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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 20 octobre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Tramarin Snc di Tramarin Andrea e Sergio.

(Affaire T-426/04)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 octobre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Tramarin Snc di Tramarin Andrea e Sergio, représentée par Me Michele Arcangelo Calabrese.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la lettre de la Commission du 29 mai 2000, D/53186, D/(00)PI D/672, dans la seule partie en cause;

-    annuler la décision de la Commission, du 12 juillet 2000, autorisant sans soulever d'objections le régime d'aides d'État n° N 715/99 - Italie - Mesures en faveur des activités productives dans les régions défavorisées du pays;

-    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La partie requérante en l'espèce, comme dans l'affaire T-98/04 S.I.M.SA. e.a./Commission 1, attaque, outre la décision autorisant le régime d'aides d'État n° N 715/99, également entreprise dans ladite affaire, la décision qui serait contenue dans la lettre de la partie défenderesse, du 29 mai 2000, dans la mesure où, en réponse à une proposition que les autorités italiennes auraient faite à ses services lors d'une réunion qui s'est tenue à Bruxelles le 16 mai 2000, en vue de l'insertion - dans le régime d'aides d'État instauré par la loi italienne n° 488/92 et par ses mesures d'application - d'une règle transitoire destinée à éviter toute discontinuité entre le précédent régime et le nouveau régime, en raison de l'attente des entreprises relevant de la catégorie des entreprises qui n'avaient pas encore présenté la demande au titre du premier avis à lancer en application du nouveau régime, mais qui avaient déjà entamé l'exécution du projet d'investissement, la partie défenderesse a invité lesdites autorités italiennes à retirer cette proposition.

À l'appui de ses prétentions, la partie requérante fait valoir:

-    la violation des formes substantielles, constituée par l'absence d'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE;

-    la violation de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphe 5, et de l'article 26, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE 2;

-    la violation des garanties de procédure en faveur des parties intéressées à une aide d'État.

En particulier, la partie requérante estime que l'invitation à retirer une proposition, ou une partie d'une proposition de régime d'aides d'État, si elle est acceptée par l'État membre, produit le même effet juridique que la décision négative visée à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 659/99. Avec cette différence considérable que, alors qu'une décision négative est adoptée à l'issue d'une procédure pleine de garanties procédurales pour les parties intéressées, l'invitation au retrait, suivie de l'acceptation par l'État membre, permet à la Commission de prendre des décisions de ne pas soulever d'objections qui ont en réalité le contenu de décisions négatives, sans revêtir toutefois la forme substantielle des décisions négatives. De même, elle permet à la Commission de traiter ces décisions suivant les modalités de publication prévues pour les décisions de ne pas soulever d'objections, en tenant donc pour suffisante la publication dans un coin du Web de ce qui au contraire, en tant que décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, aurait dû faire l'objet: d'une publication intégrale au le Journal officiel de l'Union européenne, d'une invitation à présenter des observations et de l'obligation de tenir compte de ces observations avant de prendre une décision négative motivée.

S'agissant de la décision du 12 juillet 2000, elle participerait de l'illégalité de la lettre du 29 mai 2000, puisque, cette lettre étant annulée, les atteintes aux garanties susmentionnées se matérialiseraient concrètement par cette décision.

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1 - JO C 106 du 30 avril 2004, p. 83.

2 - JO L 83 du 27 mars 1999, p. 1.