Language of document : ECLI:EU:T:2013:513

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

16 septembre 2013(*)

« Procédure – Taxation des dépens – Honoraires d’avocat – Représentation d’une institution par un avocat – Dépens récupérables »

Dans l’affaire T‑44/10 P‑DEP,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall, Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’ordonnance du Tribunal du 17 mars 2011, Marcuccio/Commission (T‑44/10 P, non publiée au Recueil),

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, J. Azizi et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 3 février 2010, le requérant, M. Luigi Marcuccio, a introduit, conformément à l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi visant à l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre), du 25 novembre 2009, Marcuccio/Commission (F‑11/09, non encore publiée au Recueil), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de la Commission des Communautés européennes relatives aux demandes du requérant du 27 décembre 2007 concernant le remboursement de frais médicaux et, d’autre part, à obtenir des dommages-intérêts.

2        Par ordonnance du 17 mars 2011, Marcuccio/Commission (T‑44/10 P, non publiée au Recueil), le Tribunal a, d’une part, rejeté le pourvoi comme manifestement non fondé et, d’autre part, condamné M. Marcuccio à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de cette procédure.

3        Par lettre du 3 mai 2011, adressée à M. Marcuccio avec copie à son avocat, la Commission lui a communiqué une liste de 24 arrêts et ordonnances, dont l’ordonnance du 17 mars 2011, Marcuccio/Commission, point 2 supra, le condamnant aux dépens, ainsi que les montants qu’elle a exposés pour chaque affaire. Le montant réclamé pour la présente affaire s’élève à 6 000 euros, correspondant aux prestations effectuées par Me Dal Ferro et versés, par ordre de paiement du 18 avril 2011, en vertu d’un contrat d’assistance juridique daté du 20 avril 2010 et sur présentation de la facture correspondante du 11 avril 2011. Par lettre du 5 mai 2011, adressée au requérant avec copie à son avocat, la Commission a rectifié une erreur de plume concernant uniquement l’indication du montant total réclamé au requérant à titre de dépens dans le cadre de ces 24 affaires, dont celle donnant lieu à la présente demande de taxation des dépens.

4        Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur les dépens récupérables, la Commission a introduit, par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 octobre 2012, et en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens par laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables par elle dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 mars 2011, Marcuccio/Commission, point 2 supra, à 6 000 euros ;

–        condamner M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure de taxation des dépens.

5        Dans ses observations, déposées au greffe du Tribunal le 17 décembre 2012, M. Marcuccio conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        ordonner que la demande introduite par la Commission lui soit notifiée par envoi à son domicile actuel et lui impartir un délai raisonnable, à compter de la réception du document, pour lui permettre d’exercer ses droits de la défense à cet égard ;

–        en tout état de cause, ordonner que les annexes A.7, A.9 et A.10 soient exclues du dossier ;

–        à titre principal, rejeter la demande de taxation des dépens comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, fixer le montant des dépens récupérables à 1 600 euros ;

–        à titre principal, condamner la Commission à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure ou, à titre subsidiaire, la condamner à supporter ses propres dépens ;

–        en tout état de cause, condamner la Commission à rembourser au Tribunal les coûts exposés par ce dernier dans le cadre de la présente procédure, et qui auraient pu lui être évités.

 En droit

 Sur la demande de M. Marcuccio de se voir notifier la demande de taxation des dépens

6        À titre liminaire, M. Marcuccio fait valoir une violation du principe du contradictoire au motif que la présente demande a été notifiée à son avocat, Me Cipressa, plutôt qu’à lui-même.

7        Cependant, il convient de rappeler que, par son pourvoi ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 mars 2011, Marcuccio/Commission, point 2 supra, M. Marcuccio a élu domicile auprès de Me Cipressa, conformément aux articles 44, paragraphe 2, et 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, de sorte que la notification de la demande de taxation des dépens dans la même affaire s’est faite valablement audit avocat en vertu de l’article 100 du règlement de procédure. M. Marcuccio ayant ainsi été mis en mesure de présenter ses observations conformément à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, droit qu’il a d’ailleurs exercé, le principe du contradictoire a été pleinement respecté (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, non encore publiée au Recueil, point 7).

8        Par conséquent, la demande de M. Marcuccio de se voir notifier la demande de la Commission doit être rejetée.

 Sur la recevabilité de la demande de taxation des dépens

9        M. Marcuccio met en cause la recevabilité de la présente demande au motif, d’une part, qu’il n’aurait pas été mis en mesure, préalablement à l’introduction de la présente demande, de contester les dépens récupérables, au sens de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure et, d’autre part, que cette demande n’aurait pas été introduite dans un délai raisonnable.

10      En premier lieu, en ce qui concerne l’argumentation du requérant relative à l’absence de contestation au sens de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, M. Marcuccio fait valoir, premièrement, qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance du montant réclamé par la Commission, les lettres des 3 et 5 mai 2011 (voir point 3 ci‑dessus) ne lui étant pas parvenues.

11      Cependant, il convient de relever, tout d’abord, que la recevabilité de cette demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l’inaction de la partie condamnée aux dépens, sous peine de priver d’effet utile la procédure prévue à l’article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu’il soit statué définitivement sur les dépens de l’instance (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, non encore publiée au Recueil, point 15). Or, il ressort du dossier que, d’une part, la Commission a fait parvenir les lettres par courrier recommandé avec accusé de réception à une adresse suffisamment complète pour estimer légitimement qu’elles puissent arriver à destination. À cet égard, il a déjà été jugé que cette méthode de correspondance est suffisamment fiable pour fonder une présomption de notification nullement attentatoire aux droits de la défense (voir ordonnance du Tribunal du 10 février 2012, AG/Parlement, T‑98/11 P, non encore publiée au Recueil, point 61). D’autre part, la Commission a cherché à favoriser la prise de connaissance de ces lettres par le requérant en en adressant une copie à son avocat. À cet égard, il y a lieu de relever que la Commission pouvait légitimement adresser ces courriers à Me Cipressa en tant que destinataire en copie dans la mesure où M. Marcuccio n’avait pas communiqué à la Commission que le mandat de MCipressa, qui continue à le représenter aujourd’hui dans la présente affaire, ne couvrait pas ou plus les conséquences de l’exécution de l’arrêt l’ayant condamné aux dépens ou une éventuelle procédure de taxation de dépens et MCipressa n’avait pas non plus averti la Commission de tels faits (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 8). Ensuite, s’agissant de l’argument selon lequel les envois des copies des lettres susmentionnées des 3 et 5 mai 2011 à Me Cipressa seraient entachés d’illégalité, force est de constater que le caractère légal ou illégal de tels envois ne saurait affecter la recevabilité de la présente demande de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, précitée, point 17).

12      Deuxièmement, quant à l’argument selon lequel les lettres des 3 et 5 mai 2011 ne comportent pas de justificatifs permettant d’apprécier le bien‑fondé des prétentions de la Commission, il suffit de relever qu’aucune disposition du règlement de procédure n’oblige une partie à documenter ses prétentions au stade de la prise de contact qui précède l’introduction d’une demande de taxation des dépens. À cet égard, le principe du contradictoire est pleinement respecté devant le Tribunal dans le cadre de la procédure prévue à l’article 92, paragraphe 1, du même règlement.

13      Par conséquent, au regard des faits de l’espèce, il y a lieu de considérer, d’une part, que M. Marcuccio a été mis en mesure de contester le montant demandé par la Commission en exécution de l’ordonnance du 17 mars 2011, Marcuccio/Commission, point 2 supra, et, d’autre part, que l’attitude de M. Marcuccio équivaut à une contestation au sens de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir ordonnance du Tribunal du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 8).

14      En second lieu, en ce qui concerne l’argumentation du requérant relative au caractère déraisonnable du délai avec lequel la Commission a introduit la présente demande, il convient de relever, à titre liminaire, que l’article 92 du règlement de procédure ne prévoit pas de délai pour l’introduction devant le Tribunal d’une demande de taxation des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2012, Gualtieri/Commission, T‑413/06 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, précitée, point 16).

15      Néanmoins, il est de jurisprudence bien établie qu’une demande de récupération des dépens doit être présentée à la partie condamnée aux dépens dans un délai raisonnable (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 28 février 2013, Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, non encore publié au Recueil, point 32 ; et ordonnance du Tribunal Gualtieri/Commission, précitée, point 25, et la jurisprudence citée).

16      En l’espèce, le Tribunal constate que l’ordonnance au titre de laquelle la Commission s’est vue reconnaître le droit au remboursement des dépens exposés aux fins de ladite procédure a été rendue le 17 mars 2011 et que le délai imparti pour une éventuelle décision de réexamen a expiré le 18 mai 2011. À cet égard, bien que la proposition de réexamen et la décision d’ouverture de la procédure de réexamen n’aient pas d’effet suspensif conformément à l’article 62 ter du statut de la Cour, le Tribunal estime normal qu’une partie ayant droit aux dépens attende l’expiration du délai de réexamen avant de présenter sa demande de remboursement des dépens à la partie ayant succombé devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance Gualtieri/Commission, précitée, point 26, et la jurisprudence citée). Or, la demande de taxation des dépens ayant été introduite le 30 octobre 2012, une période d’un peu plus d’un an et cinq mois s’est écoulée après l’expiration du délai de réexamen.

17      Afin de déterminer si ce délai revêt un caractère raisonnable, la Commission indique dans ses observations que, en matière de fonction publique un délai de cinq ans est, dans de nombreux cas, considéré comme tel. À cet égard, il convient de remarquer que cette durée provient de l’analogie tirée du délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 46 du statut de la Cour en matière d’action en responsabilité non contractuelle. Or, un tel point de comparaison ne semble pas pertinent en l’espèce, dans la mesure où, d’une part, le respect dudit délai de cinq ans poursuit avant tout le double objectif de garantir à la fois à l’intéressé de disposer d’une période suffisamment longue, à compter de la survenance du fait dommageable, pour faire valoir ses prétentions auprès de l’institution de l’Union européenne, et à l’Union européenne de protéger ses finances contre des demandes dont les auteurs auraient montré un comportement trop peu diligent (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, Rec. p. II‑3315, point 69) et, d’autre part, en matière de taxation des dépens, la volonté de la partie ayant droit aux dépens de récupérer ses créances peut se manifester relativement rapidement dans la mesure où l’opération de quantification des frais indispensables exposés aux fins de la procédure peut être réalisée, en principe, au plus tard à la clôture de la procédure orale et, en tout état de cause, sans nécessairement attendre le prononcé de l’arrêt (ordonnance Gualtieri/Commission, précitée, point 27).

18      En tout état de cause, dans la mesure où le caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (arrêt Arango Jaramillo e.a./BEI, précité, point 28 ; voir ordonnance Gualtieri/Commission, précitée, point 28, et la jurisprudence citée), il convient de relever, tout d’abord, que la première manifestation de la Commission à l’égard du requérant relative à une demande de remboursement des dépens au titre de l’affaire T‑44/10 P a eu lieu le 3 mai 2011, date à laquelle elle lui a fait parvenir une lettre indiquant le montant qu’elle entendait lui réclamer et le délai de 90 jours pour le lui verser. Il ne peut, dès lors, être reproché à la Commission un quelconque silence quant à sa volonté d’exercer son droit au remboursement des dépens, sa première manifestation à cet égard ayant eu lieu avant même la fin du délai de réexamen. Ensuite, il doit être tenu compte, d’une part, du fait que par ladite lettre du 3 mai 2011 rectifiée par la lettre du 5 mai 2011, restées sans réponse malgré leur notification régulière (voir point 11 ci‑dessus), la Commission a communiqué au requérant un montant total de 128 010 euros réclamé au titre des dépens exposés dans une série de 24 affaires, y inclus celle donnant lieu à la présente demande et, d’autre part, de la relation exceptionnelle entre le requérant et la Commission, caractérisée par le nombre particulièrement élevé et le caractère systématique des recours introduits par M. Marcuccio devant les juridictions de l’Union à l’encontre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, précitée, point 30). En effet, au regard de ces éléments, M. Marcuccio n’est pas fondé à considérer que la Commission ait pu renoncer à son droit de récupérer les dépens qu’elle avait exposés dans cette affaire, malgré un silence à cet égard entre le mois de septembre 2011 (date à laquelle le délai de paiement de 90 jours a expiré, la notification des lettres envoyées au début du mois de mai 2011 pouvant être considérée comme effectuée après les 30 jours de conservation par la poste du pli recommandé) et le mois d’octobre 2012.

19      Dès lors, s’il est vrai que la Commission aurait pu introduire sa demande de taxation des dépens plus tôt, il n’apparait cependant pas, au vu des circonstances particulières de l’espèce, qu’elle ait laissé s’écouler un délai déraisonnable avant de le faire (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, précitée, point 16).

20      Par conséquent, il y a lieu de rejeter les arguments de M. Marcuccio selon lesquels la demande de la Commission aurait été introduite dans un délai déraisonnable.

21      À titre surabondant, il y a lieu de relever que M. Marcuccio présente deux autres considérations qui semblent être liées à la recevabilité de la présente demande. Il soulève, d’une part, le fait que la Commission n’aurait pu émettre de note de débit qu’à partir du moment où le montant des dépens réclamé aurait été établi avec certitude, ce qui ne pourrait être le cas que lorsque ce montant aurait fait l’objet soit d’un accord entre les parties concernées, soit d’une fixation par le juge au terme d’une procédure de taxation des dépens. Il affirme, d’autre part, qu’une partie condamnée à rembourser à la partie adverse les dépens d’une instance exposés par cette dernière serait irrecevable à introduire une demande de taxation des dépens afin d’en établir le montant.

22      Cependant, ces considérations proviennent tant d’une compréhension erronée que d’une méconnaissance de la procédure prévue à l’article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu’il soit statué définitivement sur les dépens de l’instance. En effet, la recevabilité d’une demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l’éventuelle existence d’un accord préalable entre les parties, sous peine de priver d’effet utile cette procédure (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, précitée, point 15). En outre, aux termes de cette disposition, il ressort clairement que toute partie au litige peut introduire une telle demande en l’absence d’accord, et non seulement la partie en faveur de laquelle la juridiction a conclu. En effet, l’expression « partie intéressée » concerne de toute évidence tant le créancier que le débiteur de la dette dans la mesure où chacun a intérêt à obtenir une certitude quant au montant de ladite somme (voir ordonnance du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 10).

23      Ainsi, en l’absence d’accord entre les parties sur le montant des dépens récupérables, il convient de déclarer la demande de la Commission recevable et de fixer le montant des dépens récupérables par la Commission dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 mars 2011, Marcuccio/Commission, point 2 supra.

 Sur le bien-fondé de la demande de taxation des dépens

 Sur le caractère récupérable des dépens engagés par la Commission

24      Dans ses observations sur la demande de taxation des dépens de la Commission, le requérant semble remettre en question le caractère récupérable des dépens engagés par cette dernière en prenant appui sur l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI (F‑55/08 DEP, non encore publiée au Recueil) pour faire valoir qu’elle n’a nullement motivé le bien‑fondé des raisons pour lesquelles elle s’est adressée à un avocat ne faisant pas partie de son service juridique et, à tout le moins, s’est fondée sur des contingences internes à son fonctionnement qui constituent des justifications précisément rejetées dans l’ordonnance précitée.

25      À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

26      Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 11, et Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, précitée, point 13).

27      En outre, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 12 et Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, précitée, point 14).

28      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 13, et Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, précitée, point 15). En effet, à la différence de l’article 87 du règlement de procédure, qui prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou dans l’ordonnance qui met fin à l’instance, l’article 92 de ce règlement ne contient pas une telle disposition (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, précitée, point 32 et C‑513/08 P‑DEP, non encore publiée, point 22).

29      À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, les institutions de l’Union sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 14 et Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, précitée, point 20), sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, C‑323/06 P‑DEP, non publiée au Recueil, points 10 et 11, et ordonnance du Tribunal du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 14). Dès lors, si le fait pour la Commission d’avoir fait intervenir deux agents et un avocat externe est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 14, et Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, précitée, point 21). Il ne saurait ainsi être question d’une violation du principe d’égalité de traitement entre requérants lorsque l’institution défenderesse décide de recourir aux services d’un avocat dans certaines affaires, alors que, dans d’autres, elle est représentée par ses agents (ordonnance du Tribunal du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 14).

30      Toute autre appréciation soumettant le droit d’une institution à réclamer tout ou partie des honoraires versés à un avocat à la démonstration d’une nécessité « objective » de recourir à ses services constituerait en réalité une limitation indirecte de la liberté garantie par l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour et impliquerait pour le juge de l’Union le devoir de substituer son appréciation à celle des institutions et organes responsables de l’organisation de leurs services. Or, une telle mission n’est compatible ni avec l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, ni avec le pouvoir d’organisation interne dont jouissent les institutions et organes de l’Union s’agissant de la gestion de leurs affaires devant les juridictions de l’Union. En revanche, la prise en compte de l’intervention d’un ou de plusieurs agents aux côtés de l’avocat en question se concilie avec le pouvoir d’appréciation dévolu au juge de l’Union dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens en vertu de l’article 91, sous b), du règlement de procédure (voir points 25 et 27 ci-dessus) (ordonnance du Tribunal du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 15).

31      Il s’ensuit que l’argument du requérant, selon lequel la créance réclamée par la Commission au titre de la rémunération de l’avocat par lequel elle s’est fait assister dans le cadre de la procédure en cause ne rentre pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de cette procédure étant donné que l’intervention d’un avocat n’était pas objectivement justifiée, ne saurait prospérer (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, précitée, point 22 et du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, précitée, point 11).

 Sur le montant des dépens récupérables

32      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 27 ci‑dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C‑321/99 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 23, et du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 65). Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, T‑176/04 DEP II, non publiée au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée).

33      En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la nature du litige, la présente demande concerne les dépens exposés dans le cadre d’un pourvoi devant le Tribunal, une procédure qui, en raison de sa nature même, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation de faits (voir ordonnance Tetra Laval/Commission, précitée, point 47, et la jurisprudence citée). Cependant, il convient de noter que, comme le relève la Commission, le requérant soulevait également des moyens comportant des arguments tirés de la dénaturation d’éléments factuels. Or, de tels arguments peuvent conduire le juge à procéder à une certaine analyse des faits de l’affaire, comme dans le cas présent, où, par son grief, le requérant invitait tant le juge du pourvoi que la Commission à examiner « pléthore de documents médicaux », joints à une demande de remboursement de frais médicaux, que le Tribunal de la fonction publique aurait dû qualifier, selon M. Marcuccio, d’éléments nouveaux et non de simple réitération de ses précédentes demandes de reconnaissance de maladie grave. Partant, il ressort de l’analyse dudit grief qu’un investissement plus important qu’habituellement attendu pour ce type d’affaire était nécessaire de la part de la Commission pour y répondre.

34      En deuxième lieu, s’agissant de l’objet du litige, l’affaire en question portait sur une demande en annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique par laquelle celui‑ci a rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit le recours de M. Marcuccio tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de la Commission relatives aux demandes du requérant du 27 décembre 2007 concernant le remboursement de frais médicaux et, d’autre part, à obtenir des dommages-intérêts. À l’appui de son pourvoi, le requérant soulevait, en substance, deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’obligation de motivation et, le deuxième, d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion d’acte faisant grief. Force est donc de constater que le traitement du recours par la Commission pouvait être rapide, l’objet du litige étant précisément circonscrit. D’ailleurs, hormis les parties relatant les faits, la procédure et les arguments du requérant, le mémoire en réponse de la Commission fait apparaître des réponses concises et efficaces aux deux moyens soulevés.

35      En troisième lieu, s’agissant de l’intérêt économique du litige et de son importance sous l’angle du droit de l’Union, il y a lieu de relever que, par les deux moyens soulevés au soutien de son pourvoi, le requérant invitait, en substance, le Tribunal à se prononcer sur les appréciations portées par le Tribunal de la fonction publique sur le traitement par la Commission de demandes de remboursement de frais médicaux introduites auprès de cette dernière par le requérant. Ainsi, il ressort de l’analyse de ces moyens que ceux‑ci portaient sur des questions circonscrites à l’espèce, sans répercussion majeure pour le droit de l’Union dans son ensemble et sans conséquence financière capitale pour la Commission. Par conséquent, il convient de conclure que le litige en cause revêtait une importance limitée sous l’angle du droit de l’Union et ne représentait pas pour la Commission une importance économique particulière.

36      En quatrième lieu, s’agissant des difficultés de la cause, il y a lieu de considérer que, ne posant ni de problème juridique complexe ni de question de droit nouvelle, l’affaire ne présentait pas un degré de difficulté particulièrement élevé (voir, en ce sens, ordonnance Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, précitée, point 32). D’ailleurs, le Tribunal a réglé ce litige par voie d’ordonnance motivée sur la base de l’article 145 du règlement de procédure, rejetant le pourvoi comme étant manifestement non fondé.

37      En cinquième et dernier lieu, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, il y a lieu de relever que cette dernière réclame, en l’espèce, un montant de 6 000 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe. M. Marcuccio estime que ce montant est disproportionné et que 1 600 euros seraient plus appropriés.

38      À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (voir ordonnance de la Cour du 10 septembre 2009, C.A.S./Commission, C‑204/07 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 13, et la jurisprudence citée ; voir ordonnances du Tribunal du 13 février 2008, Verizon Business Global/Commission, T‑310/00 DEP, non publiée au Recueil, point 29, et du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, non publiée au Recueil, point 55, et la jurisprudence citée). Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur, ainsi qu’il a été indiqué au point 32 ci-dessus.

39      À cet égard, la Commission précise que son avocat externe évalue ex post le nombre total de ses heures de travail à 23 heures, facturées à 250 euros l’heure, celles-ci consistant, notamment, en l’analyse de l’ordonnance attaquée et du pourvoi, la recherche jurisprudentielle et la rédaction du mémoire en réponse ainsi que la communication avec les agents de la Commission aux fins de finalisation du dossier. Elle indique également que son avocat externe estime à 250 euros le montant des frais de bureaux liés à l’affaire en question.

40      Aux fins de détermination du montant récupérable, il y a lieu de tenir compte du fait que, tout d’abord, la Commission n’a eu qu’un mémoire en réponse à rédiger, la demande du requérant quant au dépôt d’un mémoire en réplique ayant été rejetée comme tardive par décision du président de la chambre des pourvois du 15 juin 2010 et aucune audience ne s’étant tenue ; ensuite, au regard de l’objet du litige, de son intérêt économique, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause (voir, ci‑dessus, points 34 à 36), l’affaire T‑44/10 P ne nécessitait pas une charge de travail importante pour la Commission ; enfin, les représentants de la Commission étaient les mêmes personnes en première instance que dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, tant en ce qui concerne les deux agents de son service juridique que son avocat externe, dont les frais et honoraires constituent, à titre exclusif, les dépens réclamés dans le cadre de la présente procédure. À cet égard, il convient de rappeler que, dans son appréciation de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, le juge ne doit retenir que le nombre d’heures objectivement nécessaires au travail à accomplir dans ce cadre (ordonnance Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, précitée, point 37). Dès lors, le temps passé à examiner des éléments relevant du dossier de première instance est sans pertinence aux fins de la détermination du montant récupérable des dépens exposés dans le cadre de la procédure de pourvoi, à l’exception des nécessités relatives à l’examen d’un moyen tiré d’une dénaturation des faits.

41      Cependant, en l’espèce, d’une part, il ne ressort pas du dossier que l’avocat externe de la Commission ait consacré du temps à l’examen d’éléments relevant de la première instance. En outre, comme il a été relevé au point 33 ci‑dessus, au regard de la nature du litige, un investissement plus important qu’habituellement attendu pour ce type d’affaires était nécessaire de la part de la Commission pour y répondre, le grief relatif à la dénaturation des faits obligeant cette dernière à examiner ce que le requérant a qualifié de « pléthore de documents médicaux ». À cet égard, il convient néanmoins de relativiser l’ampleur du travail que ce grief a engendré pour la Commission dans la mesure où il ressort du point 64 de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 25 novembre 2009, point 1 supra, que les mêmes représentants de la Commission avaient déjà analysé en première instance le caractère éventuellement nouveau desdits documents. D’ailleurs, sur ce point, il ressort tant des points 43 et 44 de l’ordonnance du Tribunal du 17 mars 2011, point 2 supra, que du mémoire en réponse de la Commission, que ces documents n’ont pas justifié une analyse détaillée afin d’écarter le grief relatif à la dénaturation.

42      D’autre part, il convient de rappeler le nombre particulièrement élevé et le caractère systématique des recours introduits par M. Marcuccio devant les différentes juridictions de l’Union, qui se sont traduits par la nécessité, pour la Commission, de se faire assister, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 mars 2011, Marcuccio/Commission, point 2 supra, d’un avocat externe. Le recours à un tel avocat a nécessairement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, précitée, point 30, et C‑513/08 P‑DEP, précitée, point 20).

43      Au regard de l’analyse des critères pertinents pour la détermination du montant des dépens recouvrables, si le taux horaire de l’avocat externe de la Commission semble approprié en l’espèce, il apparaît cependant nécessaire de réduire le nombre d’heures consacrées tant à l’analyse du pourvoi qu’à la rédaction du mémoire en réponse afin de prendre en compte les observations relatives, d’une part, à la dénaturation des faits (voir points 33 et 41 ci‑dessus) et, d’autre part, à la délimitation de l’objet du litige (voir point 34 ci‑dessus). En ce qui concerne les débours d’avocat, force est de constater qu’aucune preuve documentaire n’est apportée au soutien du descriptif des frais administratifs exposés par l’avocat. Or, l’inadéquation entre les mentions afférentes aux débours et le montant évalué de ceux-ci aurait particulièrement exigé qu’une telle preuve soit présentée (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 22). Dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée au point 38 ci‑dessus, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant total à 3 675 euros.

 Sur la demande d’exclusion des annexes A.7, A.9 et A.10 de la demande de taxation des dépens

44      La conclusion du Tribunal relative à la détermination du montant des dépens récupérables n’étant pas fondée sur les annexes A.7, A.9 et A.10 de la demande de taxation des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Marcuccio tendant à leur retrait du dossier.

 Sur la demande de M. Marcuccio de condamner la Commission à rembourser au Tribunal les coûts inutilement exposés par ce dernier

45      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 90, sous a), du règlement de procédure, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, il lui appartient, sans que ce dernier n’ait besoin d’être saisi de conclusion en ce sens, de décider de la condamnation éventuelle de la partie qui aurait provoqué ces frais à les rembourser.

46      En tout état de cause, le comportement de la Commission dans le cadre de la présente procédure n’ayant pas causé au Tribunal de frais qui auraient pu être évités, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de M. Marcuccio tendant à condamner la Commission au remboursement au Tribunal de quelque somme que ce soit.

 Sur la demande de M. Marcuccio de condamner la Commission à supporter l’intégralité des dépens liés à la présente procédure

47      Dans ses observations sur la demande de taxation des dépens, M. Marcuccio demande la condamnation de la Commission à supporter l’intégralité des dépens liés à la présente procédure aux motifs, en substance, que la Commission ne l’a jamais informé de ses prétentions et qu’elle a rendu la présente procédure inutilement plus complexe en fournissant des documents dépourvus de pertinence.

48      Dans la mesure où il semble que, par cette demande, le requérant tend à faire condamner la Commission au paiement des dépens qu’il aurait lui‑même exposés dans le cadre de la présente procédure, il convient de relever que, d’une part, la preuve documentaire soutenant une telle demande fait défaut (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑266/08 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 35) et, d’autre part, au regard des éléments du dossier et des conclusions posées aux points 13 et 44 ci‑dessus, une telle demande doit être rejetée.

 Sur la demande de la Commission de condamner M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure

49      Dans sa demande de taxation des dépens exposés dans le cadre de l’affaire T‑44/10 P, Marcuccio/Commission, la Commission estime que M. Marcuccio doit être condamné aux dépens de la procédure de taxation dans la mesure où son refus de réagir à la lettre du 3 mai 2011 est à l’origine de cette procédure.

50      À cet égard, il suffit de rappeler que les dépens exposés dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens sont réglés dans l’ordonnance mettant fin à cette procédure. Dès lors, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur une éventuelle condamnation du requérant aux dépens exposés dans la présente procédure, il convient de relever que, tout d’abord, la Commission est représentée, en l’espèce, par trois agents de son service. Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l’Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l’Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l’activité interne d’une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance Kerstens/Commission, T‑266/08 P‑DEP, précitée, point 21). En effet, ces membres du personnel, soumis à une réglementation qui régit leur situation pécuniaire, ont pour mission de conseiller et d’assister l’institution dont ils relèvent et d’exécuter les tâches qui leur sont confiées dans le domaine de ses activités, ce qui comprend, avec la représentation devant les juridictions de l’Union, la défense des intérêts de l’institution qu’ils représentent. L’exécution de l’ensemble de ces tâches trouve sa contrepartie dans la rémunération qui leur est allouée, de sorte que les frais afférents à l’activité des membres du personnel ne peuvent être considérés comme des frais exposés aux fins de la procédure et dès lors récupérables (ordonnance de la Cour du 7 septembre 1999, Commission/Sveriges Betodlares et Henrikson, C‑409/96 P‑DEP, Rec. p. I‑4939, point 12). Ainsi, la rémunération d’un fonctionnaire habilité à représenter un État ou une institution de l’Union devant les juridictions de l’Union ne rentre pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure (ordonnance Commission/Sveriges Betodlares et Henrikson, précitée, point 14).

51      Ensuite, aucune précision ni preuve documentaire n’est apportée quant à l’existence d’éventuels frais détachables de l’activité interne de la Commission au soutien de la demande de condamnation de M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure.

52      Par conséquent, le Tribunal constate qu’il n’a pas été mis en mesure de statuer sur la demande de la Commission et qu’elle doit, de ce fait, être rejetée.

53      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par la Commission en fixant leur montant à 3 675 euros, ce qui tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date d’adoption de la présente ordonnance conformément au point 28 ci‑dessus.

54      Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à ce jour, il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, à cet égard, point 50 ci‑dessus) (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, précitée, point 32, et C‑513/08 P‑DEP, précitée, point 22 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T‑373/04 DEP, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

55      En outre, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, d’une part, aux termes de l’article 83 du règlement de procédure, les ordonnances ont force obligatoire à compter du jour de leur signature. D’autre part, non seulement un pourvoi n’a pas d’effet suspensif, conformément à l’article 60, premier alinéa, du statut de la Cour, mais surtout un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens, conformément à l’article 58, second alinéa, du même statut, (voir ordonnance de la Cour du 7 février 2013, Kerstens/Commission, C‑304/12 P, non encore publiée au Recueil, points 20 et 21).

56      Ensuite, il convient de relever que, d’une part, conformément à l’article 280 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les ordonnances du Tribunal ont force exécutoire dans les conditions fixées à l’article 299 du même traité, qui prévoit les modalités requises pour engager l’exécution forcée et, d’autre part, il découle de l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne qu’il appartient à la Commission de veiller à l’application des ordonnances du Tribunal.

57      Par conséquent, au jour de la signature de la présente ordonnance, le montant de la créance, tel que fixé dans cette ordonnance, dont est titulaire la Commission, sera certain, liquide et exigible. Or, en vertu des articles 71, paragraphe 2, et 73, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tel que modifié (JO L 248, p. 1), une telle créance doit être constatée par un ordre de recouvrement, suivi d’une note de débit adressée au débiteur lui fixant une date limite de paiement, afin d’être pris en charge diligemment par le comptable de la Commission qui procède au recouvrement effectif par compensation à l’égard de tout débiteur lui-même titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard des Communautés, après ladite date limite de paiement. En outre, conformément à l’article 84 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tel que modifié (JO L 357, p. 1), lorsque le recouvrement intégral n’a pas été obtenu à ladite date limite de paiement, le comptable lance sans délai la procédure de récupération par toute voie de droit, et recourt, le cas échéant, à l’exécution forcée.

58      En l’espèce, M. Marcuccio, en tant qu’ancien fonctionnaire de la Commission, perçoit de celle‑ci une allocation d’invalidité. Dès lors, conformément aux dispositions rappelées au point 57 ci‑dessus, ainsi qu’au regard de l’article 46 de l’Annexe VIII du statut selon lequel toutes les sommes restant dues aux Communautés par un ancien fonctionnaire titulaire d’une telle allocation sont déduites du montant desdites prestations, la Commission est en mesure de procéder à la récupération par compensation du montant des dépens fixés par la présente ordonnance.

59      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude incombant à l’administration, qui reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public, implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêts de la Cour du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 22, et du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 38 ; arrêts du Tribunal du 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑156/05, RecFP p. I‑A‑2‑189 et II‑A‑2‑969, point 88, et du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑133 et II‑B‑1‑807, point 87).

60      En conséquence, il ressort des points 55 à 59 ci‑dessus que, à partir de l’adoption de la présente ordonnance, il incombe à la Commission, qui dispose de tous les moyens nécessaires en vue du recouvrement de sa créance, de procéder à celui‑ci dans les meilleurs délais. Dès lors, si, au regard du devoir de sollicitude tel que rappelé au point 59 ci-dessus, il est légitime d’accorder un délai au débiteur pour effectuer le paiement de la somme due, il doit être également rappelé que, au regard des éléments du dossier et notamment des particularités relationnelles entre les parties au litige telles qu’elles ressortent des points 11 et 18, la récupération de l’entièreté de cette somme a vocation à être effectuée à l’expiration dudit délai.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par M. Luigi Marcuccio à la Commission européenne est fixé à 3 675 euros.

2)      Toutes les autres demandes sont rejetées.

Fait à Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l'italien.