Language of document : ECLI:EU:C:2011:227

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

7 avril 2011 (*)

«Manquement d’État – Directive 2005/85/CE – Droit d’asile – Procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié – Normes minimales – Absence de transposition complète dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑431/10,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 1er septembre 2010,

Commission européenne, représentée par Mmes M. Condou‑Durande et A.-A. Gilly, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326, p. 13 et rectificatif JO 2006, L 236, p. 36), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué les mesures nationales de transposition de ces dispositions, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43 de ladite directive.

 Le cadre juridique

2        L’article 43 de la directive 2005/85 est libellé comme suit:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 1er décembre 2007. Concernant l’article 15, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 1er décembre 2008. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»

 La procédure précontentieuse

3        N’ayant pas été informée par l’Irlande des dispositions prises par cet État membre pour se conformer à la directive 2005/85 et ne disposant pas non plus d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que ledit État membre avait satisfait à son obligation de se conformer à celle-ci, la Commission a, par une lettre du 29 janvier 2008 et conformément à la procédure prévue en matière de manquement, mis l’Irlande en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.

4        Par une lettre du 31 mars 2008, l’Irlande a fait valoir que le droit irlandais et la pratique des autorités irlandaises étaient, en substance, conformes à la directive 2005/85. Cet État membre a communiqué à la Commission une série de mesures transposant différentes dispositions de cette directive et il lui a fait savoir que plusieurs mesures nécessaires à la transposition complète de ladite directive étaient en cours d’élaboration.

5        Constatant que la transposition de la directive 2005/85 n’était pas achevée, la Commission a émis, le 8 octobre 2009, un avis motivé dans lequel elle a conclu que l’Irlande avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et a invité cet État membre à prendre les mesures requises pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

6        L’Irlande a répondu audit avis motivé par une lettre du 3 décembre 2009 dans laquelle elle a indiqué qu’un projet de loi, dont certaines dispositions relevaient du champ d’application de la directive 2005/85, était en attente d’adoption par le Parlement irlandais. Elle a ajouté qu’une notification complémentaire de dispositions nationales transposant cette directive était en cours d’élaboration.

7        N’ayant obtenu aucune autre information de la part de l’Irlande concernant l’état d’avancement de la mise en œuvre de la directive 2005/85 lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de celle-ci avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.

 Sur le recours

8        L’Irlande fait valoir que certaines dispositions de la directive 2005/85 ont déjà été transposées en droit irlandais et que celles qui ne l’ont pas encore été le seront bientôt par deux règlements nationaux. Cet État membre indique que les projets relatifs à ces derniers ont été communiqués à la Commission.

9        L’Irlande invite la Cour à suspendre la présente procédure en manquement pour une période de trois mois à compter de la date de dépôt de son mémoire en défense, car elle estime que la Commission, après avoir étudié lesdits projets de règlements nationaux, pourrait se désister de son recours.

10      D’emblée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C-23/05, Rec. p. I-9535, point 9, et du 17 décembre 2009, Commission/Belgique, C‑120/09, point 19).

11      Ainsi, en ce qui concerne la législation en vigueur en Irlande au terme dudit délai, force est de constater, d’une part, que les arguments invoqués par l’Irlande devant la Cour ne sont pas de nature à établir que cette législation pouvait constituer une transposition correcte et complète de la directive 2005/85 et, d’autre part, que cet État membre reconnaît expressément qu’une telle transposition n’a pas été achevée dans le délai prescrit.

12      Il s’ensuit que, à la date d’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, l’Irlande n’avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de ladite directive.

13      Dans ces conditions, le recours en manquement introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.

14      La seule constatation du manquement s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de l’Irlande tendant à ce que la procédure soit suspendue dans l’attente d’un éventuel désistement de la Commission (arrêts du 19 février 2002, Commission/Luxembourg, C-366/00, Rec. p. I‑1749, point 12, et du 24 février 2005, Commission/Luxembourg, C‑383/04, point 7).

15      Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/85, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 de cette directive.

 Sur les dépens

16      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l’Irlande et celle-ci ayant succombée en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1)      En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 de cette directive.

2)      L’Irlande est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.