Language of document : ECLI:EU:T:2009:397

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

12 octobre 2009 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agents auxiliaires – Délai de pourvoi – Tardiveté – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire T‑283/09 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement (F‑65/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Laleh Aayhan, demeurant à Strasbourg (France), et les 78 autres anciens agents auxiliaires du Parlement européen dont les noms figurent en annexe, représentés par Me R. Blindauer, avocat,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant

Parlement européen,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, O. Czúcz et Mme I. Pelikánová (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, les requérants, Mme Laleh Aayhan et les 78 autres anciens agents auxiliaires du Parlement européen dont les noms figurent en annexe demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement (F‑65/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats du 20 avril 2007 rejetant leur prétendue réclamation du 19 décembre 2006, visant à ce que les contrats successifs, à durée déterminée, conclus par chacun d’eux avec le Parlement soient considérés comme un seul contrat à durée indéterminée, à temps partiel, à ce que les intéressés soient réintégrés à ce titre au sein du Parlement et à ce qu’ils bénéficient d’une indemnité « représentative » du droit à congé rémunéré qu’ils auraient acquis pour l’ensemble des périodes travaillées.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 9, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour, « un pourvoi peut être formé devant le Tribunal […], dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l’instance ». Compte tenu de l’article 101, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement de procédure du Tribunal, applicable aux pourvois contre les décisions du Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 144 du même règlement, ce délai ne commence à courir que le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée et expire, s’agissant d’un délai exprimé en mois de calendrier, à la fin du jour qui, dans le deuxième mois, porte le même chiffre que le jour au cours duquel a été effectué l’acte à partir duquel le délai est à compter, à savoir celui de la notification. En vertu de l’article 102, paragraphe 2 du règlement de procédure, ce délai est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

3        L’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, applicable aux pourvois contre les décisions du Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 138, paragraphe 1, dernier alinéa, du même règlement, dispose que, sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 5, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure, y compris le bordereau de pièces et de documents visé au paragraphe 4, parvient au greffe par télécopieur, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signé de l’acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, soit déposé au greffe au plus tard dix jours plus tard.

4        Aux termes de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, « [a]ucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ».

 Faits et procédure

5        Le 30 avril 2009, le Tribunal de la fonction publique a rendu l’arrêt attaqué. Celui-ci a été notifié aux requérants le 6 mai 2009.

6        Par télécopie reçue au greffe du Tribunal le 8 juillet 2009, les requérants ont entendu former le présent pourvoi.

7        L’original signé du pourvoi, accompagné des annexes et des copies visées à l’article 43, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure (ci-après les « originaux du pourvoi ») est parvenu au greffe du Tribunal le 21 juillet 2009.

8        Sur décision du président de la chambre des pourvois du 27 juillet 2009, le greffe du Tribunal a invité les requérants à faire part, pour le 24 août 2009 au plus tard, de leurs observations au sujet du non-respect du délai de dix jours fixé à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure pour le dépôt des originaux du pourvoi.

9        Par lettre du 10 août 2009, déposée au greffe du Tribunal le 31 août 2009, les requérants ont, par l’intermédiaire de leur conseil, répondu à l’invitation du Tribunal en invoquant des « circonstances totalement indépendantes de l[eur] volonté » pour justifier le non-respect du délai de dix jours. Ils ont ainsi indiqué, documents à l’appui, que les originaux du pourvoi avaient été postés à Metz (France), sous deux plis recommandés séparés, le 8 juillet 2009, lesquels avaient ensuite été retournés à leur conseil, par lettre de la poste française du 15 juillet 2009, reçue le 20 juillet 2009, avec la mention suivante : « Liasse recommandée non-conforme pour l’étranger ».

10      Sur décision du président de la chambre des pourvois du 10 septembre 2009, la lettre des requérants du 10 août 2009 a été versée au dossier de la présente procédure.

11      Un membre de la chambre étant empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure, un autre juge pour compléter la chambre.

 En droit

12      Aux termes de l’article 145 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

13      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

14      Selon une jurisprudence constante, le délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge communautaire de vérifier, d’office, s’il a été respecté (ordonnance du Tribunal du 12 juin 2007, Commission/André, T‑69/07 P, non publiée au Recueil, point 11 ; voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

15      Le délai de deux mois pour l’introduction par les requérants d’un pourvoi contre l’arrêt attaqué a couru à compter du 7 mai 2009. Augmenté, en application de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, d’un délai de distance forfaitaire de dix jours, il a donc expiré le 16 juillet 2009 à minuit.

16      Les originaux du pourvoi ont été déposés au greffe du Tribunal le 21 juillet 2009, soit plus de dix jours après qu’une copie de l’original signé du pourvoi, y compris le bordereau de pièces et de documents visé à l’article 43, paragraphe 4, du règlement de procédure, était parvenue au greffe, par télécopieur, le 8 juillet 2009. Il s’ensuit que, conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, la date à retenir pour l’introduction du pourvoi est celle du 21 juillet 2009.

17      Le présent pourvoi a, par conséquent, été introduit tardivement.

18      Il ressort, cependant, de la lettre des requérants du 10 août 2009 que ceux-ci ont entendu se prévaloir, en l’espèce, de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure, qui, aux termes de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour, rendrait inopposable à leur égard la déchéance tirée de l’expiration du délai.

19      Selon une jurisprudence constante, les notions de « cas fortuit » ou de « force majeure », au sens l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour, requièrent que l’on se trouve en présence de difficultés anormales, indépendantes de la volonté du requérant et apparaissant inévitables, alors même que toutes les diligences auraient été mises en œuvre (arrêt de la Cour du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec. p. I‑5619, point 31). Ces notions comportent toutes deux un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’intéressé, et un élément subjectif, tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’intéressé doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus (arrêt Bayer/Commission, précité, point 32, et ordonnance de la Cour du 8 novembre 2007, Belgique/Commission, C‑242/07 P, Rec. p. I‑9757, point 17). Ainsi, la notion de force majeure ne s’applique pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration d’un délai de recours (arrêt de la Cour du 12 juillet 1984, Ferriera Valsabbia/Commission, 209/83, Rec. p. 3089, point 22, et ordonnance de la Cour du 18 janvier 2005, Zuazaga Meabe/OHMI, C‑325/03 P, Rec. p. I‑403, point 25).

20      La cause principale du caractère tardif du pourvoi peut être trouvée, ainsi qu’il ressort des documents fournis par les requérants et, en particulier, de la lettre de la poste française du 15 juillet 2009, dans la circonstance que leur conseil a utilisé une « liasse recommandée non-conforme pour l’étranger » et que, partant, il n’a pas respecté certains des critères qui permettent à l’opérateur du service postal de garantir le bon acheminement d’un tel envoi.

21      Aucun élément n’a été avancé par les requérants ou leur conseil pour démontrer l’existence de difficultés anormales, indépendantes de leur volonté et apparaissant inévitables, qui seraient à l’origine de l’anomalie constatée par la poste française, dans sa lettre du 15 juillet 2009, au sujet de leurs envois recommandés des originaux du pourvoi.

22      Dans ces conditions, il ne peut être constaté que les requérants ont fait preuve, en l’espèce, de la diligence attendue d’un requérant normalement avisé en vue de respecter les délais.

23      Il y a donc lieu de rejeter le présent pourvoi comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier au Parlement.

 Sur les dépens

24      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification du pourvoi au Parlement et avant que celui-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Mme Laleh Aayhan et les 78 autres anciens agents auxiliaires du Parlement européen dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      M. Jaeger

ANNEXE

Véronique Baal, demeurant à Avolsheim (France),

Christel Baltzinger, demeurant à Illkirch-Graffenstaden (France),

Christian Bartolucci, demeurant à Strasbourg (France),

Marguerite Baruthio, demeurant à Strasbourg,

Philippe Bell, demeurant à Baden-Baden (Allemagne),

Marie Bernier, demeurant à Strasbourg,

Brigitte Beulstetter, demeurant à Strasbourg,

Sarah      Billod-Laillet, demeurant à Strasbourg,

Marc Bitschene, demeurant à Strasbourg,

Francesco Blanda, demeurant à Strasbourg,

Christine Boeckler, demeurant à Colmar (France),

Annette Boissonnade, demeurant à Plaine (France),

Zineb Boulaich, demeurant à Strasbourg,

Jean-Michel Brombault, demeurant à Strasbourg,

Joseph Cascione, demeurant à Offendorf (France),

Michel Christen, demeurant à Strasbourg,

Mireille Christmann, demeurant à Still (France),

Pascal Cristoffel, demeurant à Strasbourg,

Danielle Colotte-Rossi, demeurant à Strasbourg,

Alma Cresci, demeurant à Duppigheim (France),

Béatrice Daroux, demeurant à Strasbourg,

Jacques Denier, demeurant à Strasbourg,

Dominique Depasse, demeurant à Mamer (Luxembourg),

Christine Dorr, demeurant à Strasbourg,

Mariette Dupuy, demeurant à Offenheim (France),

Danuta Dziedzic, demeurant à Hoenheim (France),

David Eades, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Marthe Ebersold, demeurant à Oberhausbergen (France),

Geneviève Engel, demeurant à Strasbourg,

Béatrice Even, demeurant à Strasbourg,

Jean Faller, demeurant à Strasbourg,

Dagmar Fischer, demeurant à Hoenheim,

Hélène Freiburger, demeurant à Haguenau (France),

Éliane Ghebbab, demeurant à Strasbourg,

Élisabeth Gockler, demeurant à Bourgheim (France),

Fabienne Goepp-Pfleger, demeurant à Krautergesheim (France),

René Halter, demeurant à Strasbourg,

Nicolas Heitz, demeurant à Schiltigheim (France),

Marlène Hutin, demeurant à Strasbourg,

Mireille Joli, demeurant à Strasbourg,

Yannick Guigue, demeurant à Strasbourg,

Muriel Kanny, demeurant à Strasbourg,

Huguette Kuhn, demeurant à Strasbourg,

Lyonnel Kuhn, demeurant à Bischheim (France),

Salvatore La Tona, demeurant à Strasbourg,

Lydie Lévy, demeurant à Strasbourg,

Léon Liseron, demeurant à Strasbourg,

Frédéric Maigrot, demeurant à Offenheim,

Nicole Lux, demeurant à Strasbourg,

Jacqueline Marbach, demeurant à Geudertheim (France),

Chantal Meyer, demeurant à Davendorf (France),

Jean-Claude Michel, demeurant à Olwisheim (France),

Josiane Moellem, demeurant à Strasbourg,

Marie-France Naas, demeurant à Hangenbieten (France),

Patricia North, demeurant à Schiltigheim,

Gisèle Pfertzel-Herr, demeurant à Strasbourg,

Ken Poincelet, demeurant à Strasbourg,

Annie Pollet, demeurant à Eckbolsheim (France),

Maria José Quintela-Goncalves, demeurant à Hanovre (Allemagne),

Colette Renard, demeurant à Strasbourg,

Huguette Riedinger, demeurant à Strasbourg,

Catherine Rozinski, demeurant à Strasbourg,

Lorenzo Scerbo, demeurant à Strasbourg,

Marc Schaeffer, demeurant à Strasbourg,

Marie-Noëlle Schmimchowitsch, demeurant à Hoenheim,

Yvette Schmitt, demeurant à Strasbourg,

Annick Schoeffter, demeurant à La Wantzenau (France),

Christian Schramm, demeurant à Fegersheim (France),

Christa Schwaller, demeurant à Schiltigheim,

Françoise Simon, demeurant à Strasbourg,

Brigitte Tariant, demeurant à Donnenheim (France),

Marie-Louise Toublanc, demeurant à Strasbourg,

Ernst Ubelacker, demeurant à Kehl (Allemagne),

Christophe Vieillard, demeurant à Lingolsheim (France),

Christophe Vignot, demeurant à Furdenheim (France),

Jean-Marc Viverge, demeurant à Strasbourg,

Marguerite Vix, demeurant à Strasbourg,

Claudette Weber, demeurant à Ohlungen (France).


* Langue de procédure : le français.