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Communication au journal officiel

 

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 mars 2004 dans l'affaire C-182/01 (demande de décision préjudicielle de l'Oberlandesgericht Düsseldorf): Saatgut-Treuhandverwaltungsgesell schaft mbH contre Werner Jäger 1

(Obtentions végétales - Régime de protection - Articles 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2100/94 ainsi que 3, paragraphe 2, et 8 du règlement (CE) n° 1768/95 - Organisation de titulaires - Définition - Obligation de l'organisation de n'agir qu'au nom de ses membres - Utilisation par les agriculteurs du produit de la récolte - Obligation de fournir des informations au titulaire de la protection communautaire)

    (Langue de procédure: l'allemand)

(Traduction provisoire; la traduction définitive sera publiée au "Recueil de la Jurisprudence de la Cour")

Dans l'affaire C-182/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Saatgut-Treuhandverwaltungsgesell schaft mbH et Werner Jäger, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), ainsi que des articles 3, paragraphe 2, et 8 du règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement n° 2100/94 (JO L 173, p. 14), la cour (cinquième chambre), composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. C. W. A. Timmermans et S. von Bahr (rapporteur), juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 11 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)     L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, doit être interprété en ce sens qu'une société à responsabilité limitée est susceptible de constituer une "organisation de titulaires" de la protection des obtentions végétales au sens de ladite disposition. Une telle organisation peut invoquer les droits des titulaires qui sont membres d'une autre organisation dès lors que cette dernière est elle-même membre de la première organisation. En revanche, elle ne peut pas invoquer les droits des titulaires qui, sans être membres de celle-ci ni d'une autre organisation qui l'est, lui ont confié, contre rémunération, la sauvegarde de leurs intérêts.

2)     Les dispositions combinées des articles 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, et 8 du règlement n° 1768/95 ne sauraient être interprétées en ce sens qu'elles prévoient la faculté pour le titulaire de la protection communautaire d'une obtention végétale de demander à un agriculteur l'information prévue par lesdites dispositions lorsqu'il ne dispose pas d'indice de ce que l'agriculteur a utilisé ou utilisera, à des fins de multiplication en plein air dans sa propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans sa propre exploitation, de matériel de multiplication d'une variété bénéficiant de cette protection, autre qu'une variété hybride ou synthétique, et appartenant à l'une des espèces de plantes agricoles énumérées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94.

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1 - JO C 200 du 14.7.2001