent recours.

23      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale. Aucune mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 64 du règlement de procédure n’a été prise.

24      Par lettre du 15 novembre 2007, la requérante a fait parvenir au Tribunal le rapport de l’organe d’appel de l’OMC du 12 avril 2007 relatif aux réexamens à l’extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d’Argentine (WT/DS268/AB/RW). Ce document a été versé au dossier et communiqué au Conseil et à la Commission.

25      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 13 décembre 2007.

26      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les avis de réexamen attaqués ;

–        si le Tribunal l’estime nécessaire ou approprié, annuler le règlement nº 2603/2000, le règlement n° 2604/2000 et la décision 2000/745, dans la mesure où ils auraient vocation à s’appliquer à elle après le 1er décembre 2005 ;

–        dans la seule hypothèse, et dans la seule mesure, où le Tribunal estimerait, contrairement à l’argumentation de la requérante, que le sens de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions, correctement interprétés, diffère de celui de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et/ou de l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions, annuler lesdites dispositions des règlements de base ;

–        condamner le Conseil et la Commission aux dépens.

27      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable dans la mesure où il est formé contre lui ;

–        rejeter l’exception d’illégalité de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions, soulevée à titre subsidiaire par la requérante, ainsi que sa demande d’annulation de ces dispositions ;

–        condamner la requérante aux dépens.

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur la recevabilité

 Sur la recevabilité du chef de conclusions visant à l’annulation des avis de réexamen attaqués et dans la mesure où il est dirigé contre le Conseil

 Arguments des parties

29      Le Conseil et la Commission ne contestent pas que les avis de réexamen attaqués constituent des actes attaquables au sens de l’article 230 CE. Toutefois, dès lors que les avis de réexamen attaqués seraient des actes pris par la Commission, elles soutiennent que le recours est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre le Conseil.

30      Le Conseil a encore relevé, à l’audience, qu’il a adopté, le 22 février 2007, le règlement (CE) n° 192/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de PET originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Thaïlande et de Taïwan à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base antidumping (JO L 59, p. 1) et le règlement (CE) n° 193/2007 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de PET originaire de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 18 du règlement de base antisubventions (JO L 59, p. 34). La requérante aurait perdu son intérêt à demander l’annulation des avis de réexamen attaqués dès lors qu’elle n’aurait pas introduit de recours en annulation à l’encontre desdits règlements, qui seraient entre‑temps devenus définitifs.

31      La requérante soutient qu’elle a qualité pour agir en tant que destinataire des actes attaqués ou en tant qu’opérateur directement et individuellement concerné par ces actes (arrêt du Tribunal du 28 février 2002, BSC Footwear Supplies e.a./Conseil, T‑598/97, Rec. p. II‑1155, point 45).

32      S’agissant de la prétendue perte d’intérêt à agir, la requérante souligne que le Conseil n’a soulevé cette fin de non-recevoir qu’à l’audience et soutient qu’elle conserve, en tout état de cause, un intérêt à voir annuler les avis de réexamen attaqués.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur l’intérêt à agir de la requérante

33      Il importe de rappeler que le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non‑recevoir d’ordre public que le juge communautaire peut examiner d’office (voir arrêt du Tribunal du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T‑310/00, Rec. p. II‑3253, point 45, et la jurisprudence citée).

34      Il doit également être rappelé que, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où la partie requérante a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué (voir arrêt MCI/Commission, point 33 supra, point 44, et la jurisprudence citée).

35      L’intérêt à agir d’une partie requérante doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42 ; voir également, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2005, First Data e.a./Commission, T‑28/02, Rec. p. II‑4119, points 35 à 38).

36      Si l’intérêt à agir de la partie requérante disparaît au cours de la procédure, une décision du Tribunal sur le fond ne saurait procurer aucun bénéfice à celui-ci (arrêt Wunenburger/Commission, point 35 supra, point 43).

37      En l’espèce, il importe de relever, d’une part, que les avis de réexamen attaqués se rapportent aux mesures imposées par les règlements nos 2603/2000 et 2604/2000 et la décision 2000/745 et, d’autre part, que la requérante est une entreprise productrice et exportatrice de produits visés par lesdits actes. L’adoption des avis de réexamen attaqués a eu pour effet, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions, que les mesures faisant l’objet du réexamen et qui affectent les exportations de la requérante sont restées en vigueur jusqu’à la conclusion de celui‑ci alors que, en l’absence de ce réexamen, elles auraient expiré cinq ans après leur institution.

38      Il en résulte que, lorsqu’elle a introduit son recours, la requérante avait un intérêt à agir, car les avis de réexamen attaqués lui faisaient grief (voir, en ce sens, arrêt Wunenburger/Commission, point 35 supra, point 44, et la jurisprudence citée).

39      Il convient encore d’examiner si les règlements nos 192/2007 et 193/2007, qui ont conclu le réexamen et qui n’ont pas été attaqués par la requérante dans le délai prévu à l’article 230, cinquième alinéa, CE, ont fait disparaître l’intérêt de la requérante à voir annuler les avis de réexamen attaqués.

40      À cet égard, premièrement, il doit être constaté que le litige a conservé son objet, car les avis de réexamen attaqués n’ont pas été formellement retirés par les règlements nos192/2007 et 193/2007 (voir, en ce sens, arrêt Wunenburger/Commission, point 35 supra, point 48).

41      Deuxièmement, il doit être constaté que les effets juridiques qui ont été produits par les avis de réexamen attaqués n’ont pas été annihilés par l’adoption des règlements nos 192/2007 et 193/2007. À cet effet, il y a lieu de rappeler que les avis de réexamen attaqués ont maintenu en vigueur jusqu’à la conclusion du réexamen les mesures imposées par les règlements nos 2603/2000 et 2604/2000 et par la décision 2000/745. Or, les effets juridiques autonomes produits par les avis de réexamen attaqués jusqu’à l’entrée en vigueur des règlements nos 192/2007 et 193/2007, le 28 février 2007, ne sont pas affectés par les nouvelles mesures antidumping et compensatoires imposées par lesdits règlements (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mai 2005, Italie/Commission, C‑400/99, Rec. p. I‑3657, point 17).

42      Dans ces conditions, l’annulation des avis de réexamen attaqués pourrait avoir des conséquences juridiques au bénéfice de la requérante, en ce que l’éventuelle illégalité constatée par le Tribunal pourrait fonder un éventuel recours en responsabilité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C‑68/94 et C‑30/95, Rec. p. I‑1375, point 74).

43      Troisièmement, la requérante conserve également un intérêt à demander l’annulation des avis de réexamen attaqués pour permettre d’éviter que l’illégalité dont ceux-ci sont prétendument entachés ne se reproduise à l’avenir (voir, en ce sens, arrêt Wunenburger/Commission, point 35 supra, point 50, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T‑480/93 et T‑483/93, Rec. p. II‑2305, point 60). Il importe de souligner à cet effet que l’illégalité alléguée est susceptible de se reproduire à l’avenir indépendamment des circonstances ayant donné lieu au recours formé par la requérante dès lors qu’elle se rapporte à une erreur de droit commise par la Commission dans l’interprétation des dispositions des règlements de base antidumping et antisubventions à la lumière des dispositions correspondantes des accords de l’OMC (voir, en ce sens, arrêt Wunenburger/Commission, point 35 supra, point 52).

44      Il ressort de tout ce qui précède que la requérante a conservé son intérêt à demander l’annulation des avis de réexamen attaqués.

–       Sur la qualité pour agir de la requérante

45      Dès lors que les avis de réexamen attaqués ne sont pas adressés à la requérante, il y a lieu d’examiner si, conformément à l’article 230, quatrième alinéa, CE, elle est directement et individuellement concernée par ceux‑ci.

46      Premièrement, il doit être constaté que la requérante est directement concernée au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE. En effet, les avis de réexamen attaqués produisent directement leurs effets sur sa situation juridique ne laissant aucun pouvoir d’appréciation aux autorités nationales chargées de leur mise en œuvre (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 septembre 2000, Starway/Conseil, T‑80/97, Rec. p. II‑3099, point 61).

47      Deuxièmement, la requérante est également individuellement concernée au sens de ladite disposition dès lors qu’elle a été identifiée dans les règlements nos 2603/2000 et 2604/2000 et dans la décision 2000/745, qui font l’objet des avis de réexamen attaqués, comme une entreprise productrice et exportatrice ayant offert un engagement au cours de la procédure administrative qui, par la suite, a été accepté par la Commission (voir, en ce sens, arrêt BSC Footwear Supplies e.a./Conseil, point 31 supra, point 45, et la jurisprudence citée).

48      Il s’ensuit que la requérante a qualité pour agir au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

49      Il ressort de ce qui précède que la requérante est recevable à demander l’annulation des avis de réexamen attaqués.

–       Sur la recevabilité du chef de conclusions pour autant qu’il est dirigé contre le Conseil

50      Il convient de constater que, dès lors que, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base antidumping et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement de base antisubventions, les avis de réexamen attaqués ont été adoptés par la Commission, le présent recours, dans la mesure où il vise à l’annulation de ces avis de réexamen, n’est recevable que pour autant qu’il est dirigé contre ladite institution (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 22 février 2001, Lamberts/Médiateur et Parlement, T‑209/00, Rec. p. II‑765, points 13 à 19).

51      Il s’ensuit que le recours visant à l’annulation des avis de réexamen attaqués est irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre le Conseil.

 Sur la recevabilité du recours en ce qu’il tend à l’annulation des règlements nos 2603/2000 et 2604/2000, de la décision 2000/745 ainsi que de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions

 Arguments des parties

52      Le Conseil et la Commission font valoir que le recours est irrecevable pour autant qu’il vise à l’annulation des règlements nos 2603/2000 et 2604/2000, de la décision 2000/745, de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions. En effet, il aurait été introduit en dehors du délai prévu à l’article 230, cinquième alinéa, CE. En outre, la requérante ne serait pas individuellement concernée au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE par l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et par l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions.

53      La requérante fait d’abord observer que les règlements nos 2603/2000 et 2604/2000 auraient dû expirer le 1er décembre 2005. Les avis de réexamen attaqués auraient prolongé la période de validité des règlements concernés de sorte que la requérante aurait été contrainte d’attaquer également le maintien en vigueur desdits règlements (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 12 juillet 2006, Ayadi/Conseil, T‑253/02, Rec. p. II‑2139, point 77, et Hassan/Conseil et Commission, T‑49/04, non publié au Recueil, points 53 à 59). La requérante ne chercherait donc pas à obtenir l’annulation des règlements nos 2603/2000 et 2604/2000 en tant que tels, mais uniquement pour autant qu’ils produisent des effets à son égard après le 1er décembre 2005. Le recours n’aurait donc pas pu être formé avant la publication des avis de réexamen attaqués.

54      Ensuite, la requérante rappelle qu’elle a qualité pour agir en tant que destinataire des actes attaqués ou en tant qu’opérateur directement et individuellement concerné par l’ensemble ou chacun de ces actes (arrêt BSC Footwear Supplies e.a./Conseil, point 31 supra, point 45).

55      Enfin, pour autant que le recours porte sur l’annulation de certaines dispositions des règlements de base antidumping et antisubventions, la requérante souligne qu’elle a formulé ce chef de conclusions à titre tout à fait subsidiaire pour le cas où les deux premières branches de son moyen de fond seraient rejetées.

 Appréciation du Tribunal

56      Selon une jurisprudence constante, le délai du recours en annulation est d’ordre public et n’est pas à la disposition des justiciables et du juge, dès lors qu’il a été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21 ; arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

57      En vertu de l’article 230, cinquième alinéa, CE, la requérante disposait, pour former son recours en annulation, d’un délai de deux mois, augmenté, conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, d’un délai forfaitaire de dix jours. Dès lors que les actes visés par les présents chefs de conclusions ont tous été publiés au Journal officiel, le délai pour l’introduction du recours est à compter, conformément à l’article 102, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication des actes concernés.

58      Au vu de la date de publication des actes concernés (voir points 3, 7 et 16 ci‑dessus), le recours, introduit le 13 février 2006, est manifestement tardif et partant irrecevable pour autant qu’il vise à l’annulation des règlements nos 2603/2000 et 2604/2000, de la décision 2000/745, de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions.

59      La requérante ne saurait tirer un argument de l’arrêt Hassan/Conseil et Commission, point 53 supra. Contrairement à la présente affaire, la Commission dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt Hassan/Conseil et Commission, point 53 supra, avait modifié, sur la base d’une habilitation spécifique, un règlement du Conseil. Le Tribunal a jugé, dans cette affaire, que le recours qui avait été introduit dans le délai de l’article 230, cinquième alinéa, CE contre le règlement de la Commission était aussi recevable pour autant qu’il visait à l’annulation du règlement du Conseil non dans sa version originale dès lors qu’un tel recours aurait été tardif, mais dans celle résultant du règlement de la Commission (arrêt Hassan/Conseil et Commission, point 53 supra, point 56). En l’espèce, toutefois, les avis de réexamen attaqués n’ont pas modifié les règlements nos 2603/2000 et 2604/2000 ou la décision 2000/745, ni d’ailleurs l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping ou l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions.

60      La référence à l’arrêt Ayadi/Conseil, point 53 supra, n’est pas non plus pertinente. Dans cette affaire, le requérant cherchait à obtenir l’annulation partielle du règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 139, p. 9). Le Tribunal a examiné dans quelles conditions le règlement n° 881/2002, qui maintenait le gel des avoirs déjà prévu par le règlement n° 467/2001, constituait un simple acte confirmatif non attaquable ou un acte « nouveau » qui pouvait être attaqué par un requérant n’ayant pas formé de recours dans les délais contre le règlement n° 467/2001 (arrêt Ayadi/Conseil, point 53 supra, points 70 et 71). Le Tribunal a déclaré le recours dirigé contre le règlement n° 881/2002 recevable après avoir constaté que cet acte avait modifié de façon caractérisée la situation juridique du requérant. En effet, par le truchement, notamment, du règlement n° 881/2002, les fonds du requérant demeuraient gelés alors que, en l’absence de cet acte, les mesures imposées par le règlement n° 467/2001 seraient devenues caduques (arrêt Ayadi/Conseil, point 53 supra, point 77). Il peut donc être déduit de l’arrêt Ayadi/Conseil, point 53 supra, que le recours formé en l’espèce doit être déclaré recevable pour autant qu’il vise à l’annulation des avis de réexamen attaqués, qui maintiennent en vigueur les mesures imposées par les règlements nos 2603/2000 et 2604/2000 et la décision 745/2000. En revanche, cet arrêt ne donne aucun appui à la thèse selon laquelle l’adoption d’actes, qui maintiennent en vigueur des mesures qui avaient été instituées par des actes antérieurs, en l’occurrence les règlements nos 2603/2000 et 2604/2000 et la décision 745/2000, rouvrirait les délais pour l’introduction d’un recours contre ces derniers actes devenus définitifs en l’absence de recours formés dans les délais de l’article 230, cinquième alinéa, CE.

61      Il résulte de tout ce qui précède que le recours n’est recevable que pour autant qu’il vise à l’annulation des avis de réexamen attaqués et qu’il est dirigé contre la Commission.

 Sur l’exception d’illégalité

 Arguments des parties

62      La requérante soutient, dans sa réplique, que les chefs de conclusions visant à l’annulation des règlements nos 2603/2000 et 2604/2000, de la décision 2000/745, de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions auraient pu également être formulés en termes de demande de déclaration d’illégalité de ces mesures au titre de l’article 241 CE.

63      Dans sa duplique, la Commission soutient que l’exception d’illégalité au titre de l’article 241 CE, qui a été invoquée pour la première fois dans la réplique, doit être rejetée comme étant irrecevable en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure. La requête s’appuierait exclusivement sur l’article 230 CE.

 Appréciation du Tribunal

64      Il convient de relever que la requérante n’a pas explicitement soulevé une exception d’illégalité dans la requête. Toutefois, pour autant que l’exception d’illégalité formulée dans la réplique se rapporte à la légalité de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions, il doit être considéré qu’elle constitue l’ampliation de la troisième branche du moyen unique soulevé dans la requête, qui met notamment en cause la légalité de ces dispositions (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 novembre 2004, Ferriere Nord/Commission, T‑176/01, Rec. p. II‑3931, point 136).

65      En revanche, la requête ne contient aucune argumentation relative à la légalité des règlements nos 2603/2000 et 2604/2000 et de la décision 2000/745. Dans ces conditions, l’exception d’illégalité en ce qu’elle se rapporte à la légalité desdits actes ne saurait être considérée comme l’ampliation d’une argumentation déjà invoquée dans la requête. En outre, ladite exception d’illégalité n’est fondée sur aucun élément de droit ou de fait qui se serait révélé au cours de la procédure au sens de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2005, Common Market Fertilizers/Commission, T‑134/03 et T‑135/03, Rec. p. II‑3923, point 51).

66      Il ressort de ce qui précède que l’exception d’illégalité n’est recevable que pour autant qu’elle se rapporte à la légalité de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions.

 Sur le respect des exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure

 Arguments des parties

67      La Commission soutient que la requête manque de clarté et ne satisfait pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. En effet, l’affirmation de la requérante sur laquelle repose entièrement la requête, à savoir le fait que les accords de l’OMC exigeraient qu’un réexamen au titre de l’expiration soit ouvert au plus tard un jour avant la date d’expiration du délai de cinq ans, ne serait étayée par aucune explication. En outre, ladite affirmation ne se rapporterait qu’à la prétendue illégalité des avis de réexamen attaqués. La requête ne contiendrait aucune argumentation relative à la légalité des règlements nos 2603/2000 et 2604/2000 et de la décision 2000/745.

68      La requérante rétorque que l’argumentation qu’elle a développée dans la requête est suffisamment claire pour permettre au Conseil et à la Commission de se défendre et au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité (arrêt du Tribunal du 3 février 2005, Chiquita Brands e.a./Commission, T‑19/01, Rec. p. II‑315).

 Appréciation du Tribunal

69      Eu égard à ce qui a été constaté au point 61 ci‑dessus, l’allégation relative au manque de clarté de la requête doit être examinée uniquement pour autant que cette dernière vise à l’annulation des avis de réexamen attaqués.

70      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêt Chiquita Brands e.a./Commission, point 68 supra, point 64 ; voir ordonnance du Tribunal du 8 mars 2006, Service station Veger/Commission, T‑238/99, non publiée au Recueil, point 28, et la jurisprudence citée).

71      En l’espèce, la requête satisfait aux exigences susmentionnées. En effet, celle‑ci identifie de façon suffisamment claire l’objet du litige, les conclusions et le moyen invoqué à l’appui des conclusions. Hormis les allégations relatives à l’illégalité des règlements nos 2603/2000 et 2604/2000 et de la décision 2000/745 dont l’insuffisance a conduit à l’irrecevabilité partielle de l’exception d’illégalité (voir point 69 ci-dessus), la requête contient en outre les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels la requérante se fonde pour démontrer que les avis de réexamen attaqués sont illégaux.

72      Les allégations d’irrecevabilité de la Commission fondées sur l’article 44 du règlement de procédure doivent donc, dans cette mesure, être rejetées.

 Sur le fond

73      Le moyen unique invoqué par la requérante est tiré de l’ouverture tardive du réexamen des règlements nos 2603/2000 et 2604/2000 et de la décision 2000/745. Le moyen comporte trois branches. La première est prise d’une violation de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions, interprétés en conformité avec les dispositions correspondantes des accords antidumping et antisubventions. La deuxième a trait à une violation du principe de sécurité juridique. La troisième, formulée à titre subsidiaire, est tirée de l’illégalité de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions.

 Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions, interprétés en conformité avec les dispositions correspondantes des accords antidumping et antisubventions

 Arguments des parties

74      La requérante, après avoir relevé que les compétences de la Communauté devaient être exercées dans le respect du droit international (arrêts de la Cour du 24 novembre 1992, Poulsen et Diva Navigation, C‑286/90, Rec. p. I‑6019, point 9, et du 24 novembre 1993, Mondiet, C‑405/92, Rec. p. I‑6133, point 12 ; conclusions de l’avocat général M. Léger sous l’arrêt de la Cour du 14 juillet 1998, Bettati, C‑341/95, Rec. p. I‑4355, I‑4358, point 33), rappelle qu’il ressort de l’arrêt Bettati précité, point 20, que les textes communautaires doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en oeuvre un accord international conclu par la Communauté. Il s’agit, selon la requérante, de l’obligation dite « Bettati ». La primauté des accords internationaux conclus par la Communauté sur les textes de droit communautaire dérivé commanderait, en effet, d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords (arrêt de la Cour du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne, C‑61/94, Rec. p. I‑3989, point 52).

75      Il s’ensuit, selon la requérante, que les dispositions des règlements de base antidumping et antisubventions doivent être interprétées en conformité avec les accords antidumping et antisubventions. Le Tribunal aurait d’ailleurs explicitement reconnu que l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping devait être interprété à la lumière de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping (arrêt du Tribunal du 20 juin 2001, Euroalliages/Commission, T‑188/99, Rec. p. II‑1757, point 44 ; voir, également, arrêt du Tribunal du 27 janvier 2000, BEUC/Commission, T‑256/97, Rec. p. II‑101, points 66 et 67).

76      En l’espèce, l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions ne préciseraient pas la date ultime à laquelle un réexamen des mesures antidumping et compensatoires devrait être entrepris. Toutefois, dès lors que les règlements de base auraient expressément pour but de transposer les accords de l’OMC en droit communautaire (arrêt de la Cour du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil, C‑76/00 P, Rec. p. I‑79, points 53 à 57), il devrait être considéré que les dispositions concernées des règlements de base ont la même signification que les dispositions correspondantes des accords antidumping et antisubventions.

77      Or, il ressortirait de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et de l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions que tout réexamen de mesures parvenant à expiration devait être ouvert avant la fin de la période de cinq ans suivant l’institution de droits antidumping ou compensateurs. Dans le cas présent, l’ouverture du réexamen aurait donc dû intervenir le 30 novembre 2005 au plus tard. En outre, aux termes de l’article 12, paragraphe 3, de l’accord antidumping et de l’article 22, paragraphe 7, de l’accord antisubventions, toute décision d’ouverture d’un réexamen devrait faire l’objet d’un avis au public. Eu égard au fait que les avis de réexamen attaqués ont été publiés le 1er décembre 2005, ils n’auraient pas été publiés, comme le prévoiraient les accords antidumping et antisubventions, avant la date d’expiration des mesures sur lesquelles ils portaient. Il s’ensuit, selon la requérante, que les avis de réexamen attaqués violent les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions, interprétées à la lumière de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et de l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions. Les droits et engagements concernés par les règlements nos 2603/2000 et 2604/2000 et la décision 2000/745 auraient donc expiré le 1er décembre 2005.

78      Dans sa réplique, la requérante fait valoir, premièrement, en se fondant notamment sur la jurisprudence de la Cour et sur des rapports de l’organe de règlement des différends et de l’organe d’appel de l’OMC, que le sens de l’expression « avant cette date » doit être déterminé en considérant son contexte général et son sens dans le langage courant, par référence à la date de conclusion des accords antidumping et antisubventions en 1994.

79      Différents dictionnaires publiés à l’époque de et postérieurement à la conclusion des accords antidumping et antisubventions confirmeraient que le sens cohérent et premier du mot « date » au cours de la période allant de 1994 à ce jour a été celui de date calendaire.

80      De même, les autres versions authentiques (à savoir les versions française et espagnole), dont il y aurait lieu de tenir compte aux fins de l’interprétation des accords de l’OMC (arrêt de la Cour du 13 septembre 2001, Schieving-Nijstad e.a., C‑89/99, Rec. p. I‑5851), confirmeraient cette position. Ces autres versions feraient mention des mots « date » et « fecha » qui, à la lumière de la signification donnée à ces termes dans les dictionnaires de langues française et espagnole, renverraient à une date calendaire plutôt qu’à un point spécifique dans le temps.

81      Au soutien de son argumentation selon laquelle le mot « date » de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et de l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions doit être compris comme se référant à un jour calendaire, la requérante invoque encore l’arrêt de la Court of Appeal (England & Wales) [cour d’appel (Angleterre et pays de Galles), Royaume-Uni] dans l’affaire Trow v. Ind Coope ([1967] 2 All England Law Reports 900).

82      En outre, la Commission elle‑même, dans son avis d’expiration prochaine des mesures imposées par les règlements nos 2603/2000 et 2604/2000 et la décision 2000/745, du 2 mars 2005, aurait invité les producteurs à présenter par écrit une demande de réexamen « à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant celle figurant dans le tableau reproduit ci‑dessous ». La date précisée dans cet avis aurait été le 1er décembre 2005, plutôt qu’un moment particulier du 1er décembre 2005.

83      L’utilisation du mot « date » pour signifier date calendaire, plutôt qu’un point ou un moment spécifique dans le temps, serait également cohérente avec les termes du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124, p. 1), et notamment de son article 4, paragraphes 2 et 3, et de son article 5, paragraphe 2. De manière générale, le mot « date » serait considéré par le droit communautaire comme une référence à une date calendaire et non à un moment particulier au cours d’un jour calendaire (arrêts de la Cour du 22 novembre 1973, Münch, 139/73, Rec. p. 1287, point 10 ; du 28 septembre 1994, Coloroll Pension Trustees, C‑200/91, Rec. p. I‑4389, points 48 et 59, et du 18 juin 2002, Espagne/Commission, C‑398/00, Rec. p. I‑5643 ; ordonnance du Tribunal du 19 janvier 2001, Confindustria e.a./Commission, T‑126/00, Rec. p. II‑85, points 12 et 14, et arrêt du Tribunal du 7 février 2002, Rudolph/Conseil et Commission, T‑187/94, Rec. p. II‑367, point 65). Lorsqu’un acte peut encore être entrepris « à » une date calendaire particulière, la disposition législative pertinente utiliserait l’expression « avant le […] au plus tard », alors que l’expression « avant […] » impliquerait le nécessaire accomplissement dudit acte avant la fin du jour calendaire précédent [voir article 102, paragraphe 2, CE, article 116, paragraphes 1 à 3, CE, et article 121, paragraphes 3 et 4, CE ; voir, également, arrêt de la Cour du 1er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C‑442/03 P et C‑471/03 P, Rec. p. I‑4845, point 28].

84      Deuxièmement, la requérante souligne que son interprétation du mot « date » est cohérente avec le contexte législatif de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et de l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions, qui viseraient à ouvrir une faculté de dérogation spécifique à la règle générale, selon laquelle les mesures concernées expirent après une période maximale de cinq ans. En effet, une approche stricte serait toujours adoptée par la Communauté lors de l’interprétation des dérogations à ses propres règles. L’interprétation de la requérante serait également cohérente avec l’objet et le but de ces dispositions des accords concernés. L’effet de l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration serait de prolonger l’effet légal de mesures de défense commerciale, qui auraient expiré, en l’absence de l’ouverture du réexamen, cinq ans après leur imposition. La requérante affirme que son interprétation de l’expression « avant cette date » favorise la sécurité juridique et une bonne administration en ce que les importateurs sauront, avant la date de l’expiration prévue pour les mesures antidumping ou compensatoires, que les mesures sont, en fait, maintenues en vigueur et seront à même d’adapter leur comportement en conséquence. À suivre la thèse de la Commission, la publication des avis d’ouverture le 1er décembre 2005 à 23 h 59 aurait suffi pour informer les agents économiques que des produits importés, passant par les douanes nationales quelques minutes plus tard, le jour suivant, continueraient à être soumis à un droit antidumping, alors que ceux-ci s’attendaient à l’expiration des mesures antidumping à la fin de la période de cinq ans. Les accords antidumping et antisubventions viseraient à éviter la confusion et l’incertitude qu’une telle situation provoquerait en exigeant que les avis d’ouverture soient publiés, à tout le moins, avant la date à laquelle les mesures antidumping pertinentes devraient expirer.

85      Troisièmement, la requérante a expliqué à l’audience que son interprétation de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et de l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions a été confirmée par l’organe d’appel de l’OMC lui‑même dans son rapport du 12 avril 2007 relatif aux réexamens à l’extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d’Argentine (WT/DS268/AB/RW). Elle se réfère à cet effet au point 163 dudit rapport qui dispose notamment :

« L’article 11[, paragraphe] 3, prévoit qu’un droit antidumping doit être supprimé ‘cinq ans […] à compter de la date à laquelle il aura été imposé’ à moins qu’il ne soit déterminé ‘qu’il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé’. Selon l’organe d’appel, cette disposition fonctionne donc comme une ‘règle impérative assortie d’une exception’ [référence en note en bas de page au rapport de l’organe d’appel sur le réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, point 104]. Il y a une obligation additionnelle selon laquelle le réexamen au titre de l’expiration doit être entrepris par l’autorité chargée de l’enquête de sa propre initiative ou à la suite d’une demande présentée par la branche de production nationale ‘avant cette date’, c’est-à-dire avant le cinquième anniversaire de l’imposition du droit antidumping. »

86      La Commission soutient qu’il ne ressort pas de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions interprétés à la lumière, respectivement, de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et de l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions qu’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping ou compensatoires doit être entrepris au plus tard la veille de l’expiration des mesures concernées. Ces dispositions exigeraient uniquement que le réexamen soit ouvert avant minuit le dernier jour de la période normale d’application des mesures qui font l’objet du réexamen.

 Appréciation du Tribunal

–       Observations liminaires

87      Il ressort d’une jurisprudence constante que, compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords de l’OMC ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles le juge communautaire contrôle la légalité des actes des institutions communautaires en vertu de l’article 230, premier alinéa, CE (arrêts de la Cour du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil, C‑149/96, Rec. p. I‑8395, point 47, et Petrotub et Republica/Conseil, point 76 supra, point 53).

88      Toutefois, dans l’hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC, ou dans l’occurrence où l’acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords de l’OMC, il appartient au juge communautaire de contrôler la légalité de l’acte communautaire en cause au regard des règles de l’OMC (arrêts de la Cour Portugal/Conseil, point 87 supra, point 49, Petrotub et Republica/Conseil, point 76 supra, point 54, et du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, non encore publié au Recueil, point 30).

89      À cet égard, il ressort du préambule du règlement de base antidumping (considérant 5) et du règlement de base antisubventions (considérants 6 et 7), que lesdits règlements ont notamment pour objet de transposer dans le droit communautaire, dans toute la mesure du possible, les règles nouvelles et détaillées contenues dans les accords antidumping et antisubventions, au rang desquelles figurent, en particulier, celles relatives à la durée et au réexamen des mesures antidumping et compensatoires, et ce afin d’assurer une application appropriée et transparente desdites règles (voir, en ce sens, arrêt Petrotub et Republica/Conseil, point 76 supra, point 55, et arrêt BEUC/Commission, point 75 supra, point 66).

90      La Communauté a dès lors adopté les règlements de base antidumping et antisubventions pour satisfaire à ses obligations internationales découlant des accords antidumping et antisubventions. Ainsi, par l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping, elle a entendu donner exécution aux obligations particulières que comporte l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et par l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions, elle a entendu donner exécution aux obligations particulières que comporte l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions (voir, en ce sens, arrêt Petrotub et Republica/Conseil, point 76 supra, point 56).

91      Il s’ensuit que les dispositions précitées des règlements de base antidumping et antisubventions doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière des dispositions correspondantes des accords antidumping et antisubventions (voir, en ce sens, arrêts Bettati, point 74 supra, point 20, et Petrotub et Republica/Conseil, point 76 supra, point 57 ; arrêts du Tribunal BEUC/Commission, point 75 supra, point 67 ; Euroalliages/Commission, point 75 supra, point 44, et du 28 octobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, T‑35/01, Rec. p. II‑3663, point 138).

–       Sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions à la lumière, respectivement, de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et de l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions

92      Dans le cadre de la présente branche, la requérante soutient qu’il ressort de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions, interprétés à la lumière, respectivement, de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et de l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions, que les avis de réexamen attaqués ont été adoptés tardivement.

93      À cet égard, il doit être constaté, en premier lieu, que les règlements de base antidumping et antisubventions ne contiennent aucune disposition précisant de manière explicite le moment ultime auquel un réexamen au titre de l’expiration de mesures antidumping ou compensatoires doit intervenir. Toutefois, il ressort sans équivoque de l’économie de l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions, qu’un tel réexamen doit être ouvert au plus tard avant l’expiration de la mesure sur laquelle il porte.

94      En effet, d’une part, l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base antidumping et l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions disposent qu’une mesure antidumping ou compensatoire expire « cinq ans après son institution […] à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition » du dumping ou de la subvention et du préjudice et, d’autre part, ces dispositions précisent que les mesures restent en vigueur en attendant les résultats du réexamen. En outre, le considérant 18 du règlement de base antidumping et le considérant 22 du règlement de base antisubventions expliquent que les mesures antidumping et antisubventions viennent à expiration après cinq ans « sauf si un réexamen indique qu’elles doivent être maintenues ». Selon l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base antidumping et l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions, un réexamen porte donc sur des mesures « en vigueur » qui sont, le cas échéant, « maintenues », ce qui implique nécessairement l’ouverture d’un tel réexamen avant l’expiration desdites mesures.

95      En second lieu, il doit être examiné si une interprétation de l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions à la lumière des dispositions correspondantes des accords antidumping et antisubventions exige qu’un réexamen au titre de l’expiration de mesures antidumping ou compensatoires soit ouvert, comme le soutient la requérante, au plus tard le jour précédant l’expiration des mesures sur lesquelles porte le réexamen.

96      Il importe de rappeler que l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions disposent que tout droit antidumping et compensateur définitif « sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé […], à moins que les autorités ne déterminent, au cours d’un réexamen entrepris avant cette date […] » qu’il est probable que le dumping ou le subventionnement et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Ces mêmes dispositions précisent que « [l]e droit pourra demeurer en vigueur en attendant le résultat de ce réexamen ».

97      Premièrement, il est constant entre les parties que les mesures concernées par les avis de réexamen attaqués devaient, à défaut du réexamen, expirer au 1er décembre 2005, à minuit. Selon la requérante, le réexamen dans le cas d’espèce aurait dû être entrepris « avant cette date », et donc au plus tard le 30 novembre 2005.

98      Force est de constater que l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions font uniquement état du délai dans lequel le réexamen doit être « entrepris ». Ils ne contiennent aucune obligation concernant la publication des avis de réexamen. Or, lorsqu’une mesure de la Commission est publiée au Journal officiel de l’Union européenne un jour déterminé, il est permis de considérer que la mesure elle-même a été prise au plus tard la veille du jour de publication. Dès lors que dans le cas d’espèce, la publication des avis de réexamen attaqués est intervenue le 1er décembre 2005, la Commission a nécessairement pris la décision d’entreprendre le réexamen au plus tard le 30 novembre 2005 et donc, en tout état de cause, dans le délai prévu par l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et par l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions.

99      Deuxièmement, à supposer que la date de l’ouverture d’un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et de l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions soit celle de la publication de l’avis de réexamen, il importe d’examiner si l’interprétation faite par la requérante des dispositions précitées selon laquelle l’ouverture d’un réexamen devrait intervenir au plus tard le jour précédant l’expiration des mesures sur lesquelles il porte, est véritablement commandée par les dispositions desdits accords (voir, en ce sens, arrêt BEUC/Commission, point 75 supra, point 68).

100    À cet égard il doit être rappelé qu’un traité de droit international, tel que les accords antidumping et antisubventions, doit, conformément à l’article 31, paragraphe 1, de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, « être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ».

101    Cette règle d’interprétation correspond à celle appliquée par le juge communautaire lorsqu’il est amené à interpréter une disposition de droit communautaire. Ainsi, la Cour a itérativement jugé que, pour l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, il y a lieu de tenir compte à la fois de ses termes, de son contexte et de ses objectifs (arrêts de la Cour du 21 février 1984, Kniepf-Melde, 337/82, Rec. p. 1051, point 10 ; du 17 octobre 1995, Leifer e.a., C‑83/94, Rec. p. I‑3231, point 22, et du 30 juillet 1996, Bosphorus, C‑84/95, Rec. p. I‑3953, point 11).

102    Force est de constater d’abord que, comme il ressort des dictionnaires auxquels se réfère la requérante dans sa réplique, le terme « date » connaît différentes significations parmi lesquelles figurent « le jour du mois » (New Shorter Oxford Dictionary, 1993) mais également « le moment où quelque chose doit se produire » (New Shorter Oxford Dictionary, 1993). La signification littérale du terme « date » ne se réfère donc pas nécessairement à un jour calendaire, ce terme pouvant aussi être utilisé pour indiquer un moment précis dans le temps.

103    S’agissant ensuite du contexte dans lequel s’inscrivent l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions et de l’objectif poursuivi par lesdites dispositions, il doit être rappelé d’abord que l’accord relatif à la mise en oeuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ayant précédé l’accord antidumping et ayant été approuvé, au nom de la Communauté, par la décision 80/271/CEE du Conseil, du 10 décembre 1979, concernant la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973 à 1979 (JO 1980, L 71, p. 1), ne fixait pas une période déterminée d’application des droits antidumping. Son article 9 disposait uniquement qu’« [u]n droit antidumping ne restera[it] en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaire pour neutraliser le dumping qui [avait] caus[é] un préjudice ». L’article 4, paragraphe 9, de l’accord relatif à l’interprétation et à l’application des articles VI, XVI et XXIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce approuvé, au nom de la Communauté, par la décision 80/271, contenait une disposition similaire pour les droits compensateurs.

104    L’objectif de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et de l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions est de prévoir la suppression automatique des droits concernés cinq ans après leur institution à moins qu’un réexamen ne soit entrepris. En effet, comme le souligne à juste titre la Commission dans ses écritures, la clause prévoyant la possibilité de maintenir en vigueur des droits existants à la suite de l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping et compensatoires qui figure dans l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et dans l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions a été introduite pendant les négociations du cycle de l’Uruguay, afin de compenser l’introduction de la clause dite « de suppression automatique », qui correspond à une expiration automatique des mesures antidumping et compensatoires cinq ans après leur institution.

105    Dans ce contexte et en tenant compte de l’objectif de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et de l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions, il importe que le réexamen soit entrepris au plus tard avant l’expiration automatique des mesures antidumping et compensatoires. Pour autant que ces dispositions imposent un délai ultime pour l’ouverture d’un réexamen, elles se réfèrent au moment de l’expiration des droits concernés. Les droits sur lesquels porte le réexamen doivent, en effet, encore être en vigueur au moment de l’ouverture du réexamen.

106    Il s’ensuit que les termes « avant cette date » qui figurent dans l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et dans l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions ne sauraient être interprétés comme imposant une obligation aux parties contractantes d’entreprendre un réexamen des mesures antidumping ou compensatoires concernées au plus tard le jour précédant l’expiration desdites mesures. Au contraire, eu égard à ce qui a été constaté aux points 102 à 105 ci‑dessus, une législation d’une partie contractante qui permet l’ouverture d’un réexamen jusqu’au dernier moment de la période de validité des mesures sur lesquelles il porte, doit être considérée comme étant conforme à l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et à l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions.

107    L’argument que la requérante tire du rapport de l’organe d’appel de l’OMC du 12 avril 2007 relatif aux réexamens à l’extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d’Argentine (WT/DS268/AB/RW) ne saurait être accueilli.

108    D’une part, le rapport précité ne portait pas sur l’interprétation des termes « avant cette date » de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping. En effet, conformément au point 160 dudit rapport, la question soulevée se rapportait à la « détermination de la probabilité d’un dumping, aux fins de la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’[organe de règlement des différends] ».

109    D’autre part, pour autant que le point 163 rappelle dans un obiter dictum qu’un réexamen doit être entrepris «‘avant cette date’, c’est-à-dire avant le cinquième anniversaire de l’imposition du droit antidumping », il doit être relevé que ledit extrait ne constitue qu’une paraphrase d’un point d’un autre rapport de l’organe d’appel auquel il est fait référence en note en bas de page, à savoir le point 104 du rapport de l’organe d’appel du 9 janvier 2004 relatif au réexamen à l’extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon (WT/DS244/AB/R), qui indique qu’« un réexamen doit être entrepris avant l’expiration de la période de cinq ans suivant la date d’imposition du droit ». Il n’est donc nullement affirmé dans ce point qu’un réexamen doit être entrepris au plus tard le jour avant l’expiration des mesures en vigueur. En se référant à la nécessité d’entreprendre le réexamen avant l’expiration de la période de cinq ans suivant la date d’imposition du droit, il confirme en revanche qu’une législation d’une partie contractante qui permet l’ouverture d’un réexamen jusqu’au dernier moment de la période de validité des mesures sur lesquelles il porte, doit être considérée comme étant conforme à l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et à l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions.

110    Il résulte de tout ce qui précède qu’un réexamen, qui est ouvert avant minuit le dernier jour de la période normale d’application des mesures, doit être considéré comme étant conforme à l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et à l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions.

111    Eu égard au fait qu’il est constant que, en l’espèce, les droits antidumping et compensateurs faisant l’objet du réexamen devaient, en l’absence de ce réexamen, expirer le 1er décembre 2005, à minuit, il y a lieu de considérer que le réexamen, dont les parties intéressées ont été informées par la publication des avis de réexamen attaqués au Journal officiel, le 1er décembre 2005, a été entrepris dans le délai prévu pour l’ouverture du réexamen à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base antidumping et à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions, interprétés à la lumière, respectivement, de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et de l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions.

112    Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel le réexamen devrait être ouvert au plus tard le jour précédant l’expiration des mesures concernées pour des motifs liés à la sécurité juridique et à la bonne administration.

113    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique constitue un principe fondamental du droit communautaire qui exige notamment qu’une réglementation soit claire et précise, afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (arrêts de la Cour du 13 février 1996, Van Es Douane Agenten, C‑143/93, Rec. p. I‑431, point 27, et du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C‑110/03, Rec. p. I‑2801, point 30).

114    Or, il résulte de l’analyse qui précède que l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base antidumping et l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions, même si ces dispositions sont interprétées à la lumière, respectivement, de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et de l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions, énoncent d’une manière claire et précise qu’un réexamen de droits antidumping et compensateurs doit être entrepris avant l’expiration de ces droits.

115    En outre, la requérante n’avance aucun élément concret au soutien de sa thèse selon laquelle le respect du principe de sécurité juridique exigerait que la publication d’un avis de réexamen intervienne au plus tard le jour précédant l’expiration des mesures sur lesquelles porte ledit réexamen. Elle n’a pas non plus démontré ni même prétendu qu’elle avait entrepris des ventes à l’exportation vers la Communauté, le 30 novembre 2005, dès lors qu’elle avait considéré, après avoir pris connaissance du Journal officiel de ce jour, que les mesures faisant l’objet du réexamen allaient expirer le 1er décembre 2005 à minuit.

116    L’argument tiré d’une violation du principe de sécurité juridique doit donc être rejeté.

117    Enfin, s’agissant de l’argument tiré d’une violation du principe de bonne administration, il doit être considéré que lorsqu’une institution communautaire dispose d’un délai pour accomplir un certain acte, elle ne viole pas le principe de bonne administration si elle agit seulement le dernier jour du délai qui lui est imparti.

118    Or, en l’espèce, les avis de réexamen attaqués ont été publiés le dernier jour du délai prévu à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base antidumping et à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions, interprétés à la lumière, respectivement, de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et de l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions (voir points 110 et 111 ci‑dessus). Aucune violation du principe de bonne administration ne peut donc être imputée à la Commission.

119    Il résulte de ce qui précède que la première branche du premier moyen n’est pas fondée.

 Sur la deuxième branche, tirée d’une violation du principe de sécurité juridique

 Arguments des parties

120    La requérante rappelle que le principe de sécurité juridique exige, lorsque la législation communautaire impose à des particuliers des obligations formulées en des termes ambigus, que toute ambiguïté soit résolue en faveur du particulier (arrêts de la Cour du 9 juillet 1981, Gondrand, 169/80, Rec. p. 1931, point 17 ; du 22 février 1989, Commission/France et Royaume-Uni, 92/87 et 93/87, Rec. p. 405, point 22, et Van Es Douane Agenten, point 113 supra, point 27). Cet impératif de sécurité juridique s’imposerait avec une rigueur particulière lorsqu’il s’agit d’un acte susceptible de comporter des conséquences financières, afin de permettre aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’il leur impose (voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 1997, Opel Austria/Conseil, T‑115/94, Rec. p. II‑39, point 124, et la jurisprudence citée).

121    La requérante considère que l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions, interprétés à la lumière des dispositions correspondantes des accords antidumping et antisubventions, ne sont pas ambigus. Toutefois si le Tribunal devait considérer que la portée des dispositions concernées des règlements de base antidumping et antisubventions est ambiguë ou incertaine, il conviendrait, selon la requérante, conformément au principe général de sécurité juridique, de résoudre cette ambiguïté ou incertitude en faveur de l’interprétation qui est la plus favorable à la requérante parmi celles qui peuvent être identifiées (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Petrotub et Republica, point 76 supra, points 56 à 60, et du 23 septembre 2003, BGL, C‑78/01, Rec. p. I‑9543, points 71 et 72).

122    Il s’ensuit, selon la requérante, que la date ultime pour l’ouverture du réexamen dans la présente espèce était le 30 novembre 2005. Les avis de réexamen attaqués, qui ont été publiés le 1er décembre 2005, seraient donc illégaux.

123    La Commission rétorque que l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions ne font apparaître aucune ambiguïté qui devrait être levée en faveur de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

124    Il résulte de l’analyse qui a été effectuée dans le cadre de la première branche que l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions font clairement apparaître qu’un réexamen de droits antidumping et compensateurs peut être entrepris jusqu’au moment de l’expiration de ces droits. Il en est de même lorsque ces dispositions sont interprétées à la lumière, respectivement, de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et de l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions.

125    Dans ces conditions, la deuxième branche ne peut pas non plus être accueillie.

 Sur la troisième branche, tirée de l’illégalité de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions

 Arguments des parties

126    La requérante se réfère à l’arrêt de la Cour du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil (C‑69/89, Rec. p. I‑2069), dont il ressortirait que le juge communautaire contrôle la légalité des règlements de base antidumping et antisubventions au regard des dispositions des accords antidumping et antisubventions dès lors que la Communauté, en adoptant les règlements de base antidumping et antisubventions, aurait entendu donner exécution à une obligation particulière assumée par elle dans le cadre de l’OMC (arrêts de la Cour Petrotub et Republica/Conseil, point 76 supra, points 53 à 57, et du 1er mars 2005, Van Parys, C‑377/02, Rec. p. I‑1465, points 39 et 40 ; arrêt Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, point 91 supra, point 138). À cet égard, la requérante fait état dans ses écritures de l’obligation dite « Nakajima ».

127    La requérante estime qu’il ressort des accords antidumping et antisubventions que tout réexamen de mesures antidumping et compensatoires parvenant à expiration doit être ouvert « avant cette date », c’est‑à‑dire à une date antérieure à la date d’expiration, et non à une certaine heure du jour d’expiration. En se bornant à confirmer, dans sa lettre du 3 février 2006, que, en l’espèce, la date d’expiration des mesures en cause et la date d’ouverture du réexamen étaient la même, la Commission n’aurait pas appliqué correctement les accords de l’OMC sur ce point.

128    Même si l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions ne pouvaient pas être interprétés conformément aux dispositions correspondantes des accords antidumping et antisubventions et que l’interprétation proposée par la Commission des règlements de base dans sa lettre du 3 février 2006 était celle qui aurait dû normalement être retenue, ce que la requérante conteste, il y aurait lieu de constater l’illégalité de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions en raison de leur incompatibilité avec les dispositions correspondantes des accords antidumping et antisubventions.

129    Dans sa réplique, la requérante fait valoir que l’obligation Nakajima n’est pas limitée à une obligation d’interpréter le droit communautaire de manière compatible avec les accords de l’OMC. En effet, le Tribunal aurait jugé à plusieurs reprises que la légalité des mesures communautaires pouvait être contrôlée par référence aux accords de l’OMC (arrêts Euroalliages/Commission, point 75 supra, point 57, et Chiquita Brands e.a./Commission, point 68 supra, points 117 à 126).

130    La Commission soutient que le contrôle par la Cour de la légalité d’un acte communautaire antidumping au regard des règles de l’OMC se fonde sur le principe d’interprétation cohérente « dans la mesure du possible » (arrêt Petrotub et Republica, point 76 supra, point 57). Il n’y aurait donc pas de différence entre ce que la requérante appelle l’obligation Bettati et l’obligation Nakajima. En l’espèce, si les dispositions concernées des règlements de base antidumping et antisubventions ne se prêtaient pas à une interprétation conforme aux accords antidumping et antisubventions, la requérante ne pourrait pas invoquer l’opposition entre le droit communautaire et les règles de l’OMC comme un moyen d’annulation de ces dispositions.

 Appréciation du Tribunal

131    Il résulte de l’analyse effectuée dans le cadre de la première branche que les avis de réexamen attaqués, qui ont été publiés au Journal officiel le jour de l’expiration des mesures sur lesquelles ils portaient, respectent les exigences de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions, interprétés à la lumière, respectivement, de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et de l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions.

132    La présente branche, qui se présente comme une exception d’illégalité, ne peut pas être accueillie. Elle est, en effet, fondée sur une hypothèse non confirmée dans la présente espèce, à savoir que l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions ne se prêteraient pas à une interprétation conforme aux dispositions correspondantes des accords antidumping et antisubventions.

133    La dernière branche n’est donc pas non plus fondée.

134    Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

135    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil et de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Reliance Industries Ltd est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Wahl

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. E. Martins Ribeiro

Table des matières


Cadre juridique

Accords antidumping et antisubventions de l’Organisation mondiale du commerce

Règlement de base antidumping

Règlement de base antisubventions

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

Sur la recevabilité

Sur la recevabilité du chef de conclusions visant à l’annulation des avis de réexamen attaqués et dans la mesure où il est dirigé contre le Conseil

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

– Sur l’intérêt à agir de la requérante

– Sur la qualité pour agir de la requérante

– Sur la recevabilité du chef de conclusions pour autant qu’il est dirigé contre le Conseil

Sur la recevabilité du recours en ce qu’il tend à l’annulation des règlements nos 2603/2000 et 2604/2000, de la décision 2000/745 ainsi que de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur l’exception d’illégalité

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le respect des exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le fond

Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions, interprétés en conformité avec les dispositions correspondantes des accords antidumping et antisubventions

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

– Observations liminaires

– Sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions à la lumière, respectivement, de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping et de l’article 21, paragraphe 3, de l’accord antisubventions

Sur la deuxième branche, tirée d’une violation du principe de sécurité juridique

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la troisième branche, tirée de l’illégalité de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.