Language of document : ECLI:EU:T:2023:561

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

15 décembre 2005 (*)

«Manquement d’État – Directive 2002/59/CE – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C-144/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 30 mars 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K. Simonsson et W. Wils, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. M. Wimmer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. J. Klučka (rapporteur), juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1       Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208, p. 10, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas ces dispositions, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2       En vertu de l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle‑ci au plus tard le 5 février 2004 et en informer immédiatement la Commission.

3       N’ayant pas été informée des dispositions prises pour la transposition de la directive en droit belge, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis le Royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 7 juillet 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

4       Le Royaume de Belgique s’étant borné à répondre audit avis motivé qu’un arrêté royal portant transposition de la directive dans l’ordre juridique national serait prochainement publié au Belgisch Staatsblad et la Commission n’ayant obtenu aucune autre information des autorités belges permettant de conclure que les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de ladite directive avaient été adoptées par cet État membre, elle a décidé d’introduire le présent recours.

5       Dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique fait valoir qu’il met tout en œuvre afin que les mesures nécessaires à la transposition complète de la directive soient adoptées le plus rapidement possible.

6       À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C‑103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C‑323/01, Rec. p. I‑4711, point 8).

7       En l’espèce, il est constant qu’aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique belge n’avait été adoptée à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.

8       Dès lors, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.

9       Par conséquent, il y a lieu de constater que, en n’adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

 Sur les dépens

10     Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

1)      En n’adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)      Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.