Language of document : ECLI:EU:F:2011:68

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

27 mai 2011 (*)

«Fonction publique – Procédure de référé – Demande de mesures provisoires – Non-lieu à statuer sur la demande de suspension d’une décision»

Dans les affaires jointes F‑5/11 R et F‑15/11 R,

ayant pour objet des demandes introduites au titre des articles 278 TFUE et 157 EA ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Peter Mariën, agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Kaboul (Afghanistan), représenté par Mes B. Theeuwes et F. Pons, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse dans l’affaire F‑5/11 R,

et

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par Mme H. Cameron et M. G.-J. van Hegelsom, en qualité d’agents,

partie défenderesse dans l’affaire F‑15/11 R,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 janvier 2011 par courrier électronique (l’original ayant été déposé le 31 janvier suivant), dirigée contre la Commission européenne, enregistrée sous la référence F‑5/11 R (ci-après la «première demande en référé»), M. Mariën demande, notamment, la suspension de la décision du 11 janvier 2011 par laquelle le chef de la délégation de l’Union européenne à Kaboul (Afghanistan) (ci-après le «chef de délégation») lui a demandé de quitter l’hôtel dans lequel il logeait à titre provisoire pour s’installer dans le complexe résidentiel sécurisé récemment construit pour le personnel de la délégation (ci-après le «complexe de la délégation»).

2        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 février 2011 par courrier électronique (l’original ayant été déposé le 24 février suivant), dirigée contre le service européen pour l’action extérieure (SEAE), enregistrée sous la référence F‑15/11 R (ci-après la «seconde demande en référé»), M. Mariën présente les mêmes demandes que celles présentées dans la première demande en référé.

 Cadre juridique

3        Le 26 juillet 2010, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2010/427/UE fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3 août 2010, p. 30).

4        L’article 1er ter du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) n° 1080/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010 (JO L 311, p 1), est ainsi libellé:

«Sauf dispositions contraires du présent statut,

a) le [SEAE],

b) le Comité économique et social européen,

c) le Comité des régions,

d) le [M]édiateur de l’Union européenne, et

e) le [C]ontrôleur européen de la protection des données

sont assimilés, pour l’application du présent statut, aux institutions de l’Union.»

5        L’annexe X du statut détermine les dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers. L’article 5, paragraphe 1, de cette annexe prévoit que lorsque l’institution met à la disposition du fonctionnaire un logement correspondant au niveau de ses fonctions et à la composition de sa famille vivant à sa charge, il est tenu d’y résider. En vertu de l’article 118 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement n° 1080/2010, l’annexe X du statut s’applique par analogie aux agents contractuels affectés dans les pays tiers.

6        Le 22 décembre 2010, la Commission a adopté la décision SEC (2010) 1622 relative à la «délégation des pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement à l’égard du personnel de la Commission en service dans les délégations et aux conditions de l’acceptation par la Commission de la délégation de ces pouvoirs par le SEAE». Cette décision a été publiée dans la note administrative n° 02‑2011 du 20 janvier 2011.

 Faits à l’origine du litige

7        En janvier 2010, le requérant a été recruté en tant qu’agent contractuel de groupe de fonctions IV au sein de la délégation de la Commission à Kaboul.

8        À son arrivée à Kaboul en janvier 2010, le requérant a été logé à titre provisoire à l’hôtel Serena, lequel accueillait également un certain nombre d’autres membres du personnel de la délégation de la Commission, en attendant que soient achevés des travaux liés à la construction et à la rénovation d’un complexe sécurisé destiné à abriter des bureaux et des zones résidentielles pour la délégation.

9        En mai 2010, une partie du personnel de la délégation s’est installée dans le complexe de la délégation.

10      Le 1er décembre 2010, la directrice générale du personnel et de l’administration de la Commission a envoyé au requérant un courrier ayant pour objet l’impact de la création du SEAE sur ses fonctions. Ce courrier informait le requérant qu’il resterait rattaché à la Commission, les fonctions qu’il exerçait ne faisant pas partie de celles transférées au SEAE.

11      Le 11 janvier 2011, le chef de délégation a annoncé par courrier électronique au personnel de la délégation que les travaux de raccordement du complexe de la délégation au réseau électrique urbain triphasé avaient été achevés, et qu’ainsi, «la principale exigence du siège [de l’institution] concernant l’accomplissement des travaux relatifs au complexe [de la délégation] était remplie». Dans ce courrier électronique, le chef de délégation demandait également, d’une part, aux membres du personnel ayant, en raison de coupures d’électricité survenues récemment dans le complexe de la délégation, quitté provisoirement celui-ci pour s’installer à l’hôtel Serena, de se réinstaller dès le lendemain dans leur appartement, et, d’autre part, au requérant et à l’un de ses collègues, n’ayant jamais logé dans le complexe, de s’y installer avant le 14 janvier suivant. Le chef de délégation indiquait que les seules exceptions à l’obligation de déménagement dans le complexe de la délégation concernaient les personnes qui devaient quitter la délégation dans les prochaines semaines. Ce sont les dispositions concernant le requérant figurant dans ce courrier électronique qui sont à l’origine du litige.

12      Le 14 janvier 2011, le requérant s’est installé dans le logement lui étant assigné au sein du complexe de la délégation, afin de se conformer aux instructions de sa hiérarchie.

13      Le 15 janvier 2011, le requérant a adressé au chef de délégation un courrier lui indiquant, en substance, qu’il ne partageait pas son analyse de la situation concernant l’achèvement des travaux du complexe de la délégation et, notamment, le respect par cette construction de certaines conditions de sécurité. Le requérant concluait en informant le chef de délégation que dans la mesure où celui-ci avait rejeté sa proposition de faire appel au service de médiation de la Commission, il se voyait dans l’obligation de former un recours.

14      En réponse au courrier du requérant du 15 janvier 2011, le chef de délégation a rencontré personnellement le requérant. Au cours de cet entretien, le chef de délégation a proposé au requérant un logement situé dans le bâtiment qui avait abrité son ancienne résidence, en lui précisant qu’il s’agissait d’un bâtiment nouveau qui remplissait toutes les conditions de sécurité exigées par la cellule de sécurité de la délégation. Le requérant a refusé cette offre, invoquant le fait que l’appartement qui lui était proposé aurait été situé trop près de la rue.

15      Le 18 janvier 2011, le chef de délégation a adressé une note au requérant, dans laquelle il confirmait que, à la suite de l’achèvement des travaux, aucune raison ne justifiait de ne pas occuper les appartements du complexe de la délégation. Le chef de délégation proposait néanmoins à nouveau au requérant de s’installer dans l’appartement vacant situé dans son ancienne résidence, s’il se sentait mal à l’aise dans l’appartement qui lui avait été assigné au sein du complexe.

16      Le 21 janvier 2011, le requérant a introduit auprès de la Commission une réclamation dirigée contre les dispositions du courrier électronique du chef de délégation du 11 janvier 2011 lui demandant de s’installer dans le complexe de la délégation au plus tard à la date du 14 janvier (ci-après la «décision du 11 janvier 2011»). Ce même jour, le requérant a introduit la première demande en référé.

17      Par note du 4 février 2011, le directeur des ressources humaines et de l’administration du SEAE (ci-après le «directeur des ressources humaines») a suggéré au chef de délégation de revenir sur sa décision du 11 janvier 2011 et d’autoriser le requérant à s’installer à l’hôtel Serena ou dans un autre hôtel où sa sécurité serait assurée, sauf si le propriétaire du complexe de la délégation avait remédié entre-temps aux problèmes constatés.

18      Le 6 février 2011, le chef de délégation a répondu au directeur des ressources humaines par une note dans laquelle, après l’exposé détaillé des raisons l’ayant conduit à l’adoption de la décision du 11 janvier 2011, il l’informait des récents progrès des travaux au sein du complexe de la délégation ainsi que des mesures qu’il avait prises et de celles qu’il proposait pour trouver une solution au cas du requérant.

19      Le chef de délégation soulignait qu’une de ses préoccupations essentielles en tant que chef de la délégation de la Commission en Afghanistan concernait la sécurité du personnel et que le transfert du personnel logé à l’hôtel Serena vers le complexe de la délégation avait été l’une de ses priorités. En effet, l’hôtel Serena était un des lieux les plus menacés à Kaboul. Le 14 janvier 2008, cet hôtel avait été attaqué par des talibans, avec pour conséquence le décès de plusieurs hôtes. En d’autres circonstances, l’un des membres du personnel de la délégation avait reçu dans sa chambre une grenade lancée par la fenêtre alors qu’il était au bureau, tandis que plusieurs autres membres de la délégation avaient vu des roquettes atterrir tout près d’eux dans les jardins de l’hôtel. De nombreux États membres interdiraient totalement l’accès de leur personnel à cet hôtel, ou ne leur autoriseraient qu’un accès très restreint.

20      S’agissant des récents progrès des travaux au sein du complexe de la délégation, le chef de délégation indiquait que, le 18 janvier 2011, des experts de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (ci-après l’«Eupol») avaient inspecté les installations électriques du complexe et leur connexion au réseau urbain, et avaient constaté dans leur rapport que le travail effectué était d’un bon niveau pour l’Afghanistan, seuls des problèmes mineurs restant à résoudre.

21      Le chef de délégation informait ensuite le directeur des ressources humaines de ce qu’il avait proposé au requérant un logement au sein de son ancienne résidence, offre que celui-ci avait déclinée. Il concluait que, dans de telles conditions, les deux seules possibilités qui lui semblaient exister pour résoudre le problème du logement du requérant étaient, soit de demander à l’Eupol si le requérant pouvait être accueilli au sein de son propre complexe résidentiel, soit, afin de trouver une solution à long terme, de rappeler le requérant en mission à Bruxelles (Belgique), jusqu’à ce qu’il puisse être transféré dans une autre délégation.

22      Le 7 février 2011, l’entreprise en charge des travaux au sein du complexe de la délégation a informé le membre du personnel de la délégation responsable du chantier que les travaux qui avaient été demandés concernant les installations électriques dans les appartements avaient été effectués.

23      Le 7 février 2011 également, en réponse au chef de délégation, le directeur des ressources humaines a émis la suggestion que, compte tenu, d’une part, de ce qu’il n’y avait pas d’appartement vacant au sein du complexe d’Eupol, d’autre part, des risques quant à la sécurité présentés par les hôtels de Kaboul, et enfin des travaux récemment effectués dans le complexe de la délégation, le requérant puisse choisir un autre appartement au sein du complexe de la délégation parmi ceux dans lesquels des travaux, déclarés conformes par l’Eupol, venaient d’être réalisés. En outre, le directeur des ressources humaines suggérait une seconde solution, celle d’une installation, possible dès le lendemain, au sein du complexe résidentiel de l’ambassade des Pays-Bas, où des logements étaient disponibles.

24      Par note du 8 février 2011, M. V., agissant pour le compte du chef de délégation, a, d’une part, proposé au requérant un choix de trois appartements vacants situés dans le complexe de la délégation, l’intéressé étant invité à contacter l’administration pour les visites, d’autre part, lui a offert la possibilité de s’installer immédiatement dans le complexe de l’ambassade des Pays-Bas, celui-ci pouvant être visité le jour même.

25      Par courrier électronique du même jour adressé à M. V., le requérant a répondu qu’il pouvait accepter les propositions qui lui étaient faites s’il lui était confirmé, premièrement, que le logement qui lui était proposé dans l’un ou l’autre complexe correspondait à une solution permanente, et, deuxièmement, que le logement avait été vérifié par un expert qualifié, était considéré comme sûr et conforme aux normes applicables, aux termes, pour le complexe de la délégation, d’un certificat d’une agence indépendante agréée, et pour le complexe de l’ambassade des Pays-Bas, d’une attestation de conformité ou d’un rapport de contrôle effectué avant l’occupation du complexe. Le requérant ajoutait que dès qu’une solution adéquate aurait été trouvée, il enverrait une proposition d’accord écrit, accord qui lui permettrait de mettre un terme à sa réclamation introduite devant la Commission et à son recours introduit devant la juridiction européenne. Le requérant ajoutait qu’un accord devrait aussi être trouvé en ce qui concerne l’indemnisation des frais qu’il avait exposés, dont ses frais d’avocat.

26      Par courrier du 9 février 2011, la Commission a indiqué au requérant qu’il aurait dû introduire sa réclamation auprès du SEAE, et que, dès lors, elle avait enregistré sa réclamation «pour le compte du SEAE». La Commission informait également le requérant qu’il recevrait une décision motivée du SEAE dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction de sa réclamation, et que, à défaut, une décision implicite de rejet naîtrait, contre laquelle il pourrait former un recours au titre de l’article 91 du statut.

27      Par courrier électronique du 24 février 2011, le requérant a indiqué à M. V. que, même si le complexe de l'ambassade des Pays-Bas ne paraissait pas poser de problème de sécurité, il ne lui semblait pas envisageable de s'y installer, dans la mesure où le premier des logements qui y était disponible connaîtrait des problèmes d'humidité et le second serait trop exigu, avec une surface d'environ 18 m2. S'agissant du complexe de la délégation, le requérant demandait à nouveau qu'un rapport d'expertise indépendant lui soit communiqué, et précisait à cet égard que, d'une part, le rapport rédigé par les experts d'Eupol ne pourrait être considéré comme ayant été établi de manière indépendante et, d'autre part, que la déclaration relative à l'achèvement des travaux électriques, faite par l’entreprise en charge des travaux au sein du complexe, n'émanait pas davantage d'une source indépendante.

 Procédure et conclusions des parties

28      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 janvier 2011 par courrier électronique (l’original ayant été déposé le 31 janvier suivant), dirigée contre la Commission européenne, le requérant demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée. Cette requête a été enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence F‑5/11.

29      Dans la première demande en référé, le requérant conclut à ce qu’il plaise au juge des référés:

–        suspendre la décision du 11 janvier 2011;

–        l’autoriser à continuer à résider à l’hôtel Serena jusqu’à ce que le chef de délégation lui assigne un logement permanent et situé:

–        soit dans le complexe de la délégation, après approbation du logement par un expert qualifié indépendant désigné par la Commission pour vérifier que les recommandations du rapport d’expertise diligenté par la Commission ont été mises en œuvre et que le logement est déclaré sûr, conformément aux normes européennes telles qu’elles ont été énoncées dans le rapport susmentionné;

–        soit dans le voisinage du complexe de la délégation et après approbation du logement par un expert qualifié indépendant désigné par la Commission pour vérifier que les recommandations du rapport d’expertise diligenté par la Commission ont été mises en œuvre et que le logement est déclaré sûr, conformément aux normes européennes telles qu’elles ont été énoncées dans le rapport susmentionné, et après approbation par le responsable régional pour la sécurité pour garantir que la situation du logement ne présente pas de risques;

–        ordonner à la Commission de supporter les frais de l’expertise et tous ceux occasionnés par les mesures de logement temporaire;

–        faire droit à la demande de mesures provisoires avant même que la Commission n’ait présenté ses observations, conformément à l’article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, compte tenu du danger immédiat qu’il encourt pour sa sécurité et son intégrité physique.

30      La Commission, qui a fait parvenir ses observations écrites le 8 février 2011, conclut au rejet de la première demande en référé au motif que le recours au principal serait manifestement irrecevable. En effet, ce recours aurait dû être dirigé non pas contre elle mais contre le SEAE, auquel les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») et de l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’«AHCC») de la Commission auraient été délégués, s’agissant de l’application de l’article 5 de l’annexe X du statut.

31      Le 17 février 2011, le requérant a présenté une demande tendant à ce que son nom et celui de ses collègues soient omis des publications relatives à l’affaire. Cette demande a été rejetée en ce qui concerne le requérant, en l’absence de «raison légitime» au sens de l’article 44, paragraphe 4, du règlement de procédure.

32      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 février 2011 par courrier électronique (l’original ayant été déposé le 24 février suivant), dirigée contre le SEAE, enregistrée sous la référence F‑15/11, le requérant demande, notamment, l’annulation de la décision objet de la seconde demande en référé.

33      Dans la seconde demande en référé, le requérant formule les mêmes conclusions que celles présentées dans la première demande en référé, mais les dirige contre le SEAE.

34      Le 8 avril 2011, le SEAE a déposé ses observations sur la deuxième demande en référé. Tout en ne contestant pas la recevabilité du recours au principal enregistré le 18 février 2011, le SEAE conclut à ce que la seconde demande en référé soit rejetée au motif, notamment, que la demande de mesures provisoires, ainsi d’ailleurs que le recours au principal, seraient devenus sans objet en raison des diverses offres de relogement faites au requérant.

35      Par ordonnance du 24 mai 2011, le juge des référés, les parties entendues, a ordonné, au vu de la connexité entre les deux demandes en référé, la jonction de celles-ci aux fins de l’ordonnance en référé, sur le fondement de l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure.

 En droit

 Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 11 janvier 2011

36      Dans ses demandes en référé, le requérant demande la suspension de la décision du 11 janvier 2011 lui ordonnant de s’installer dans l’appartement lui étant assigné au sein du complexe sécurisé construit pour le personnel de la délégation.

37      Il ressort des faits tels qu’exposés aux points 14 et 15 de la présente ordonnance que, lors de l’entretien qui s’est déroulé entre le 15 et le 18 janvier 2011, le chef de délégation a proposé au requérant un logement situé dans son ancienne résidence et qu’il a réitéré cette offre de logement dans une note du 18 janvier 2011. Par ailleurs, ainsi que relaté au point 24 de la présente ordonnance, par note du 8 février 2011, M. V., agissant pour le compte du chef de délégation, a proposé au requérant le choix entre plusieurs logements immédiatement disponibles au sein du complexe de la délégation et de celui de l’ambassade des Pays-Bas.

38      Les notes des 18 janvier et 8 février 2011 ne se présentent pas explicitement comme ayant pour objet l’abrogation de la décision du 11 janvier 2011. Néanmoins, elles peuvent être considérées comme abrogeant implicitement cette décision, puisque, d’une part, en proposant au requérant d’autres appartements que celui qui lui avait été attribué initialement elles font disparaître pour l’avenir l’obligation exclusive qui lui avait été faite de loger dans cet appartement et que, d’autre part, l’échange de courriers entre le directeur des ressources humaines et le chef de délégation (voir points 17 à 21 et 23 ci-dessus) démontre que ce dernier a entendu revenir sur l’instruction donnée dans la décision du 11 janvier 2011.

39      La décision du 11 janvier 2011 ayant épuisé ses effets en cours d’instance, le juge des référés constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de cette décision.

40      Cette constatation ne saurait être infirmée par le fait que le requérant a refusé, ou n’a accepté que sous certaines conditions, les propositions de relogement qui lui étaient faites. En effet, il résulte de l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe X du statut que l’obligation incombant à un membre du personnel de résider dans le logement qui est mis à sa disposition n’est pas subordonnée à l’accord de l’intéressé. En particulier, lorsque l'obligation est formulée par l'autorité compétente en termes de choix entre deux ou plusieurs logements spécifiés, le membre du personnel n'est pas libre d'assortir unilatéralement les options disponibles de conditions ou modifications qu'il souhaite.

41      Par voie de conséquence, les offres de relogement faites au requérant par les notes susmentionnées des 18 janvier et 8 février 2011 ont pu faire disparaître pour l’avenir l’obligation initiale et exclusive édictée par la décision du 11 janvier 2011 de résider dans l’appartement assigné au sein du complexe de la délégation sans que l’accord de l’intéressé ait été nécessaire à la disparition pour l’avenir de cette obligation. Par ailleurs, si le requérant est finalement resté dans le logement qui lui avait été assigné initialement, malgré les différentes propositions qui lui ont été faites ultérieurement, c'est parce que cette possibilité était implicitement comprise dans le choix limité offert au requérant par l'AHCC pour remplacer l'obligation originale, plus restreinte, qui lui avait été imposée au cours de la période comprise entre le 11 janvier 2011 et la première offre de relogement.

42      Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 11 janvier 2011, sans qu’il soit ainsi préjugé de la décision qui sera rendue par le Tribunal sur le recours au principal quant à l’intérêt du requérant à poursuivre l’annulation, avec effet rétroactif, de la décision litigieuse pour la période au cours de laquelle elle a développé ses effets.

 Sur les conclusions tendant à autoriser le requérant à maintenir sa résidence à l’hôtel Serena jusqu’à ce que le chef de délégation lui assigne un logement permanent et à faire supporter par la Commission ou par le SEAE les frais relatifs à ce logement provisoire

43      Le requérant s’étant vu offrir le choix entre plusieurs logements permanents, il n’y a plus lieu de statuer sur les présentes conclusions. En tout état de cause, de telles conclusions, en tant qu’elles visent à adresser une injonction à l’autorité administrative, doivent être déclarées irrecevables.

44      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les demandes en référé doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner, dans le cadre de la présente ordonnance, la fin de non-recevoir opposée par la Commission à la première demande en référé.

 Sur les dépens

45      Il y a lieu de rappeler que l’article 86 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance, ce qui s’entend comme étant la décision mettant fin à l’instance au principal (ordonnance du président du Tribunal du 14 juillet 2010, Bermejo Garde/CESE, F‑41/10 R, point 91).

46      Par suite, il y a lieu de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 11 janvier 2011, par laquelle le chef de la délégation de l’Union européenne à Kaboul (Afghanistan) a demandé à M. Mariën de quitter l’hôtel dans lequel il logeait à titre provisoire pour s’installer dans le complexe résidentiel sécurisé récemment construit pour le personnel de la délégation.

2)      Le surplus des conclusions des demandes en référé dans les affaires jointes F‑5/11 R et F‑15/11 R est rejeté.

3)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 27 mai 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justiceet du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.


* Langue de procédure: l’anglais.