Language of document : ECLI:EU:T:2003:269

Affaire T-372/02

Internationaler Hilfsfonds eV

contre

Commission des Communautés européennes

«Coopération au développement - Office humanitaire

de la Communauté européenne (ECHO) - Contrat cadre de partenariat

pour le cofinancement d'actions menées par des ONG -

Rejet de la candidature de la requérante - Recours en annulation - Irrecevabilité»

    Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 15 octobre 2003
?II - 0000

Sommaire de l'ordonnance

1.
    Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision purement confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais - Irrecevabilité - Notion de décision confirmative

    (Art. 230 CE)

2.
    Recours en annulation - Compétence du juge communautaire - Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution - Irrecevabilité

    (Art. 230 CE et 233 CE)

3.
    Procédure - Dépens - Taxation - Dépens récupérables - Notion - Éléments à prendre en considération - Dépens afférents à la procédure devant le médiateur européen - Exclusion

    [Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b)]

1.
    Un recours en annulation formé contre une décision purement confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable. Une décision est purement confirmative d'une décision antérieure si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et n'a pas été précédée d'un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur.

    À cet égard, le fait que, dans une décision rejetant la demande d'une organisation non gouvernementale de signer un contrat-cadre de partenariat avec l'Office humanitaire de la Communauté européenne, la Commission refuse d'engager des procédures disciplinaires contre des membres du personnel de cette institution ne saurait constituer un élément nouveau. Cette décision de refus est, en effet, clairement distincte de la décision de rejet de la demande de la requérante de signature du contrat-cadre de partenariat. Retenir une solution contraire reviendrait à admettre qu'une entreprise pourrait, par la simple présentation d'une demande de poursuivre des procédures disciplinaires à l'encontre de membres du personnel de l'institution responsable d'une décision, proroger le délai de recours en annulation contre cette décision.

(voir points 36, 41-42)

2.
    Le Tribunal ne peut adresser d'injonctions aux institutions communautaires ou se substituer à ces dernières.

    Dans le cadre d'un recours en annulation fondé sur l'article 230 CE, la compétence du juge communautaire est limitée au contrôle de la légalité de l'acte attaqué. S'il conclut à l'illégalité de celui-ci, il l'annule. Il incombe alors à l'institution concernée de prendre, en vertu de l'article 233 CE, les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt d'annulation.

(voir points 48-49)

3.
    Selon l'article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, sont considérés comme dépens récupérables les «frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités aux frais qui, d'une part, ont été exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, ont été indispensables à ces fins. Par «procédure», la disposition précitée ne vise que la procédure devant le Tribunal. Une requérante ne saurait donc, en tout état de cause, obtenir, dans le cadre d'un recours en annulation, le remboursement, par la Commission, des dépens afférents à la procédure devant le médiateur européen.

(voir point 51)