Language of document : ECLI:EU:T:2009:264





Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 9 juillet 2009 – infeurope/Commission(affaire T-176/08)

« Recours en carence, en annulation et en indemnité – Marchés publics de services – Appel d’offres concernant la maintenance des systèmes informatiques de l’OHMI – Recours administratif devant la Commission – Décision implicite de rejet de la Commission – Conclusions nouvelles – Lien entre recours en carence et recours en indemnité – Irrecevabilité manifeste »

1.                     Recours en carence - Carence - Notion - Recours administratif contre un acte du président de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur adopté dans le cadre de la passation de marchés publics - Décision implicite de rejet par la Commission - Exclusion - Irrecevabilité du recours en carence (Art. 232 CE; règlement du Conseil nº 40/94, art. 118) (cf. points 36-40)

2.                     Procédure - Objet du litige - Modification en cours d'instance (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2) (cf. point 42)

3.                     Recours en indemnité - Autonomie par rapport aux recours en annulation et en carence - Irrecevabilité manifeste des recours en annulation et en carence - Demande indemnitaire étroitement liée à la demande en constatation de carence – Irrecevabilité (Art. 288, al. 2, CE) (cf. points 46-48)

Objet

Premièrement, à titre principal, demande visant à faire constater la carence de la Commission en ce que celle-ci s’est illégalement abstenue d’annuler la décision d’attribution des contrats-cadres, à la suite de la procédure d’appel d’offres AO/042/05 de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) pour la maintenance des logiciels relatifs aux systèmes de l’activité principale de l’OHMI en matière de marques, dessins et modèles, ainsi que de mettre fin aux accords spécifiques conclus à la suite de ces contrats-cadres et, à titre subsidiaire, demande d’annulation de la prétendue décision implicite de la Commission rejetant le recours administratif de la requérante du 2 décembre 2007 dans le cadre de ladite procédure d’appel d’offres et, deuxièmement, demande visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi à la suite des prétendues omissions illégales de la Commission.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

infeurope est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

3)

Il n’y pas lieu de statuer sur la demande en intervention de European Dynamics SA.

4)

infeurope, la Commission et European Dynamics supporteront chacune leurs propres dépens liés à la demande en intervention.