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Pourvoi formé le 27 décembre 2006 par Philippe Combescot contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2006 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-114/05, Philippe Combescot/Commission

(affaire T-414/06 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Philippe Combescot (Lecce, Italie) (représentants: A. Maritati et V. Messa, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Réformer l'arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique en date du 19 octobre 2006 dans l'affaire F-114/05 et déclarer, tout d'abord, le recours recevable car exercé dans les délais et répondant à l'intérêt du fonctionnaire à obtenir la protection juridictionnelle.

Reconnaître que M. Philippe Combescot a subi des préjudices moraux causés à sa santé et à son image, du fait de l'adoption de la décision attaquée, avec de graves répercussions sur son équilibre psychologique.

Liquider en faveur de M. Combescot, à titre de réparation du dommage, la somme de 150 000 euros.

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, rendu en date du 19 octobre 2006, dans l'affaire F-114/05, qui a déclaré le recours irrecevable pour tardiveté et défaut d'intérêt à agir.

Au soutien de ses prétentions, le requérant invoque:

La mauvaise interprétation de l'article 92, paragraphe 2, du statut, notamment en ce qui concerne la définition de l'expression "décision implicite de rejet", dans la mesure où l'arrêt attaqué assimile, pour la question des délais d'introduction du recours, la décision expresse rendue dans les délais mais non communiquée à une décision implicite de rejet. Le requérant estime que l'arrêt de première instance évite de traiter la question décisive du litige: une décision expresse de rejet, rendue dans les délais prévus par le statut, même si elle n'a pas été communiquée à l'intéressé, existe pleinement avec toutes les conséquences qui s'attachent à son existence.

D'ailleurs, dans le cas d'espèce, le retard intolérable dans la communication de la décision ne peut en aucun cas être imputé à l'intéressé. De ce point de vue également, le Tribunal n'a pas apprécié comme il le devait, sur le plan de la régularité de la procédure, les arguments avancés par la défenderesse quant aux difficultés pour localiser le lieu de résidence du fonctionnaire.

Bien que, au moment de l'introduction du recours, le requérant ait déjà été en mis en retraite, son intérêt à agir pour faire constater l'illégalité de sa réaffectation existait alors, et continue d'exister, dans la mesure où à la demande de reconnaissance du caractère illégal de la décision est attachée comme conséquence la demande de réparation des préjudices moraux et professionnels.

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